CA Rennes, 16 juin 2026, RG 26/00364
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 26/261
N° RG 26/00364 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WO6I
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mathilde MIELLE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 15 Juin 2026 à 13 heures 49 par Maître Flora BERTHET-LE [W] pour:
M. [F] [R] [E]
né le 06 Mars 2003 à [Localité 1] (REP DE GUINEE)
de nationalité Guinéenne
ayant pour avocat Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 12 Juin 2026 à 16 heures 40 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [F] [R] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE L'ORNE, dûment convoqué,ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 16 juin 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 15 juin 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [F] [R] [E], assisté de Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 16 Juin 2026 à 10 H 00 l'appelant assisté de son avocat,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [F] [R] [E] fait l'objet d'une obligation de quitter sans délai le territoire français, selon arrêté du préfet de l'Orne en date du 16 mars 2026, notifié le 19 mars 2026.
Le 08 juin 2026, Monsieur [F] [R] [E] s'est vu notifier par le Préfet de l'Orne une décision du 08 juin 2026 de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 96 heures.
Par requête en date du 08 juin 2026, Monsieur [F] [R] [E] a contesté la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 11 juin 2026, reçue le 11 juin 2026 à 15 h 12 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de l'Orne a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [F] [R] [E].
Par ordonnance rendue le 12 juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [F] [R] [E] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 15 juin 2026 à 13h 49, par l'intermédiaire de son conseil, Monsieur [F] [R] [E] a formé appel de cette ordonnance.
L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, d'une part l'incompétence de l'auteur de la décision de placement en rétention, faute de preuve de la publication et de l'entrée en vigueur de l'arrêté portant délégation de signature à Monsieur [Y], directeur de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de l'Orne, le défaut d'examen de la situation de l'intéressé et l'erreur manifeste d'appréciation commise par le Préfet dans sa prise de décision, alors que le susnommé dispose de solides garanties de représentation, matérialisées par une entrée sur le territoire national à l'âge de 15 ans en 2019, une prise en charge jusqu'à sa majorité par l'Aide sociale à l'enfance, une identité connue des services de l'administration, un hébergement stable chez sa compagne à [Localité 3] (53), une relation conjugale durable, une inexécution de la mesure d'éloignement édictée en 2022 en raison de son incarcération et un état de vulnérabilité non pris en compte, au plan psychique, ayant conduit à son placement à l'isolement, éléments qui n'ont pu être portés à la connaissance du Préfet, faute d'audition préalable organisée, et d'autre part, l'irrecevabilité de la requête du Préfet, à défaut de preuve de la publication de l'arrêté portant délégation de signature au requérant Monsieur [Y], ainsi que l'irrégularité de l'avis adressé au procureur de la République du placement en rétention administrative, en l'absence de mention sur l'avis de l'heure du début de la rétention et d'accusé de réception permettant d'établir l'effectivité de l'information communiquée aux Parquets de [Localité 2] et d'[Localité 4]. Il est formalisé une demande formée au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Le procureur général, suivant avis écrit du 15 juin 2026 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l'audience, Monsieur [F] [R] [E] déclare n'avoir pas rencontré les services de la préfecture durant son incarcération, avoir rencontré sa compagne Madame [X] bien avant son incarcération, ne pas envisager de fuir alors qu'il est menacé dans son pays, souhaiter travailler, que les conditions de vie au centre de rétention sont compliquées, qu'il est assailli d'idées étranges et de cauchemars, regretter l'erreur commise et qu'il devait renouveler son titre de séjour en octobre 2022 lorsqu'il a été placé en garde à vue.
Demandant l'infirmation de la décision entreprise, son conseil soutient les moyens formés par écrit dans la déclaration d'appel, insistant sur le défaut de production par le Préfet même en cause d'appel de la preuve de la publication de l'arrêté portant délégation de signature à Monsieur [Y], sur les erreurs commises par le Préfet dans sa prise de décision faute d'examen suffisamment approfondi de la situation de Monsieur [E], qui n'a pu exécuter la précédente obligation de quitter le territoire français puisqu'il était incarcéré, qui était connu comme ayant été pris en charge par l'Aide sociale à l'enfance depuis 2019, qui a une adresse avec une compagne venue le rencontrer au parloir plusieurs fois par mois, et dont la vulnérabilité marquée par des troubles psychiques et une automutilation en détention n'a pas été prise en compte, tandis que la peine a été purgée rendant le critère de menace à l'ordre public, caduc.
