TJ 44109, 3 juill. 2026, RG 22/00720
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL
Jugement du 03 Juillet 2026
N° RG 22/00720 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LYWN
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Catherine ROGER
Assesseur : Aurore DURAND
Assesseur : Claude CANO
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 12 mai 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Catherine ROGER, par mise à disposition au Greffe le 3 juillet 2026.
Demanderesse :
CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL (CARSAT) PAYS de la [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Fabienne MICHELET, avocat au barreau de RENNES, dûment substituée
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de [Localité 1]-ATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [C] [F], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Q] [K] a été embauchée par la CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL (CARSAT) des Pays de la [Localité 1] le 1er décembre 2004.
Par formulaire renseigné le 15 juin 2021, madame [K] a sollicité la reconnaissance d'une pathologie au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
Le certificat médical initial établi le 25 juin 2021 fait état d'un syndrome d'épuisement professionnel avec asthénie, angoisse liée au travail, syndrome dépressif, aboulie, apathie, perte de l'élan vital, trouble du sommeil.
Le 16 juillet 2021, le médecin conseil du service du contrôle médical de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de [Localité 1]-Atlantique a estimé que le taux prévisible de l'incapacité permanente partielle de madame [K] était égal ou supérieur à 25 %.
Le 17 février 2022, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Pays de la [Localité 1] a retenu un lien essentiel et direct entre la pathologie et le travail habituel de la déclarante, et émis un avis favorable à la reconnaissance.
Le même jour, la CPAM a notifié à la CARSAT une décision d'accord de prise en charge.
Par courrier du 31 mars 2022, la CARSAT a saisi la commission de recours amiable (CRA).
Par courrier du 11 mai 2022, la CPAM a notifié à la CARSAT la décision de la CRA qui, lors de sa séance du 10 mai 2022, a rejeté sa demande.
Par courrier expédié le 21 juillet 2022, la CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes .
Par jugement du 04 juillet 2025, le tribunal a désigné le CRRMP de la région des Hauts de France afin qu'il donne un avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par madame [K] et son activité professionnelle.
Le 28 décembre 2025, le [1] de la région des Hauts de France n'a pas retenu de relation directe et essentielle entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle, et émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle.
Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 12 mai 2026 devant le pôle social du tribunal judiciaire de NANTES.
La CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL demande au tribunal de :
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du caractère professionnel de la maladie de madame [K],
- condamner la CPAM à lui régler une somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique a déclaré s'en rapporter à la sagesse du tribunal.
Pour un exposé complet des moyens développés par la CARSAT, il est expressément renvoyé à ses conclusions après avis du CRRMP, remises à l'audience, ainsi qu'à la note d'audience, et ce conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 03 juillet 2026.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose :
" (…) Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle en-traîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les condi-tions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'ori-gine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnais-sance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort terri-torial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine profes-sionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie régle-mentaire. "
Dans son avis du 28 octobre 2025, le [1] de la région des Hauts de France, au vu notamment du rapport circonstancié de l'employeur, de l'avis du médecin du travail, de l'enquête réalisée par l'organisme gestionnaire et du rapport du service du contrôle médi-cal, le médecin rapporteur et l'ingénieur conseil entendus, après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, la chronologie des événements, n'a pas retrouvé de dégradation des conditions de travail, d'absence de soutien de l'employeur, ni même de surcharge de travail pouvant expliquer la pathologie déclarée, et n'a pas retenu de lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'activité professionnelle et émis un avis défavorable à la reconnaissance.
Il ressort de l'analyse de l'enquête administrative diligentée par la caisse que, au soutien de sa demande de reconnaissance, madame [K] verse le témoignage de sa collègue retraitée madame [B] [U], qui atteste d'un climat délétère dans le service en raison de la mésentente avec une autre salariée ; elle y mentionne qu'elle " comprend parfaitement le traumatisme de [Q] [K], je la sais particulièrement sensible ".
Ce témoignage, ainsi que les éléments mentionnés par le [1] de la région des Pays de la [Localité 1] (pathologie présentée par l'intéressée, profession de l'intéressée, "difficultés" rencontrées par l'intéressée dans le cadre de son activité professionnelle, absence d'éléments extra-professionnels) sont insuffisants pour établir un lien direct et essentiel entre la pathologie décrite par le docteur [T] dans le certificat médical en date du 25 juin 2021 et l'activité de madame [K] au sein de la CARSAT.
La CPAM s'en rapportant, et ne faisant état d'aucun élément nouveau susceptible de venir contredire l'avis rendu par le [1] de la région des Hauts de France, le tribunal estime que la preuve d'un lien direct et essentiel entre le syndrome d'épuisement déclaré par madame [K] et l'accomplissement de ses attributions professionnelles n'est pas administrée.
Aussi, il sera fait droit à la demande de la CARSAT tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la pathologie en date du 25 juin 2021 déclarée par madame [Q] [K].
La CPAM succombant dans le cadre de la présente affaire, elle supportera, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens.
Pour le même motif, il sera, partiellement, donné une suite favorable à la demande de la CARSAT tendant à voir condamner la CPAM à lui verser une somme au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, et ce à hauteur de mille euros (1.000,00 euros).
Compte-tenu de l’ancienneté du litige, il sera fait droit à la demande d’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d'appel rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE inopposable à la CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL des Pays de la [Localité 1] la décision de prise en charge, par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de [Localité 1]-Atlantique, de la maladie en date du 25 juin 2021 déclarée par madame [Q] [K] ;
COMDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de [Localité 1]-Atlantique aux dépens ;
COMDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de [Localité 1]-Atlantique à verser à la CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL des Pays de la [Localité 1] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d'un délai d'UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 03 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Catherine ROGER, Présidente, et par monsieur Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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