CA Rennes, 19 juin 2026, RG 26/00369
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 26-251
N° RG 26/00369 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WPGN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 733-9 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mathilde MIELLE, greffière,
Statuant sur l'appel reçu le 18 Juin 2026 à 18 h 42 par M. Le Préfet du Finistère concernant :
M. [T] [J]
né le 04 Avril 2001 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Samuel MOULIN, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 18 Juin 2026 à 15 h 30 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté la requête du préfet du Finistère aux fins de se voir autoriser à requérir les officiers de police judiciaire assistés le cas échéant des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints afin qu'ils visitent le domicile de Monsieur [T] [J] ;
En présence de M. [U] muni d'un pouvoir, représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 19 juin 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En l'absence de [T] [J], représenté par Me Samuel MOULIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 19 Juin 2026 à 15 H30 le représentant du préfet et l'avocat de Monsieur [T] [J] en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par requête du 17 juin 2026 le Préfet du Finistère a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Quimper chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d'une requête tendant à être autorisé à requérir les services de la gendarmerie nationale, ainsi qu'un serrurier, pour qu'ils visitent le domicile de M. [J] [T], [Adresse 1] à Briec (29510), afin :
' de s'assurer de sa présence et de le reconduire à la frontière ou, si le départ n'est pas possible immédiatement, de lui notifier un arrêté préfectoral de placement en rétention administrative ;
' de rechercher et de procéder à la retenue de tout document attestant de sa nationalité dans les conditions prévues à l'article L. 814-1 du CESEDA et ce conformément aux dispositions de l'article L. 733-8 et suivants du CESEDA.
Cette requête était motivée par les éléments de fait et de droit suivants :
M. [J] [T], né le 4 avril 2001 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, fait l'objet d'un arrêté du préfet du Finistère portant expulsion du territoire français en date du 24 avril 2026. Il fait également l'objet d'un arrêté fixant pays de renvoi et d'un arrêté portant assignation à résidence, pris par le préfet du [Etablissement 1] le 11 mai 2026. L'intéressé n'a pas déféré à la convocation qui lui a pourtant été régulièrement remise, aux fins de se présenter à la brigade de gendarmerie de [Localité 3], le 11 mai 2026 à 14h00, aux fins de notification de ces décisions. Il ressort du procès-verbal de carence établi par la gendarmerie de [Localité 3] le 11 mai 2026 que Mme [A], compagne de M. [J] [T], a indiqué par téléphone que l'intéressé « ne pourra pas se présenter ce jour dans (nos) locaux, car il est retenu par des impératifs familiaux dans le sud de la France ». Mme [A] a également refusé de se rendre dans les locaux de la gendarmerie. Ainsi, comme indiqué dans la convocation qui lui a été remise, ces décisions sont réputées notifiées à la date de cette convocation. Toutefois, les affirmations de Mme [A] restent à vérifier, et, en tout état de cause, M. [J] [T] n'a à ce jour pas pris contact avec les forces de l'ordre pour s'enquérir des décisions qui le concernent et ne les a, a fortiori, pas contestées.
Dans une telle situation, l'article L.722-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) prévoit que : « Lorsque l'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français, la procédure prévue à l'article L. 733-8 peut lui être appliquée sans que la condition d'assignation à résidence ou la condition d'impossibilité d'exécution d'office de la décision d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger soit requise. »
Il convient au surplus de rappeler que la décision d'expulsion dont M. [J] [T] fait l'objet se fonde sur la menace grave que l'intéressé représente pour l'ordre public, notamment au regard de ses condamnations pour agression sexuelle et violences.
Par ordonnance du 18 juin 2026 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Quimper chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a rejeté cette requête aux visas des articles L722-4, L722-22e t L733-8 aux motifs pris de l'absence de preuve de la notification de l'arrêté d'expulsion avant la demande d'autorisation de visite domicililaire.
Par déclaration du 19 juin 2026 le Préfet du Finistère a formé appel.
