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CA Rennes, 15 juin 2026, RG 26/00355


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Date
15/06/2026
Numéro
26/00355
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
Chambre Etrangers/HSC
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48343293c619cd1f4938a2

Texte de la décision

15,941 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 78/26

N° RG 26/00355 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WOUD

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Mannaïg QUINIO, greffière placée, lors du débat et de CLOATRE Elodie, greffière, lors de la mise à disposition,

Statuant sur l'appel formé le 08 Juin 2026 par :

M. [Y] [E]

né le 20 Décembre 1983 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [G] [T]

ayant pour avocat Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 29 Mai 2026 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;

En présence de [Y] [E], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Cécilia MAZOUIN, avocat

En l'absence du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, l'APASE, régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT Laurent, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 08 juin 2026, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 11 Juin 2026 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 18 mai 2026, M. [Y] [E] a été admis en soins psychiatriques à la demande de Mme [M] [A], mandataire judiciaire à l'APASE.

Le certificat médical du 18 mai 2026 du Dr [J] [X] n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil a établi la présence d'une décompensation psychiatrique chez M. [Y] [E] qui présente des antécédents de schizophrénie en rupture de traitement, une désorganisation, un délire, des hallucinations auditives et visuelles, une autoagressivité (phlébotomie) et une incapacité de consentir aux soins.

Les troubles ne permettaient pas à M. [Y] [E] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d'une mesure de contrainte.

Le certificat médical du 18 mai 2026 du Dr [U] [O] a établi la présence d'un ralentissement idéomoteur, d'un contact réticent, d'un discours laconique, de réponses nébuleuses et désorganisées, d'hallucinations acousticoverbales avec injonction autoagressive (phlébotomie avec un couteau) et automatisme mental, d'idées délirantes probablement sous jacentes, difficilement accessibles en entretien et hermétiques, d'un retentissement anxiothymique avec thymie basse, d'idées suicidaires passives scénarisées par phlébotomie sans intentionnalité active ni planification, d'une angoisse psychotique et d'une décompensation aigüe de son trouble chez M. [Y] [E].

Le certificat mentionne que M. [Y] [E] a été admis aux urgences sur inquiétude de son entourage devant un repli social important, il ne répondait plus aux appels. Le docteur ajoute qu'il est suivi pour une pathologie psychiatrique chronique, est en rupture de traitement depuis deux semaines, qu'il est demandeur d'une hospitalisation au CHGR mais n'est pas en capacité de consentir pleinement aux soins.

Les troubles ne permettaient pas à M. [Y] [E] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d'une mesure de contrainte.

Par une décision du 18 mai 2026 du directeur du centre hospitalier [G] [T], M. [Y] [E] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

Le certificat médical des « 24 heures » établi le 19 mai 2026 à 17h30 par le Dr [I] [W] et le certificat médical des « 72 heures » établi le 21 mai 2026 par le Dr [I] [W] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Par décision du 21 mai 2026, le directeur du centre hospitalier [G] [T] a maintenu les soins psychiatriques de M. [Y] [E] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois.

Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 22 mai 2026 par le Dr [I] [W] a décrit une décompensation d'un trouble psychiatrique sur rupture de traitement, une hostilité manifeste probablement sous-tendue par des idées délirantes de persécution, parfois une agressivité verbale, une opposition aux soins, un refus des entretiens, des examens somatiques, une prise de traitement difficile, la présence d'idées noires et une opposition de M. [Y] [E] empêchant l'évaluation plus complète du risque suicidaire. Le médecin a estimé que l'état de santé de M. [Y] [E] relevait de l'hospitalisation complète.

Par requête reçue au greffe le 22 mai 2026, le directeur du centre hospitalier [G] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.

Dans un certificat médical du 29 mai 2026, le Docteur [F] [C] a établi que l'état de santé de M. [Y] [E] ne permet pas son audition ni par présentation physique ni par moyen de télécommunication devant le juge des libertés et de la détention.

Par ordonnance en date du 29 mai 2026, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

M. [Y] [E] a interjeté appel de l'ordonnance du 29 mai 2026 par l'intermédiaire de son avocat par courriel en date du 8 juin 2026.

Le conseil de M. [Y] [E] a sollicité l'infirmation de la décision attaquée et la levée de la mesure, elle a soulevé l'absence d'horodatage du certificat médical dit "de 72h" prévu par l'article L3211-2-2 alinéa 3 du Code de la santé publique constatant que le certificat de "72h" en date du 21 mai 2026 n'est pas horodaté, ce qui ne permet pas au magistrat de vérifier le respect des délais légaux et notamment le bénéfice d'une évaluation médicale dans les délais prévus par la loi, et que ne s'agissant pas d'une décision au sens de l'article L3216-1 du code de la santé publique, celui-ci n'est pas applicable et la preuve d'un grief n'est pas nécessaire.

Le ministère public a sollicité la confirmation de la décision attaquée.

