CA Rennes, 2 juill. 2026, RG 26/00378
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 26/88
N° RG 26/00378 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WPL5
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Mannaig QUINIO, greffière placée,
Statuant sur l'appel formé le 17 Juin 2026 par :
Mme [I] [F]
née le 13 Mai 1951 à
[Adresse 1]
[Localité 1]
actuellement hospitalisée au EPSM FINISTERE SUD
ayant pour avocat Me Virgile THIBAUT, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 19 Mai 2026 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de QUIMPER qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En l'absence de [I] [F], régulièrement avisé de la date de l'audience, représentée de Me Virgile THIBAUT, avocat
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE Yves, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 23 juin 2026, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 29 Juin 2026 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,
A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 mai 2026, Mme [I] [F] a été admise en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure sur péril imminent.
Le certificat médical du 11 mai 2026 du Dr [U] [V], n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil, a établi la présence de troubles du comportement avec mise en danger sur la voie publique (roulait à contre-sens), dans un contexte de décompensation délirante sur un mode persécutif (complot des forces de l'ordre contre elle) avec adhésion totale au délire, d'une agitation psychomotrice, d'une accélération psychique et de fausses reconnaissances chez Mme [I] [F]. Le médecin a mentionné que Mme [I] [F] présente une conscience précaire des troubles et un refus des soins. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de Mme [I] [F] devait être assortie d'une mesure de contrainte et a estimé que cette situation présentait un péril imminent.
Par une décision du 11 mai 2026 du directeur directeur de l'EPSM du Finistère Sud, Mme [I] [F] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le certificat médical des « 24 heures » établi le 11 mai 2026 à 13h00 par le Dr [J] [S] et le certificat médical des « 72 heures » établi le 13 mai 2026 à 11h30 par le Dr [K] [A] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Par décision du 13 mai 2026, le directeur de l'EPSM du Finistère Sud a maintenu les soins psychiatriques de Mme [I] [F] sous la forme d'une hospitalisation complète tant qu'une autre forme de prise en charge ne lui est pas substituée par décision du directeur prise sur proposition médicale.
L'avis motivé établi le 15 mai 2026 par le Dr [P] [N] a décrit que Mme [I] [F] a été hospitalisée pour des troubles du comportement avec dangerosité associée manifeste dans un contexte de décompensation d'une pathologie psychiatrique chronique et de facteurs de stress récent dûs au décès de sa soeur. Le médecin a mentionné que Mme [I] [F] se trouve en chambre d'isolement, qu'en entretien elle est logorrhéique avec une agitation verbale et qu'elle présente des persévérations importantes. Il est mentionné une absence d'agitation physique mais un ton très hostile chez Mme [I] [F] qui réfute les propos du personnel médical de façon continue, y compris les éléments très factuels.
Le médecin a précisé que Mme [I] [F] a expliqué qu'elle partait en voyage dans les Hauts de France, ce qu'elle souhaite faire depuis sa retraite en 2012, qu'elle a tout géré pour le décès de sa soeur, qu'elle ne roulait pas à contre sens car elle avait ses warnings mais qu'elle était poussée à conduire du fait d'un complot.
Le certificat médical a établi que Mme [I] [F] présente des idées délirantes de persécution de mécanisme interprétatif et intuitif avec des rationalisations paralogiques, qu'elle refuse catégoriquement les traitements, que l'échange autour des bénéfices attendus de la mise en place du traitement est impossible et que l'alliance thérapeutique n'est pas présente. Le médecin a conclu que le comportement de Mme [I] [F] reste très imprévisible.
Le médecin a ajouté que les membres de sa famille sont informés des soins en cours, décrivent leur inquiétude pour son état de santé et n'avaient pas été joignables à l'initiation des soins sous contrainte. Le médecin a estimé qu'un programme de soins n'est pas envisageable du fait de la symptomatologie toujours majeure et de l'absence totale d'adhésion aux soins et que dans ces conditions, l'état de santé de Mme [I] [F] relèvait de l'hospitalisation complète.
Dans un certificat de situation du 18 mai 2026, le Dr [J] [S] a établi que Mme [I] [F] présente une exaltation de l'humeur avec logorrhée et une humeur plutôt joviale en début d'entretien, avant de devenir beaucoup plus hostile vers la fin de celui-ci lorsqu'il est question du traitement médicamenteux et de la poursuite de l'hospitalisation.