Il soutient qu'il ressort des pièces du dossier que M. [J] [T] a dûment été convoqué, le 8 mai 2026, en vue de se présenter aux services de la gendarmerie, le 11 mai 2026, aux fins de notification d'un arrêté d'expulsion, d'un arrêté fixant pays de renvoi, et d'un arrêté portant assignation à résidence ;
Que cette convocation a été régulièrement notifiée à l'intéressé par les services de gendarmerie le 08 mai 2026 et que l'intéressé avait donc parfaitement connaissance des mesures administratives qui levisaient et qui devaient lui être notifiées ;
Que M. [J] [T] ne s'est pas présenté à cette convocation, comme indiqué dans le procès-verbal de carence dressé par la gendarmerie alors que le domicile mentionné sur la convocation est bien celui de M. [J] [T], comme le prouvent le bulletin de notification d'engagement de la procédure d'expulsion qui lui a été remis, et le PV de cette commission qui atteste de sa présence et qu'il n'a communiqué depuis aucune autre adresse qui n'aurait pas été prise en compte (Conseil d'Etat 400259) ;
Que par ailleurs, il convient de rappeler qu'en cas de notification d'une décision par courrier recommandé, il appartient au requérant de le réclamer et qu'à défaut ce courrier est regardé comme réputé notifié (jurisprudence constante du Conseil d'État, 436227, 453799) et qu'il en est de même pour la notification d'un arrêté sur convocation ;
Qu'ainsi M. [J] [T] doit être regardé comme n'ayant pas réclamé les arrêtés qui le concernent, alors même qu'il a connaissance de leur existence depuis le 8 mai 2026 ;
Qu'au surplus, l'intéressé ne pouvait ignorer qu'en cas de non-présentation à cette convocation, les arrêtés dont il faisait l'objet seraient réputés notifiés, cette mention étant clairement indiquée sur la convocation ;
Qu'en ne répondant pas à la convocation des services de gendarmerie, M. [J] [T] doit être regardé comme se soustrayant à une mesure administrative dans le but de mettre en échec la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ;
Que de surcroît, sa compagne a clairement indiqué aux gendarmes que M. [J] [T] était parti se réfugier dans le sud de la France afin d'échapper aux mesures administratives qui le visaient, éléments dont nous avons eu connaissance ce jour, démontrant clairement son intention de ne pas se conformer à la mesure d'expulsion dont il fait l'objet et dont il avait parfaitement eu connaissance lors de la notification de la convocation le 08 mai 2026 ;
Que l'intéressé ne peut pas se prévaloir de ses propres turpitudes pour faire obstacle à la notification de la mesure ;
Qu'en tout état de cause, la mesure d'expulsion dont M. [J] [T] fait l'objet a acquis une existence juridique dès sa signature, le 24 avril 2026, quelles que soient les conditions de sa notification (voir décision du Conseil d'État du 17 juin 2020, n° 425111) ;
Qu'ainsi la demande, fondée sur l'article L. 722-2 du CESEDA, aurait dû recevoir une suite favorable, dès lors qu'il est acquis que cet article ne mentionne nullement que la décision d'expulsion doive être notifiée pour que les dispositions dudit article trouvent à s'appliquer, mais seulement que l'intéressé fasse l'objet d'une telle mesure, ce qui est le cas en l'espèce ;
Qu'enfin, l'ordonnance contestée n'a été notifiée le 18 juin 2026 à 17h55, alors que la requête pour autorisation de visite domiciliaire a été transmise au tribunal judiciaire de Quimper le 17 juin 2026 à 17h24, et lue le même jour à 17h28 ;
Que l'article L. 733-9 du CESEDA prévoit que le magistrat du tribunal judiciaire statue dans un délai de 24 heures ;
Que la nullité de l'ordonnance doit être prononcée ;
A l'audience, le Préfet du Finistère soutient oralement sa déclaration d'appel.
Monsieur [J], représenté par son avocat soutient que la mesure d'expulsion ne lui a pas été notifiée dans les termes prévus au CESEDA en insistant que les voies de recours ne lui ont pas été notifiés.
Le Préfet du Finistère maintient qu'il avait connaissance de la mesure d'expulsion ;
Selon avis du 19 juin 2026 le Procureur Général a requis l'infirmation de l'ordonnance attaquée.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur la nullité de l'ordonnance attaquée,
Conformément aux dispositions de l'article L733-9 du CESEDA , le magistrat du siège, saisi à 17 h 28 le 17 juin 2026 a statué à 15 h 30 le 18 juin 2026.
La demande de nullité doit être rejetée.
Sur le bien-fondé de la demande,
Il résulte des dispositions de l'article L221-8 du code des relations entre le public et l'administration que sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l'objet au moment où elle est notifiée.
En application des articles L722-4 et L733-8 du CESEDA, l'autorité administrative peut engager la procédure d'exécution d'office des décisions d'éloignement autres que celle portant obligation de quitter le territoire français dès leur notification et lorsque l'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français, la procédure prévue à l'article L. 733-8 peut lui être appliquée sans que la condition d'assignation à résidence ou la condition d'impossibilité d'exécution d'office de la décision d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger soit requise. Par ailleurs l'aurité administrative peut demander au magistrat du siège du tribunal judiciaire de l'autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu'ils visitent le domicile de l'étranger. Cette visite a pour but de s'assurer de la présence de l'étranger, de permettre de procéder à son éloignement effectif ou, si le départ n'est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire s'assure notamment du caractère exécutoire de la décision d'éloignement.
Il résulte de la combinaison de ces textes que, si l'autorisation de procéder à une visite domiciliaire peut être accordée sur le fondement de l'article L. 733-8 du CESEDA avant que la décision d'éloignement ait été notifiée à l'étranger, son exécution doit être subordonnée à la notification de la décision d'éloignement avant de pouvoir mettre à exécution la décision autorisant la visite.
Dès lors, il y lieu d'infirmer l'ordonnance, statuant à nouveau de faire droit à la requête et de dire que la présente ordonnance ne pourra être exécutée qu'après notification de la mesure d'éloignement.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l'appel recevable,
Infirmons l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Quimper du 18 juin 2026,
statuant à nouveau,
Autorisons le Préfet du Finistère à requérir les services de la gendarmerie nationale, ainsi qu'un serrurier, pour qu'ils visitent le domicile de M. [J] [T], [Adresse 1] à [Localité 4], afin :
' de s'assurer de sa présence et de le reconduire à la frontière ou, si le départ n'est pas possible immédiatement, de lui notifier un arrêté préfectoral de placement en rétention administrative ;
' de rechercher et de procéder à la retenue de tout document attestant de sa nationalité dans les conditions prévues à l'article L. 814-1 du CESEDA et suivants du CESEDA,
laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé le 19 juin 2026 à 17 h 45
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [T] [J], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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