Non comparant à l'audience, le représentant du Préfet de l'Orne demande aux termes d'un mémoire d'appel transmis par voie électronique le 16 juin 2026 à 09h 28, demande la confirmation de la décision entreprise, soulignant que la compétence de l'auteur de la décision et de la requête est établie par les pièces versées étant précisé que le recueil des actes administratifs de la préfecture est en libre accès, que l'attestation d'hébergement versée ne signe pas la stabilité d'un domicile d'autant plus que Monsieur [E] a rencontré Madame [X] alors qu'il était incarcéré, que l'intéressé ne dispose pas d'un document d'identité valide et a déclaré explicitement son refus de retourner dans son pays d'origine, que sa vulnérabilité alléguée n'est pas incompatible avec un placement en rétention, que l'intéressé représente une menace pour l'ordre public et que les avis à Parquet sont concomitants à la levée d'écrou de l'intéressé.
SUR QUOI :
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative
Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte :
L'article R.741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) énonce que « l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département ».
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative en date du 08 juin 2026 a été signé par Monsieur [O] [Y], directeur de la citoyenneté et de la légalité de la Préfecture de l'Orne.
Il ressort de l'arrêté préfectoral joint du 20 avril 2026 portant délégation de signature à Monsieur [O] [Y], directeur de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de l'Orne, que le Préfet du département a donné spécialement délégation de signature, en son article 1, à Monsieur [Y], à l'effet de signer notamment les décisions de placement en rétention administrative (1B 8).
En outre, il est rappelé que suivant une décision de la Cour de Cassation (Civ 1ère 13 février 2019), la signature de l'arrêté de placement en rétention par le délégataire implique nécessairement l'indisponibilité du préfet, aucune disposition légale n'obligeant l'administration à justifier de l'indisponibilité du délégant et qu'en l'absence de preuve contraire, le signataire est présumé être de permanence.
Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte sera rejeté dès lors que Monsieur [O] [Y] avait compétence régulière pour signer la décision de placement en rétention administrative de Monsieur [F] [R] [E] le 08 juin 2026, le justificatif de la publication de l'arrêté joint ne faisant pas partie des pièces utiles devant être jointes à la requête du Préfet et pouvant être jointes au cours de la procédure (1ère Civ 20 mars 2024 n°22-22.704).
Ce moyen ne saurait par conséquent prospérer.
Sur les moyens tirés du défaut d'examen complet de la situation et de l'erreur manifeste d'appréciation :
Il ressort des dispositions de l'article L741-1 du CESEDA que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
En outre, selon les dispositions de l'article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
Les dispositions de l'article L 731-1 prévoient en outre que 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé';
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 08 juin 2026, le Préfet de l'Orne expose que faisant l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter sans délai le territoire français en date du 16 mars 2026, Monsieur [F] [R] [E], ressortissant guinéen, est écroué depuis le 06 octobre 2022, a été condamné le 12 septembre 2023 par la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel d'Angers à une peine de trois ans d'emprisonnement pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint ou concubin de la victime et agression sexuelle par une personne en état d'ivresse manifeste, ainsi que le 16 novembre 2022 par le tribunal correctionnel de Laval à une peine de 18 mois d'emprisonnement pour des faits de trafic de stupéfiants en récidive et blanchiment du produit du délit de trafic de stupéfiants en récidive, que le caractère grave, récent et en récidive des faits pour lesquels l'intéressé a été condamné confère à la présence sur le territoire français de celui-ci une menace grave, réelle et actuelle pour l'ordre public, que Monsieur [E] a fait l'objet d'une précédente mesure portant obligation de quitter le territoire national en date du 05 octobre 2022, notifiée le 06 octobre 2022, à laquelle il n'a pas déféré, qu'il est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage, qu'il a déclaré au service pénitentiaire d'insertion et de probation le 06 mars 2026 être en concubinage depuis deux ans avec Madame [X] sans en justifier et ajouté être sans domicile fixe à sa libération, de sorte qu'il apparaît isolé sur le territoire national et ne peut justifier d'un lieu de résidence effective et permanente à sa levée d'écrou, que l'intéressé ne peut présenter des garanties suffisantes de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, d'autant plus que l'intéressé a déclaré le 10 février 2026 refuser de retourner dans son pays d'origine, alors qu'il n'invoque aucun élément de nature à ce qu'il puisse être considéré qu'une vulnérabilité ou un handicap quelconque fasse obstacle au placement en rétention, et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, ni que la mesure envisagée viendrait à méconnaître les dispositions des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Il est rappelé et établi (Civ 1ère 15 décembre 2021 n°20-17.628) que le législateur n'a prévu aucune obligation de procéder à une audition préalable de l'étranger avant son placement en rétention administrative, dès lors que la Préfecture a fourni des éléments d'information sur la situation personnelle et familiale de l'étranger en séjour irrégulier avant de prendre les décisions d'éloignement et d'assignation à résidence ou de placement en rétention administrative, d'autant plus que ces décisions peuvent faire l'objet de recours devant les juridictions compétentes. En tout état de cause, est produit à l'appui de la requête du Préfet un rapport élaboré le 06 mars 2026 par le service pénitentiaire d'insertion et de probation de l'Orne, faisant état de la situation de Monsieur [E].
