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CA Rennes, 23 juin 2026, RG 26/00376


Vérifier : CA Rennes, 23 juin 2026, RG 26/00376 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
26/00376
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
Chambre Etrangers/HSC
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48340293c619cd1f4936cb

Texte de la décision

24,671 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 26/256

N° RG 26/00376 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WPLK

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mannaig QUINIO, greffière placée,

Statuant sur l'appel formé le 22 Juin 2026 à 21h13 par :

M. [Q] [M]

né le 09 Mars 2003 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat Me Nicolas MAUREL, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 22 Juin 2026 à 16h55 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [Q] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours ;

En présence du représentant de la PREFECTURE DES COTES D'ARMOR, dûment convoqué, pris en la personne de Mme [S] [A]

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT Laurent et [I] [D], avocats généraux, ayant fait connaître leurs avis par écrit déposé le 23 juin 2026 lesquels ont été mis à disposition des parties.

En présence de [Q] [M], assisté de Me Nicolas MAUREL, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 23 Juin 2026 à 14 H 15 l'appelant assisté son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Monsieur [Q] [M] fait l'objet d'un arrêté du Préfet des Côtes d'Armor en date du 06 juin 2024, notifié le jour même, ayant prononcé l'obligation d'avoir à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de 24 mois.

Monsieur [Q] [M] fait également l'objet d'une interdiction de territoire français d'une durée de deux ans, prononcée par décision du tribunal judiciaire de Bobigny le 12 mai 2025.

Par arrêté du Préfet des Côtes d'Armor édicté le 13 février 2026 et notifié le 18 février 2026, le pays de renvoi a été fixé.

Monsieur [Q] [M] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet des Côtes d'Armor le 18 juin 2026, notifié le jour même, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 96 heures.

Par requête en date du 19 juin 2026, Monsieur [Q] [M] a saisi le magistrat du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d'une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative.

Par requête motivée reçue le 20 juin 2026 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet des Côtes d'Armor a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [Q] [M].

Par ordonnance rendue le 22 juin 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté les exceptions de nullité soulevées, rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [Q] [M] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.

Par déclaration de son avocat reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 22 juin 2026 à 21h 13, Monsieur [Q] [M] a formé appel de cette ordonnance.

L'appelant soutient que la décision de placement en rétention manque de motivation au regard des dispositions l'article L211-2 du CRPA le Préfet n'ayant pas pris en considérations la situation de l'intéressé notamment concernant la naissance de l'enfant de Monsieur [M] et l'adresse dont il dispose, l'erreur manifeste d'appréciation et le défaut d'examen complet du Préfet s'agissant des garanties dont disposent l'intéressé et de l'absence de menace réelle et actuelle à l'ordre public, enfin l'atteinte disproportionnée portée aux droit de l'appelant au respect de sa vie privée et familiale au regard de la naissance de son enfant français lors de sa détention. D'autre part l'intéressé se prévaut de l'absence de perspectives d'éloignement, en raison du recours pendant devant le tribunal administratif de Rennes à l'encontre de l'arrêté de fixation du pays de renvoi, arrêté pourtant nécessaire à l'exécution de son interdiction du territoire français. En outre, le conseil de Monsieur [M] insiste sur la violation de l'article 8 de la CEDH également en raison de la prolongation de la rétention.

Une demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 est formulée à hauteur de 1.000,00 euros.

Le procureur général, suivant avis écrit du 23 juin 2026 sollicite la confirmation de la décision entreprise.

Comparant à l'audience, assisté de son avocat, Monsieur [M] fait soutenir sa déclaration d'appel et maintient sa demande indemnitaire.

Le Préfet des Côtes d'Armor soutient que son arrêté de placement en rétention est motivé, notamment en ce qu'il a pris en considération l'affirmation de l'intéressé selon laquelle il était père d'un enfant né en France pour considérer qu'il ne prouvait pas cette affirmation. Il soutient en outre qu'il a procédé à un examen approfondi de la situation sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où l'appelant ne justifie pas d'une résidence stable, ne dispose pas non plus d'un document de voyage ou d'identité en cours de validité, a exprimé et exprime encore clairement son refus de quitter la France et s'est soustrait à une OQTF. Il rappelle par ailleurs qu'il représente une menace à l'ordre public, en raison de la nature des infractions commises et des peines prononcées. Il conclut enfin sur l'absence d'atteinte à la privée et à de réelles perspectives d'éloignement.

