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CA Rennes, 24 juin 2026, RG 26/00380


Vérifier : CA Rennes, 24 juin 2026, RG 26/00380 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
26/00380
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
Chambre Etrangers/HSC
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a4833f293c619cd1f493623

Texte de la décision

7,424 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 26/258

N° RG 26/00380 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WPN4

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mathilde MIELLE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 23 Juin 2026 à 16 heures 01 par Maître [V] [E] pour :

M. [P] [M]

né le 12 Mars 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 22 Juin 2026 à 16 heures 48 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées,et ordonné la prolongation du maintien de M. [P] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours;

En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE SEINE MARITIME, dûment convoqué, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 23 juin 2026 lequel a été mis à disposition des parties.

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 23 juin 2026 lequel a été mis à disposition des parties.

En l'absence de [P] [M], assisté de Me Myrième OUESLATI, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 24 Juin 2026 à 10 H 30 l'avocat en ses observations.

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Par arrêté du 13 mars 2024 notifié le même jour le Préfet de la Meuse a fait obligation à Monsieur [P] [M] de quitter le territoire français.

Par arrêté du 17 juin 2026 notifié le 18 juin 2026 le Préfet de Seine-Maritime a placé Monsieur [M] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par requête du 21 juin 2026 le Préfet de Seine-Maritime a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d'une demande de prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Par ordonnance du 22 juin 2026 ce magistrat a dit que la requête en prolongation de la rétention était régulière, sa signataire bénéficiant d'une délégation de signature à cet effet, selon arrêté du Préfet de Seine-Maritime du 25 septembre 2025 et a fait droit à la requête.

Par déclaration de son avocat du 23 juin 2026 Monsieur [M] a formé appel de cette décision.

Il soutient que le premier juge n'a pas respecté le principe du contradictoire au sens de l'article 16 du Code de Procédure Civile en examinant un arrêté préfectoral portant délégation de signature à Madame [F] [H], qui n'était pas joint à ladite requête. Il soutient subsidiairement que l'article 5 de cet arrêté ne donne délégation de signature que pendant les jours de fermeture de la Préfecture et que le Préfet ne produit aucun tableau de permanence et conclut à l'irrecevabilité de la requête. Il fait valoir enfin que le premier juge n'a pas statué sur le moyen tiré du défaut de diligence, caractérisé en l'espèce par la production de justificatifs de réception des demandes adressées aux autorités algériennes.

Il conclut à la condamnation du Préfet au paiement de la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

A l'audience, Monsieur [M] est représenté par son avocat et fait soutenir oralement sa déclaration d'appel, mais constate que l'arrêté préfectoral portant délégation de signature visé par le premier juge dans la décsion attaquée, avait bien été produit par le Préfet à l'appui de sa requête. Il maintient sa demande indemnitaire.

Le Préfet de Seine-Maritime a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaqué selon mémoire du 23 juin 2026.

Selon avis du 23 juin 2026 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

Sur la recevabilité et la régularité de la requête,

L'article R.741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) énonce que « l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département »

Il résulte des pièces de la procédure produites à l'appui de la requête du Préfet qu'à la convocation de l'avocat de Monsieur [M] devant le premier juge étaient jointes les pièces produites par le Préfet à l'appui de sa requête, dont l'arrêté préfectoral du 25 juin 2025 donnant délégation de signature à Madame [K], signataire de la requête en prolongation de la rétention pour signer pendant les services de permanence du corps préfectoral, dont les jours de fermeture de la préfecture les saisines en application des dispositions des articles L742-1 à L742-5 du CESEDA.

Il résulte des termes de cet arrêté, régulièrement publié, que Madame [K] avait compétence pour signer la requête litigieuse. Par ailleurs, la requête litigieuse est datée du 21 juin 2026, qui était un dimanche, jour de fermeture de la préfecture. Le Préfet de Seine-Maritime apprte donc preuve suffisante de la compétence de la signataire de la requête, sans avoir à justifier du tableau des permanences.

Sur le défaut de diligence ,

L'article L741-3 du CESEDA impose au Préfet d'exercer toute diligence pour que la rétention soit la plus courte possible.

Il est constant que ce moyen a été soulevé et qu'il n'y a pas été répondu, il convient de réparer cette omission de statuer, qui n'est pas une cause de nullité de la décision.

Il résulte en l'espèce des pièces de la procédure que le Préfet a saisi par message électronique les autorités algériennes le 17 juin du placement futur (le 18 juin) de l'appelant en rétention et qu'il a confirmé l'effectivité du placement en rétention le 19 juin 2026 par courrier électronique en joignant des pièces utiles à sa reconnaissance et en sollicitant la délivrance d'un laissez-passer. Dès lors que le Préfet justifie de ces envois et qu'il n'existe aucun élément permettant de considérer qu'ils n'ont pas été reçus, la production des accusés de réception, n'est pas utile.

L'ordonnance sera confirmée et la demande indemnitaire rejetée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes du 22 juin 2026,

Rejetons la demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public .

Ainsi jugé le 24 juin 2026 à 14 heures

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [P] [M], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier

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