TJ 77284, 3 juill. 2026, RG 26/03541
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1]
Ordonnance statuant sans débat sur une demande de mainlevée
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 03 Juillet 2026
Dossier N° RG 26/03541 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERFM
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen prolongeant pour une période de vingt six jours à compter du 28 juin 2026, la rétention administrative de M. [J] [Y], ;
Vu l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête reçue au greffe le 03 juillet 2026 à 14h48 et aussitôt enregistrée, par laquelle :
Monsieur [J] [Y], né le 03 Décembre 2005 à [Localité 1], de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative au centre n° 2 du [Localité 2], demande au magistrat de ce siège qu’il mette immédiatement fin à la rétention ;
Procédant sans débat en application de l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [J] [Y] sollicite la main-levée de la rétention au motif qu’il a été victime d’un incendie au sein du centre de rétention de Oissel, où il était retenu jusqu’au 28 juin 2026, avant d’être transféré au centre de rétention du Mesnil [V], soit postérieurement à l’ordonnance du tribunal judiciaire de Rouen rendue le 28 juin 2026 et prolongeant la rétention pour 26 jours.
Si cet élément de fait est nouveau comme étant postérieur à la décision du juge, il ne permet pas en lui-même de déclarer recevable la demande de main-levée et donc de répondre aux arguments suivants :
- irrecevabilité de la requête du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre ;
- l’information des magistrats compétents de son transfert ;
- la violation du droit à un recours effectif et l’impossible appel ;
- l’impossibilité de voir un médecin ;
- les conditions matérielles de son maintien en rétention ;
- la violation de l’article 3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales (CESDH).
Lesquels moyens ne peuvent pas être soulevés à l’appui d’une demande de mise en liberté mais davantage lors d’une audience de seconde prolongation de la rétention.
La requête ne peut qu’être rejetée, sans qu’il y ait lieu de convoquer préalablement les parties pour en débattre, puisque les éléments fournis à l’appui de la demande de mise en liberté ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la demande de mise en liberté présentée par M. [J] [Y].
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-[V], le 03 Juillet 2026 à 15h50
Le greffier Le juge
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécopie le 03 juillet 2026 au centre de rétention n° 2 du [Localité 2] (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe),
Le greffier,
Reçu dans une langue comprise, le à heures
notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 3] ou son délégué, dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif.
- Vous pouvez, tant que la rétention n’a pas pris fin, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi à nouveau demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 03 juillet 2026, au [Localité 5].
Le greffier,
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