Le certificat a mentionné que Mme [I] [F] a expliqué bénéficier d'une très bonne retraite qui lui permet de pouvoir faire des projets, des voyages et différents achats, qu'elle était en voyage dans le nord de la France avec sa fille et que celle-ci a voulu la faire hospitalier une première fois à [Localité 2] puis une seconde fois [Localité 3]. Mme [I] [F] a expliqué avoir poursuivi son voyage seule, que les flêches et panneaux l'ont orienté sur la voie contraire de la voie rapide et qu'il s'agissait d'un tracquenard qui s'est ensuite poursuivi avec 3 véhicules, la police et le SAMU qui l'ont entouré pour immobiliser son véhicule. Elle a expliqué ne pas être en capacité de comprendre les raisons justifiant qu'elle se soit retrouvée seule à contre-sens, mais qu'elle pourrait le faire une fois sortie de l'hôpital. Enfin elle a expliqué que les forces de l'ordre ont fait exploser les vitres mais que comme il s'agissait de professionnels, elle n'en a reçu aucune trace.
Le certificat fait état de ce que Mme [I] [F] a pris le traitement ces derniers jours mais qu'elle a contesté l'arrêt de son traitement régulateur et l'avoir refusé la semaine précédente. Mme [I] [F] demande sa sortie immédiate de l'hôpital.
Le médecin a mentionné observer un trouble du jugement avec une mégalomanie, une absence d'autocritique, un raisonnement monolithique et une incapacité actuelle à considérer d'autres hypothèses. Il a également été souligné que des temps de sorties ont été essayés mais que Mme [I] [F] invective les autres patients qui peuvent réagir vivement, justifiant la poursuite de la mesure d'isolement.
Le certificat a conclu que la mesure de SPI apparait justifiée, nécessitant le maintien de l'hospitalisation complète de Mme [I] [F]. Ses enfants sont informés quotidiennement de l'état de santé de leur mère.
Par requête reçue au greffe le 15 mai 2026, le directeur l'EPSM Finistère Sud a saisi le tribunal judiciaire de Quimper afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 19 mai 2026, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Quimper a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Mme [I] [F] a interjeté appel de l'ordonnance du 19 mai 2026 par lettre simple adressée au greffe de la cour d'appel de Rennes le 22 juin 2026.
Elle a soulevé l'illégalité manifeste de la décision en ce qu'aucune analyse de sa psyché ne lui a été présentée depuis le 10 mai, jour de son hospitalisation. Elle a également contesté l'avis de la décision du directeur d'établissement en ce qu'il n'apparait pas fondé.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance du magitrat en charge des hospitalisations sous contrainte.
L'établissement de santé a fait parvenir un certificat de situation en date du 26 juin 2026 établi par le Dr [T] [B] qui mentionne :"Admis en soins psychiatriques péril imminent le 11-05-2026 00:00 Mme [F] est ce jours tout à fait apte cliniquement à être entendue par la cour d'appel.
Elle indique cependant qu'elle souhaite renoncer à cette procédure et ne pas vouloir s'y rendre précisant avoir rédigé et envoyé un courrier en ce sens. Médicalement il n'y a pas d'indication à l'y contraindre mais il lui est également indiqué son droit de changer d'avis. Elle précise avoir maintenant bien compris l'utilité et la nécessité des soins et ne pas voir l'intérét de poursuivre dans cette procédure puisque la période de soins hospitalier va vers sa fin et qu'une levée des soins sans consentement devrait survenir trés prochainement avec la poursuite des soins en ambulatoire".
Le vendredi 26 juin 2026, l'établissement de santé a fait parvenir à la cour un courrier en date du 23 juin 2026 rédigé par l'intéressée aux termes duquel elle souhaite informer de sa décision de ne plus faire appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte. Mme [I] [F] a expliqué que son hospitalisation sous contrainte expire le 29 juin 2026, soit le jour de l'audience devant la cour d'appel de Rennes et donc que son appel devient inutile. Elle a mentionné prévenir l'EPSH de cette décision.
A l'audience du 29 juin 2026, elle n'a pas comparu et son conseil a pris acte de son désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Suite à l'avis d'audience reçu par Mme [I] [F] le 23 juin 2026, l'établissement de santé a fait parvenir à la cour un courrier en date du 23 juin 2026 rédigé par l'intéressée aux termes duquel elle exprime le souhait de ne plus faire appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte.
Elle n'a pas comparu à l'audience du 29 juin 2026.
Le courrier dont s'agit est clair et sans équivoque.
Par conséquent la juridiction ne peut que constater le désistement de Mme [I] [F].
PAR CES MOTIFS :
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Déclare l'appel recevable en la forme,
Constate que Mme [I] [F] se désiste de son appel,
Rappele que le désistement emporte acquiescement à l'ordonnance du 19 mai 2026,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 4], le 02 Juillet 2026 à 15h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON,
Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [I] [F] , à son avocat, au CH et [Localité 5]/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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