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TJ 44109, 3 juill. 2026, RG 26/00950


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Date
03/07/2026
Numéro
26/00950
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
6a48345f93c619cd1f493a9f

Texte de la décision

13,103 caractères

N° RC 26/00950


Soins psychiatriques relatifs à
Mme [Z] [U]


ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 03 Juillet 2026


Juge : Lucile CATTOIR

Greffière : Pauline VIEUX

Débats à l’audience du 02 Juillet 2026 CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES

DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 2]
Comparant en la personne de Mme [T]

DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
[Z] [U], née le 23 Juillet 1969 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Comparante et assistée par Me Sébastien CANTAROVICH, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisée au CH SPECIALISE DE [Localité 2]

Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 01/07/2026,
Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, juge, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2] en date du 30 Juin 2026, reçu au Greffe le 30 Juin 2026, concernant Mme [Z] [U] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 02 Juillet 2026 de Mme [Z] [U], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION :

Mme [Z] [U] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 23/06/2026 avec maintien en date du 26/06/2026, selon la procédure d'hospitalisation en cas de péril imminent pour la santé de la personne.

La décision d’admission était notifiée à Mme [Z] [U], comme la décision de maintien les 25 et 26/06/2026.

Par requête reçue au greffe le 29/09/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [Z] [U].

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République s’en rapporte au vu du dernier certificat médical par observations écrites.

A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient la requête. Il est en outre précisé que le souhait de changement de médecin référent de la patiente a donné lieu à des réunions et échanges avec celle-ci aux termes desquels le remplacement est en cours. Il est cependant souligné que le suivi en dehors de l'hospitalisation n'est pas clairement accepté par la patiente et qu'il est nécessaire de maintenir l'hospitalisation pour travailler ce point de même que l'acceptation de la nécessité même des traitements.

Mme [Z] [U] sollicite lors des débats que l'hospitalisation contrainte soit levée affirmant se sentir mieux et bénéficier actuellement d'un traitement en cours d'adaptation. Elle précise que son traitement antérieur était inefficace depuis un an et demi, notamment l'empêchant de travailler et étant sans effet bénéfique sur ces pathologies (bipolaire et schizo affective). Elle ne conteste pas la nécessité d'hospitalisation confirmant avoir fait une rechute ayant eu des hallucinations et ne pas avoir dormi, avoir fait peur à sa fille et avoir entendu des voix dans sa tête. Elle confirme en outre avoir été agressive à l'égard du personnel soignant voyant cela comme un moyen de défense. Concernant une prise en charge à l'extérieur de l'hospitalisation, elle voit les soins extérieurs comme humiliants et si elle précise qu'elle accepterait le passage de l'infirmier, elle n'envoie pas l'utilité réelle (le voyant uniquement comme obligatoire dans le cadre d'un suivi de traitement à domicile) précisant que ce passage devra rapidement être espacé (toutes les semaines, tous les 15 jours et rapidement plus du tout). Elle conclut les débats en insistant sur la volonté de sa psychiatre de la placer sous AAH et donc sous curatelle, même si elle avait réussi à décider sa fille d'arrêter ces démarches.

Le conseil de Mme [Z] [U], qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette main-levée, compte tenu de l'adhésion aux soins authentiques de sa cliente et de l'absence de nécessité de mesure contrainte au regard de la conscience de ses troubles par sa cliente.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation sous contrainte.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.

Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

1) Sur la régularité de la procédure :

L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.

2) Sur la réunion des conditions de fond :

Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [M] ([Localité 5] Médecins) en date du 23/06/2026 que Mme [Z] [U] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés, notamment des hallucinations auditives, un délire paranoiaque (refus de boire l’eau du service), accusations envers sa psychiatre de prescription de doses pour les animaux, remise en cause des traitements et souhait de quitter l’hôpital.

Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
- Par CM24h du 24/06/2026, le Dr [D] relevait l’expression d’une colère moins revendiquante, un reproche à l’encontre du médecin de la mesure d’hospitalisation, la persistance d’une instabilité psychique majorée par la décompensation psychotique.
- Par CM72h du 26/06/2026, le Dr [X] soulignait constatait que si le contact était correct, la patiente était irritable, masquant difficilement une rigidité psychique et des angoisses de persécution sous-jacentes notamment s’agissant de l’évocation de l’absence de confiance en sa psychiatre et la contestation des décisions relatives à son traitement. Le professionnel relevait une conscience partielle des troubles (reconnaissance du diagnostic de trouble schizo affectif mais contestation de la présence des symptomes) et éludant les propos de persécution des proches précédemment tenus et les angoisses d’empoisonnement, se centrant sur les troubles du sommeil. Il était également relevé une méfiance vis à vis des traitements notamment l’injection retard prescrite.

Par avis psychiatrique motivé en date du 29/09/2026 joint à la saisine, le Dr [B] décrit l’état de Mme [Z] [U] comme : « Madame [U] est de presentation et de contact corrects, elle se montre accessible à l’échange (apres avoir initialement verbalisé ne rien vouloir me dire car je la voyais dans le cadre du certificat) et calme dans l'ensemble. Le discours est fluide, sans trouble du cours de la pensée manifeste. Elle ne présente pas de symptomatologie du registre thymique sur ce temps d'entretien, et me dit ne plus avoir d’hallucinations acoustico-verbales, ce qui était selon elle le cas à son admission. Cependant, elle présente un syndrome de persécution non critiqué qui se centre dans un premier temps sur sa psychiatre référent, mais s'étend peu à peu au fil de l'échange à tout le système de soins psychiatriques. Elle est convaincue que les soins ambulatoires ont pour objectif de la rendre dépendante, associant la mise en place d'un suivi infirmier à la premiere étape d'une chronicisation majeure « aprés c’est l'AAH, la curatelle, puis on finit sa vie à l’hopital ». Elle est également tres méfiante vis-à-vis de l’hospitalisation, pense que nous « testons » les médicaments en lien « avec les labos pharmaceutiques » sur les patients qui sont « comme des rats de laboratoire ». Cette méfiance est renforcée par une grande rigidité psychique, une rationalisation et un déni partiel des troubles et de leur retentissement sur son quotidien, et une méfiance généralisée, le tout rendant difficile (voire impossible actuellement) une authentique adhésion aux soins psychiatriques ».
En outre, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.

À l'audience, il a été soulevé notamment la conscience des troubles ainsi que l'acceptation des soins par la passion.

Or, au cours des débats, la patiente conteste la réalité actuelle de certains troubles, ne reconnaissant que leur existence passée au moment de son admission et dans un contexte particulier notamment de manque de sommeil et imputant l'origine de ceux-ci au traitement médical antérieur. Cependant, certains points évoqués lors du débat corroborent les éléments repris dans le dernier avis médical.

En outre, la patiente remet totalement en question le traitement médical antérieur à son admission, elle rejette les propositions qui semblent lui avoir été présentées d'accompagnement les déclarant notamment comme inadaptées et insultantes. S'agissant même de l'acceptation d'une surveillance infirmière ponctuelle au domicile, elle évoque son acceptation pour la relativiser notamment sur le rythme des passages et la durée avant même la mise en place de celle-ci. En conséquence, une acceptation des soins ne peut être considérée comme étant caractérisée suffisante.

Aucun élément plus récent que l’avis joint à la requête n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.

Ces certificats médicaux, apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l'état psychique de la patiente, et démontrent que l’adhésion de celle-ci aux soins reste fragile.

Les conditions apparaissent, ainsi en l'état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l'empêchent et nécessitent une surveillance constante.

Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [Z] [U]

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6];

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

En notre cabinet, le 03/07/2026

La Greffière Le Juge

Pauline VIEUX Lucile CATTOIR

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 03 Juillet 2026 à :
- Mme [Z] [U]
- Me Sébastien CANTAROVICH
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2]

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