Dans un certificat de situation en date du 10 juin 2026, le Dr [B] [Q] a établi que M. [Y] [E] est un patient complexe suivi de longue date pour trouble de l'humeur chronique intriqué à un trouble de la personnalité de type asocial. Le certificat a mentionné que depuis le début de l'année (fin 2025), l'équilibrage de la maladie est compliqué. En février, M. [Y] [E] a présenté un épisode d'exaltation et de désorganisation psychique, s'est montré résistant aux traitements, nécessitant des ECT. En mars il a présenté un épisode dépressif mais devant le non-respect du cadre hospitalier, une sortie administrative a été actée.

Le certificat précise qu'actuellement, il est réhospitalisé pour un état d'exaltation difficile à réguler avec une conscience que partielle des troubles.

Le médecin conclut à la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète et continue de M. [Y] [E] du fait de son insight partiel et de son vécu alternant moment dépressif et moment mégalomaniaque, et ce, même si son comportement interroge sur la limite de ce qui est de la psychiatrie et de l'antisocial.

A l'audience du 11 juin 2026, M. [E] a demandé avec force à sortir de l'hopital pour rentrer chez lui, indiquant qu'il subit des privations notamment la liberté de culte, que certains soignants sont méprisants surtout [D] qu'il a menacé et qu'il pourrait agresser. Il souhaite intégrer l'unité G 7 car il estime qu'en G 8 il a des sollicitations au niveau consommations et qu'il s'entend moins bien avec les patients.

Il a admis avoir du mal à gérer ses émotions et "faire un carnage" s'il ne sort pas.

Son conseil a développé ses écritures.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel :

Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.

Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

En l'espèce, M. [Y] [E] a formé le 8 juin 2026 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes du 29 mai 2026.

Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.

Sur la régularité de la procédure :

La saisine du juge prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.

Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.

Sur l'absence d'horodatage du certificat des 72 h :

L'article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique dispose que, "lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.

Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.

Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article".

Il convient de comprendre le terme "admission" comme étant la décision d'admission et non la prise en charge effective par le service.

En l'espèce, par décision du 18 mai 2026 le directeur du CHGR a décidé de l'admission de M. [E] en soins psychiatriques.

En l'espèce il est mentionné sur les différents certificats médicaux (24 et 72h) que l'admission a eu lieu à 18h31 le 18 mai 2026.

Si le certificat des 24 h mentionne bien un horaire : 17 h 30 , en revanche celui des 72 h en est dépourvu, ce qui ne permet pas de vérifier que l'examen a bien eu lieu dans les 72H.

Toutefois ainsi que l'a rappelé le premier juge et contrairement à ce que soutient le conseil de M. [E], en cas de non-respect des délais des 24 et 72 heures pour l'établissement des certificats médicaux de la période d'observation, qui doivent se calculer d'heure à heure, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l'article L. 3216-1 alinéa 2 du Code de la santé publique. ( Cass Civ 1ère 26 octobre 2022 n° 2022827).

M. [E] n'offre pas de caractériser le grief qu'il aurait pu en concevoir, au contraire il ressort de l'avis motivé que l'état de santé de l'intéressé ne s'est pas amélioré durant la période pour permettre le cas échéant une sortie d'hospitalisation de sorte que le retard éventuel du certificat des 72 h au cas où il aurait été établi après 18h 30 n'a pu porter atteinte à ses droits.

Le moyen soulevé doit être écarté comme étant inopérant.

Sur le fond :

Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».

Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L. 3212-1 I du Code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.

En l'espèce, il ressort des certificats médicaux initiaux que M. [E] présentait un ralentissement idéomoteur, un contact réticent, un discours laconique, des réponses nébuleuses et désorganisées, des hallucinations acousticoverbales avec injonction autoagressive (phlébotomie avec un couteau) et automatisme mental, des idées délirantes probablement sous jacentes, difficilement accessibles en entretien et hermétique, un retentissement anxiothymique avec thymie basse, des idées suicidaires passives scénarisées par phlébotomie sans intentionnalité active ni planification, d'une angoisse psychotique et d'une décompensation aigüe de son trouble.

Le certificat de situation en date du 10 juin 2026, le Dr [B] [Q] note un état d'exaltation difficile à réguler avec une conscience que partielle des troubles, un insight partiel et un vécu alternant moment dépressif et moment mégalomaniaque.

Les propos de M. [E] à l'audience sont en concordance avec le dernier avis psychiatrique.

Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de M. [E] imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement.

A ce jour l'état de santé mentale de l'intéressé n'étant pas stabilisé et l'adhésion aux soins non acquise, la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.

Les conditions légales posées par l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée ne peut qu'être confirmée.

Sur les dépens :

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Reçoit M. [Y] [E] en son appel,

Confirme l'ordonnance entreprise,

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

Fait à [Localité 3], le 15 Juin 2026 à 15 heures 00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON,

Présidente

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [Y] [E] , à son avocat, au CH et [Localité 4]/tiers demandeur/curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte

Le greffier

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