Il ressort de l'examen de la procédure et des pièces produites à l'audience que la situation de Monsieur [F] [R] [E] a été examinée de manière suffisamment approfondie aux termes d'une décision motivée et circonstanciée en droit et en fait par le Préfet de l'Orne, qui n'a pas commis d'erreur d'appréciation et a légitimement considéré que Monsieur [E] ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 4) et 8) de l'article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où l'intéressé, qui ne peut en l'état se voir reprocher l'inexécution de la précédente mesure d'éloignement notifiée le 06 octobre 2022 dès lors qu'il est écroué sans discontinuité depuis le 06 octobre 2022, a expressément déclaré aux termes du rapport établi par le service pénitentiaire d'insertion et de probation de l'Orne en date du 06 mars 2026, résultant nécessairement d'un entretien préalable, refuser de se conformer à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre, est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage valide, et ne peut justifier d'un lieu de résidence suffisamment effectif et pérenne, ayant évoqué une situation de concubinage depuis deux ans sans pouvoir préciser d'adresse à [Localité 5], ajoutant que sa compagne recherchait un nouveau logement à [Localité 6], sans que cette domiciliation correspondît à celle fixée à sa libération, l'ensemble de ces éléments traduisant des garanties de représentation insuffisantes pour conjurer le risque de soustraction à la mesure d'éloignement fondant le placement en rétention administrative.
En outre, le Préfet a également considéré à juste titre qu'au regard de ses antécédents pénaux, s'agissant notamment des deux condamnations récentes prononcées à l'encontre de Monsieur [E] le 16 novembre 2022 à une peine de 18 mois d'emprisonnement pour des faits de trafic de stupéfiants et blanchiment en récidive, et le 12 septembre 2023 à la peine de 4 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis probatoire pendant deux ans, pour des faits de violence sans incapacité par conjoint ou concubin et agression sexuelle par une personne en état d'ivresse manifeste, d'une incarcération relativement longue depuis le 06 octobre 2022, l'intéressé représentait par sa présence sur le sol français une menace pour l'ordre public, réelle et actuelle, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l'article L 741-1 précité, d'autant plus que Monsieur [E] a été condamné pour des faits de violence intrafamiliale, agression sexuelle et trafic de stupéfiants, infractions dont la répression est un enjeu majeur des politiques pénales menées depuis plusieurs années, que l'état de récidive relevé traduit un non-respect patent par l'intéressé des avertissements judiciaires, conforté par une condamnation, plus récente prononcée le 12 février 2024 venue sanctionner la commission de nouvelles infractions à la législation sur les stupéfiants durant l'incarcération, à savoir le 12 janvier 2024, et que la volonté d'amendement de l'intéressé peut ainsi être sujette à caution comme en témoignent les décisions du 30 avril 2025 portant rejet d'admission à une mesure de libération sous contrainte et le 26 juin 2025 portant retrait de crédit de réduction de peine à hauteur de 20 jours. Il est fait remarquer que dans sa décision du 14 avril 2026, le tribunal administratif de Caen a également retenu que la présence en France de Monsieur [E] constituait une menace pour l'ordre public.
À cet égard, le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure puisque le risque de fuite et la menace à l'ordre public sont caractérisés, alors que le Préfet a examiné par ailleurs de manière précise la situation de l'intéressé au titre de son état de santé, ayant apprécié au vu des éléments de la procédure et des déclarations de [F] [R] [E] aux termes du rapport social du 06 mars 2026, et en l'absence de tout certificat médical produit qui ferait état d'une contre-indication, que l'état de l'intéressé en fonction des éléments dont il disposait ne s'opposait pas à un placement en rétention administrative. A toutes fins utiles, il est rappelé à Monsieur [E] qu'en vertu des dispositions de l'article L 744-4 du CESEDA, l'intéressé bénéficie dans le lieu de rétention du droit de demander à rencontrer un médecin et que la copie du registre du centre de rétention mentionne qu'une visite médicale d'admission est intervenue le 08 juin 2026 à 14h 38, sans donner lieu à des observations particulières.
