Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Rennes, 23 juin 2026, RG 26/00379


Vérifier : CA Rennes, 23 juin 2026, RG 26/00379 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
26/00379
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
Chambre Etrangers/HSC
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a4833f593c619cd1f493640

Texte de la décision

6,112 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 26/257

N° RG 26/00379 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WPL7

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mannaig QUINIO, greffière placée,

Statuant sur l'appel formé le 23 Juin 2026 à 10h27 par :

M. [U] [I]

né le 08 Décembre 1994 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Marocaine

ayant pour avocat Me Omer GONULTAS, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 22 Juin 2026 à 17h04 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [U] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours ;

En l'absence de représentant de la PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoqué, ayant fait connaître ses observations par écrit déposé le 23 juin 2026 lesquelles ont été mises à disposition des parties,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 23 juin 2026 lequel a été mis à disposition des parties.

En présence de [U] [I], par visioconférence depuis le Centre de rétention administrative de [Localité 2], assisté de Me Omer GONULTAS, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 23 Juin 2026 à 14 H 15 l'appelant assisté de son avocat en ses observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Monsieur [U] [I] fait l'objet d'un arrêté du Préfet du Calvados en date du 23 mai 2026, notifié le jour même, ayant prononcé l'obligation de quitter le territoire français sans délai.

Monsieur [U] [I] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet du Calvados le 23 mai 2026, notifié le jour même, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de 96 heures.

Par requête en date du 27 mai 2026, Monsieur [U] [I] a saisi le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d'une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative. Par requête motivée reçue le 27 mai 2026 le Préfet du Calvados a saisi ce magistrat d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [U] [I].

Par ordonnance rendue le 29 mai 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté les exceptions de nullités soulevées, rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [U] [I] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 01er juin 2026 par l'intermédiaire de son conseil, Monsieur [U] [I] a formé appel de cette ordonnance.

Par ordonnance du 03 juin 2026 le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes a confirmé cette décision.

Par requête du 21 juin 2026 le Préfet du Calvados a saisi le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d'une demande de prolongation de la rétention pour trente jours.

Par ordonnance du 22 juin 2026 ce magistrat a fait droit à cette requête.

Par déclaration du 23 juin 2026 Monsieur [U] [I] a formé appel en soutenant que le Préfet n'avait pas exercé toute diligence en ne relançant les autorités marocaines qu'une seule fois.

Comparant à l'audience en visio-conférence, assisté de son avocat, Monsieur [U] [I] fait soutenir oralement sa déclaration d'appel.

Non comparant à l'audience, le Préfet du Calvados demande aux termes d'observations écrites adressées le 23 juin 2026, la confirmation de la décision entreprise, souscrivant à l'analyse du premier juge.

Selon avis du 23 juin 2026 le Procureur Général requiert la confirmation de l'ordonnance attaquée.

SUR QUOI :

L'appel formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

L'article L.741-3 du CESEDA dispose que l'autorité administrative exerce toute diligence pour que la rétention soit la plus courte possible.

En l'espèce, l'intéressé se déclarant ressortissant marocain résidant en Belgique, les services du centre de coopération policière et douanière de [Localité 4] sollicités le 23 mai 2026 ont énoncé que Monsieur [I] était inconnu des fichiers belges, de sorte que le 24 mai 2026, le Préfet du Calvados a saisi les autorités consulaires marocaines aux fins de reconnaissance et éventuelle délivrance des documents de voyage, joignant plusieurs pièces justificatives. Le Préfet a relancé ces autorités le 16 juin 2026 et a ainsi exercé toute diligence pour que la rétention soit la plus courte possible.

La décision dont appel est donc confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 22 juin 2026,

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Ainsi jugé le 23 juin 2026 à 16 h 45

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [U] [I], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.