SUR QUOI :

L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.

Sur le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative

Sur le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté et de l'erreur manifeste d'appréciation et du défaut d'examen complet du Préfet

Il ressort des dispositions de l'article L741-1 du CESEDA que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

En outre, selon les dispositions de l'article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'

Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.

Les dispositions de l'article L 731-1 prévoient en outre que 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé';

['] L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.

Par ailleurs, aux termes de l'article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.

Enfin, l'article L741-6 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention est motivée.

Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 18 juin 2026, le Préfet des Côtes d'Armor retient notamment que l'intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire national, qu'il a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales pour des faits de vol et de violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, qu'ainsi il représente une menace à l'ordre public, ensuite que Monsieur [M] fait l'objet d'une interdiction du territoire et d'un arrêté fixant le pays de renvoi, qu'il est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage valide, qu'il a déclaré souhaiter rester en France pour la naissance de son enfant, que la vie commune avec sa compagne est récente s'étant déclaré célibataire lors de son interpellation de 2024, qu'il a fait usage de plusieurs alias, qu'ainsi il ne présente aucune garantie de représentation suffisante à prévenir le risque de fuite.

Enfin, le Préfet précise que cet arrêté ne porte aucune atteinte disproportionnée à la situation personnelle et à la vie familiale de Monsieur [M], entre autres puisqu'aucun document n'est produit par la compagne de l'intéressé sur la paternité de ce dernier concernant l'enfant à naître, et qu'il ne ressort d'aucun élément de ce dernier présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention.

Il ressort de l'examen de la procédure et des pièces produites à l'audience que la situation de Monsieur [Q] [M] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet des Côtes d'Armor, qui n'a pas commis d'erreur d'appréciation et a légitimement considéré aux termes d'une décision motivée de façon circonstanciée en fait et en droit, que Monsieur [M] ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 3) et 8) de l'article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où l'intéressé est entré irrégulièrement en France, se maintient toujours de façon irrégulière sur le territoire national depuis la notification de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire national du 06 juin 2024, n'a pas produit de document d'identité ou de voyage valide et témoigne par l'usage de plusieurs alias de sa volonté de ne pas délivrer sa véritable identité. S'il produit désormais une attestation d'hébergement, il convient de rappeler qu'il avait déclaré lors de son audition du 06 février 2026 être sans domicile fixe, en conséquence, la communauté de vie est nécessairement récente. Madame [Y] prétend qu'il est le père de son enfant mais n'apporte aucune preuve, ni même d'éléments tendant à démontrer la paternité de l'intéressé. Enfin ce dernier a déjà déclaré explicitement ne pas souhaiter quitter la France et persiste dans ce refus, traduisant suffisamment des garanties de représentation insusceptibles de prévenir le risque de fuite.

En outre, le Préfet a également considéré à juste titre qu'au regard de ses antécédents pénaux, s'agissant notamment de plusieurs condamnations visibles sur le bulletin n°2 de son casier judiciaire telles qu'une condamnation en date du 4 octobre 2021 pour des faits de vol à une peine de 6 mois d'emprisonnement délictuel avec sursis et une seconde condamnation en date du 16 mars 2023 à une peine de 6 mois d'emprisonnement délictuel avec sursis cette fois pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, s'agissant encore d'une condamnation en date du 12 mai 2025 à une peine d'un an d'emprisonnement pour des faits de vol dans un local d'habitation ou lieu d'entrepôt, condamnation assortie d'un mandat d'arrêt, Monsieur [M] représentait par sa présence sur le sol français une menace pour l'ordre public, réelle et actuelle, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l'article L 741-1 précité, étant souligné que la lutte à l'encontre des faits constitutifs de violences intrafamiliales constitue une politique publique prioritaire et que le risque de récidive d'infractions similaires est majoré. Il doit être souligné que l'appelant n'a pas présenté de requête en relèvement de son interdiction du territoire français.