Dans ces circonstances, le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l'intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.
Le recours en annulation contre l'arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la requête du préfet
En vertu de l'article R.743-2 du CESEDA, 'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée (...) par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention'.
Ainsi, l'autorité compétente pour saisir le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le CESEDA aux fins de prolongation d'une mesure de rétention administrative est le préfet ou les personnes disposant d'une délégation de signature.
En l'espèce, la requête du Préfet de l'Orne, datée du 11 juin 2026, saisissant le juge judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative, est signée par Monsieur [O] [Y], directeur de la citoyenneté et de la légalité de la Préfecture de l'Orne.
Il ressort de l'arrêté préfectoral joint du 20 avril 2026 portant délégation de signature à Monsieur [O] [Y], directeur de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de l'Orne, que le Préfet du département a donné spécialement délégation de signature, en son article 1, à Monsieur [Y], à l'effet de signer notamment les lettres de demandes de prolongation en rétention administrative adressées au juge des libertés et de la détention (sic) ([Immatriculation 1]).
Cette délégation de signature qui vise de manière spécifique et expresse les saisines juridictionnelles de l'ordre judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative permet d'établir que le requérant disposait d'une compétence régulière pour saisir le juge aux fins de prolongation de rétention administrative de l'intéressé, d'autant plus que la signature d'un acte administratif par le délégataire du préfet implique nécessairement l'indisponibilité du préfet, aucune disposition légale n'obligeant l'administration à justifier de l'indisponibilité du délégant. Dès lors qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet n'avait pas été absent ou empêché à la date de l'acte, le signataire doit être présumé, à défaut de preuve contraire, être de permanence au jour de sa signature (Civ 1ère 13 février 2019, n° 18-11.654).
En outre, il est rappelé que le justificatif de la publication de l'arrêté joint ne faisait pas partie des pièces utiles devant être jointes à la requête du Préfet et pouvant être jointes au cours de la procédure (1ère Civ 20 mars 2024 n°22-22.704).
Ce moyen ne saurait par conséquent prospérer.
Concernant le moyen de nullité tiré d'un avis irrégulier au Procureur de la République du placement en rétention administrative :
L'article L.741-8 du CESEDA dispose que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
En l'espèce, il ressort de l'examen de la procédure qu'alors que Monsieur [F] [R] [E] a été placé en rétention administrative à sa levée d'écrou le 08 juin 2026 à 09h20, tant le procureur de la République de [Localité 2] que le procureur de la République d'[Localité 4] en ont été avisés le 08 juin 2026, respectivement à 09h 33 et 09h 29 par courrier électronique, avec relance le 11 juin 2026 faute d'absence d'accusé de réception, et confirmation par les Parquets respectifs de la bonne réception de l'information, les mentions jointes, l'horaire de transmission et l'avis du placement en rétention à la levée d'écrou suffisant à satisfaire aux obligations légales précitées.
En conséquence, le procureur de la République a été avisé du placement en rétention administrative de l'intéressé conformément aux exigences des dispositions précitées.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le fond :
Il ressort de l'examen de la procédure que Monsieur [F] [R] [E] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, refuse d'être éloigné, ne peut justifier d'un hébergement suffisamment effectif et pérenne sur le territoire national et représente une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est seule de nature à pouvoir assurer l'exécution de la mesure d'éloignement, d'autant plus qu'aucun certificat médical n'est produit contre-indiquant le maintien en rétention de l'intéressé.
Enfin, en conformité avec les dispositions de l'article L.741-3 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l'attente de l'organisation du départ de l'intéressé. A ce titre, l'intéressé étant dépourvu de tout document d'identité ou de voyage, le Préfet de l'Orne justifie de la saisine des autorités consulaires guinéennes dès le 23 mars 2026 aux fins de reconnaissance, ayant joint des pièces justificatives, telles des photographies, un procès-verbal d'audition, un jeu d'empreintes décadactylaires et un jugement supplétif d'acte de naissance du 25 août 2020, d'une relance de l'UCI le 05 juin 2026, et le 08 juin 2026 au moyen d'une demande de délivrance de laissez-passer consulaire des autorités guinéennes, autorités avisées concomitamment du placement en rétention administrative de l'intéressé.
En conséquence, c'est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [R] [E] à compter du 12 juin 2026 à 09h 20, pour une période d'un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 12 juin 2026,
Rejetons la demande formée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 2], le 16 Juin 2026 à 12 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [F] [R] [E], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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