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TJ 44109, 3 juill. 2026, RG 26/00955


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Date
03/07/2026
Numéro
26/00955
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
6a48346d93c619cd1f493b32

Texte de la décision

10,476 caractères

N° RC 26/00955


Soins psychiatriques relatifs à
Mme [N] [P] épouse [S]


ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 03 Juillet 2026


Juge : Lucile CATTOIR

Greffière : Pauline VIEUX

Débats à l’audience du 02 Juillet 2026 CH UNIVERSITAIRE [Etablissement 1]

DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Etablissement 1]
Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
[N] [P] épouse [S], née le 04 Juillet 1948 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Comparante et assistée par Me Sébastien CANTAROVICH, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Etablissement 1]

Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 01/07/2026,
Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, juge, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Etablissement 1] en date du 30 Juin 2026, reçu au Greffe le 30 Juin 2026, concernant Mme [N] [P] épouse [S] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 02 Juillet 2026 de Mme [N] [P] épouse [S], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Etablissement 1], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION :

Mme [N] [P] épouse [S] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 25/06/2026 avec maintien en date du 27/06/2026 , selon la procédure d'hospitalisation en cas de péril imminent pour la santé de la personne.

La décision d’admission était notifiée à Mme [N] [P] épouse [S], comme la décision de maintien les 26 et 28/06/2026.

Par requête reçue au greffe le 30/06/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [N] [P] épouse [S].

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République s’en rapporte au vu du dernier certificat médical par observations écrites.

A l’audience, le directeur de l’établissement n’est pas représenté et la demande formée par la requête est évoquée par le juge.

Mme [N] [P] épouse [S] est présente après un refus initialement exprimé. Elle sollicite la levée de la mesure d’hospitalisation contrainte et remet un courrier détaillant sa situation lequel est lu par le juge à l’audience et inclus dans les éléments de procédure.
Dans le cadre des débats, elle précise ne pas avoir rencontré de médecin et ne pas avoir eu d’échange avec eux, puis qu’il ne dit que des banalités. Elle souligne avoir uniquement besoin de repos et conclut que le Dr [I] n’est pas clair étant financé par la famille [J].

Le conseil de Mme [N] [P] épouse [S], qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette main-levée, au regard de la demande de sa cliente exprimant ses besoins (manger, dormir, se reposer, reprendre du poids) et de son ouverture aux soins libres.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation sous contrainte.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.

Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

1) Sur la régularité de la procédure :

L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.

2) Sur la réunion des conditions de fond :

Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [Y] (SOS Médecins) en date du 25/06/2026 que Mme [N] [P] épouse [S] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés, notamment une clinique délirante et agitation nécessitant une sédation chimique. Il était précisé que la patiente, prise en charge aux urgences psychiatriques pour la 2ème fois en 24h, avait été retrouvée sur la voie publique la veille avec un discours délirant et de persécution, mais également qu’elle avait des antécédents psychiatriques.

Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
- Par CM24h du 26/06/2026, le Dr [W] se heurtait à un refus d’entretien de la patiente et soulignait un sentiment de persécution par l’équipe soignante et qu’elle était difficilement décentrable de ses revendications.
- Par CM72h du 27/06/2026 , le Dr [R] soulignait que la patiente était peu accessible à l’échange, avec un fond de vécu persécutoire et projectif. Il constatait une sthénicité sous jacente, mais contenue, ainsi qu’un déni des troubles et ambivalence par rapport à l’hospitalisation.

Par avis psychiatrique motivé en date du 30/06/2026 joint à la saisine, le Dr [I] décrit l’état de Mme [N] [P] épouse [S] comme :
« Patiente présentant un contact très fluctuant, majoritairement médiocre.
Menace les patients dans le service. Projective.
Soliloquies dans le service, regards noirs.
Anosognosie totale des troubles, sans ébauche de critique.
Impériosité dans les demandes hôtelières auprès de l'équipe. »

En outre, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.

Aucun élément médical plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.

S’il est énoncé par la patiente que ses besoins sont exclusivement ceux de repos et alimentation donc sur le plan physique et non psychique, il ne peut qu’être rappelé que s’agissant de la situation médicale du ou de la patiente, le juge n’a pas de compétence ou d’aptitude au diagnostics étant tenu par les éléments médicaux développés dans le cadre de la procédure.

Si la patiente conteste initialement avoir rencontré un professionnel et met en cause l’impartialité du signataire de l’avis joint à la requête, il peut être constaté dans la procédure communiquée 4 certificats médicaux émanant de 4 professionnels différents appartenant d’ailleurs à des services différents pour le premier (SOS Médecins).

La teneur de ces différents éléments médicaux est concordantes et n’est pas remise en question par les éléments du débat d’audience.

Ces certificats médicaux, apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l'état psychique de Mme [P]-[S], et démontrent que l’adhésion de la patiente aux soins psychiatriques rest inexistante (elle n’accepte que les soins médicaux classiques sur le plan somatique, ce qu’elle revendique d’ailleurs, reprochant à l’oral comme par écrit le manque de réactivité ou de diligence de professionnels de l’établissement de prise en charge).

Les conditions apparaissent, ainsi en l'état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l'empêchent et nécessitent une surveillance constante.

Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [N] [P] épouse [S]

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

En notre cabinet, le 03/07/2026

La Greffière Le Juge

Pauline VIEUX Lucile CATTOIR

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 03 Juillet 2026 à :
- Mme [N] [P] épouse [S]
- Me Sébastien CANTAROVICH
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Etablissement 1]

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