Par ailleurs, concernant la situation personnelle et familiale de l'intéressé, il doit être rappelé qu'il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, posé par la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, qu'à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l'administration dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique. En outre, il est établi (Civ. 1ère 27 septembre 2017) que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement et ce, même si l'illégalité de ces décisions venait à être invoquées à l'occasion de la contestation devant le juge judiciaire d'une décision de placement en rétention.

À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l'intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance à la date de la décision attaquée, étant souligné que l'appelant ne justifie toujours pas de sa paternité et qu'il n'a fait aucune démarche pour reconnaître l'enfant dont il revendique la paternité .

Le recours en annulation contre l'arrêté de placement sera ainsi rejeté.

Sur la requête en prolongation du Préfet

Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement

L'article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement, cet article prévoyant qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l'administration justifie de l'accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.

Par ailleurs, il est établi que 'l'administration exerce toute diligence à cet effet' et que 'l'administration n'a l'obligation d'exercer toutes diligences (...) qu'à compter du placement en rétention' (Civ. 1ère, 17 octobre 2019, 19-50.002).

Il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [M], non documenté et se revendiquant de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative le 18 juin 2026 après sa levée d'écrou, que le Préfet des Côtes d'Armor avait déjà, par courriers en date des 13 et 26 mars, du 04 mai et du 17 juin 2026, sollicité la délivrance d'un laissez-passer consulaire au bénéfice de l'intéressé, et a relancé sa demande le 18 juin 2026 avisant les autorités consulaires algériennes du placement en rétention de Monsieur [M] et joignant à sa demande ses empreintes décadactylaires. La Préfecture est désormais dans l'attente d'une réponse des autorités saisies.

Il ressort ainsi de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement, avec une demande de laissez-passer consulaire ayant été effectuée en temps utiles, sans qu'il ne puisse être fait grief au Préfet de ne pas avoir encore reçu de réponses, puisqu'il est établi de manière constante que l'administration préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d'une autorité étrangère par une institution française.

Par ailleurs, aux termes de l'article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu'à moins que d'autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement ».

L'article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».

Cette directive est d'application directe en droit français. Il ressort de l'arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l'article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d'éloignement et que cette dernière n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.

Il est rappelé à cet effet que les paragraphes 5 et 6 de cette directive prévoient expressément que la rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu'il est nécessaire de garantir que l'éloignement puisse être mené à bien, que chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois et que les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n'excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l'opération d'éloignement dure plus longtemps en raison: a) du manque de coopération du ressortissant concerné d'un pays tiers, ou b) des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires.

En l'espèce si les autorités consulaires algériennes saisies dans le cadre de la présente procédure aux fins de délivrance éventuelle des documents de voyage, le 21 novembre 2025 et relancées à plusieurs reprises, au moyen de plusieurs pièces justificatives, n'ont pas encore fait parvenir leurs conclusions, il ne peut être argué d'une absence de perspectives d'éloignement de l'étranger au stade de cette première prolongation, dès lors que la réponse consulaire peut intervenir à tout moment, d'autant plus que la nationalité algérienne de l'intéressé n'est pas contestée et qu'il est rappelé que les Etats ont l'obligation d'accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement.

En outre, il sera rappelé que l'arrêté fixant le pays de destination n'est pas un préalable obligatoire à la décision de placement en rétention administrative et de sa prolongation à ce stade, ainsi l'existence d'un recours à son encontre pendant devant le tribunal administratif ne prive pas de base légale l'arrêté de placement en rétention et n'obère pas les perspectives d'éloignement. En effet, aucune disposition ne conditionne le placement ni le maintien en rétention administrative à l'édiction de cet arrêté. En outre, si l'arrêté fixant le pays de renvoi en date du 13 février 2026 venait à être annulé, le Préfet aura la possibilité de prendre un nouvel arrêté.

In concreto, il n'est pas démontré qu'il serait impossible, dans les délais des prolongations de la rétention d'obtenir une réponse consulaire.

Le moyen sera ainsi rejeté.

En conséquence, c'est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Q] [M] pour une période d'un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.

La décision dont appel sera donc confirmée.

La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle sera rejetée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 22 juin 2026,

Rejetons la demande formée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Ainsi jugé le 23 juin 2026 à 16 h 45

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Q] [M], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier

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