TJ 67437, 19 juin 2026, RG 25/00008
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE COLMAR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL PARITAIRE
DES BAUX RURAUX DE
[M]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 25/00008 - N° Portalis DB2D-W-B7J-CUGF
exécutoire au demandeur - défendeur
copie au demandeur - défendeur
le
Minute N° 26/00009
JUGEMENT
DU 19 Juin 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
M. [E] [N]
né le 17 Août 1977 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Soline DEHAUDT, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.S. LE RELAIS STIERKOPF ENVIRONNEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Emmanuel KARM, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : A. Mousty
Greffier : M. Wirtz
Assesseurs bailleurs : L. Hoenen, P. Fritsch
Assesseurs preneurs : M. Rhinn, M. Rochel
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : A. Mousty
Greffier : M. Wirtz
Assesseurs bailleurs : [Adresse 5] Hoenen, [Adresse 6] Fritsch
Assesseurs preneurs : M. Rhinn, M. Rochel
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe,
Rendu par décision Contradictoire, en premier ressort,
Signé par Anne Mousty, juge et Myriam Wirtz, greffier.
Nature de l'affaire : Autres demandes relatives à un bail rural
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée le 21 novembre 2025, M. [E] [N] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Molsheim aux fins de :
- introduire une clause de reprise sexennale dans le bail à ferme en date du 30 novembre 2014, conclu entre M. [E] [N] et la SAS Le relais Stierkopf environnement ;
- condamner la SAS Le relais Stierkopf environnement à payer à M. [E] [N] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ;
- condamner la SAS Le relais Stierkopf environnement aux dépens.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 2025/8 et la SAS Le relais Stierkopf environnement a été dûment convoquée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
L'affaire a été appelée à une première audience de conciliation le 19 décembre 2025 et a été renvoyée à l'audience de conciliation du 20 mars 2026.
Lors de l'audience de conciliation du 20 mars 2026, les parties sont parvenues à un accord partiel quant à l'objet principal du litige relatif à la clause de reprise sexennale.
Sur les points contestés, à savoir la prise en charge des frais de procédure et la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal n'ayant pas pu parvenir à concilier les parties, l'affaire a été renvoyée à l'audience de jugement du 20 mars 2026.
M. [E] [N] maintient sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, ce à quoi la SAS Le relais Stierkopf environnement s'oppose, sollicitant que le demandeur les assume.
Au soutien de sa demande, M. [E] [N] soutient que la présente procédure était nécessaire pour voir reconnaître sa prétention principale, de sorte que le défendeur doit en assumer les frais, outre les frais irrépétibles exposés par le demandeur.
A l'appui de sa demande, la SAS Le relais Stierkopf environnement argue au contraire que le présent litige aurait pu être résolu sans recours judiciaire, de sorte que le demandeur doit conserver les frais de la procédure et ses frais irrépétibles.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026.
SUR LES MOTIFS
Compte tenu de la nature et de l'issue du litige, il y a lieu d'ordonner le partage par moitié des dépens entre les parties et de les y condamner.
L'équité commande de rejeter la demande formée par M. [E] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, chacune des parties conservant les frais irrépétibles engagés pour la présente procédure.
L'exécution provisoire sera rappelée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande formée par M. [E] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE le partage par moitié des dépens entre les parties et CONDAMNE chacune des parties à supporter la part lui incombant ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
Le greffier, Le président,
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