TJ 44109, 3 juill. 2026, RG 22/00678
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL
Jugement du 03 Juillet 2026
N° RG 22/00678 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LYPQ
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Catherine ROGER
Assesseur : Aurore DURAND
Assesseur : Claude CANO
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 12 mai 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Catherine ROGER, par mise à disposition au Greffe le 3 juillet 2026.
Demandeur :
Monsieur [I] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [X] [Z], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [N] a fait le 12 mai 2021 une déclaration de maladie professionnelle pour "Tendinopathie épicondyliens médiaux gauche avec rupture face superficielle " .Le certificat médical initial établi le 20 avril 2021 par le Docteur [R] constate une " Tendinopathie des épicondyliens médiaux avec rupture au niveau de sa face superficielle à l'échographie " .
La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), s'agissant de travaux non mentionnés dans la liste limitative.
Le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a émis un avis défavorable, considérant que la relation directe et essentielle entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de monsieur [I] [N] ne pouvait être établie et la CPAM a rejeté le 24 décembre 2021 la demande de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [I] [N] a saisi le 24 mars 2022 la Commission de Recours Amiable (CRA).
Par courrier adressé le 21 juin 2022, monsieur [I] [N] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Nantes .
Les parties ont été appelées à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 30 avril 2025.
Par décision du 20 juin 2025 le Juge de la Mise en Etat a désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région HAUT-DE-FRANCE pour donner un avis motivé sur la question de savoir si l'affection que présente monsieur [I] [N] et décrite dans le certificat médical initial du 20 avril 2021 établi par le Docteur [R] et mentionnant une "Tendinopathie des épicondyliens médiaux avec rupture au niveau de sa face superficielle à l'échographie" a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de monsieur [I] [N], au sens des dispositions de l'article L461-1 du Code de la sécurité sociale.
Le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles des Hauts de France a rendu un avis défavorable.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mai 2026 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, les parties ont fait valoir leurs prétentions.
Monsieur [I] [N] demande au tribunal :
- l'annulation de la décision rendue par la CPAM,
- la reconnaissance officielle de la maladie professionnelle au titre du tableau n°57A,
- la prise en charge des soins et indemnités afférents à ce dossier.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Loire-Atlantique sollicite l'homologation de l'avis rendu par le CRRMP des Hauts de France et le rejet des demandes de l'assuré.
La décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Monsieur [I] [N] fait valoir qu'il était chauffeur livreur d'azote liquide, que les certificats médicaux dont celui du médecin du travail et du spécialiste indiquent qua sa pathologie du coude gauche est directement imputable aux gestes répétés exercés dans le cadre de son emploi. Il précise que sa maladie tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite est reconnue d'origine professionnelle, qu'il bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et qu'il a fait l'objet d'une mesure de licenciement pour inaptitude.
L'article L461-1 du Code de la sécurité sociale dispose :
Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de mala-die professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L 461-5;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L 432-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de mala-dies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non dési-gnée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Conformément au II de l'article 44 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, ces dispositions s'appliquent aux maladies.
En l'espèce, monsieur [I] [N] produit aux débats un certificat médical du Docteur [R] du 12 mars 2025 qui fait état de mouvements répétés dans le cadre de son travail ainsi qu'un certificat du Docteur [U] du 25 février 2025 qui indique que son travail comprend des phases de manipulation manuelle de réservoirs en double cuve cryogénique d'azote liquide, réservoirs de 35 à 240 litres, avec opération de remplissage et biberonnage exerçant des efforts de traction sur les épaules, les coudes et les poignets. Il précise que monsieur [N] a exercé cette activité professionnelle depuis 2003 jusqu'à début 2021, date de son arrêt de travail.
Dans son avis motivé du 4 novembre 2025, le CRRMP des Hauts de France constate qu' "Il s'agit d'un homme de 50 ans à la date de la constatation médicale exerçant la pro-fession de livreur d'azote liquide à temps complet depuis 1993. (…)
En conséquence,le dossier nous est présenté au titre du 6e alinéa pour non respect de la liste limitative des travaux dans le cadre du tableau 57 pour une tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens du coude gauche avec une date de première constatation médicale fixée au 11/03/2021 (date indiquée sur le CMI).
L'avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier le comité constate que les sollicitations de l'articulation du coude sont ponctuelles et que les gestes décrits sont variés sans caractère répétitif pouvant expliquer la survenance de la pathologie observée.
Il ne peut être retenu de lien direct entre l'affection présentée et le travail habituel de l'assuré ".
Le CRRMP estime donc que les gestes sont variés et sans caractère répétitif. Le lien direct entre la pathologie du coude gauche et le travail habituel de monsieur [I] [N] n'est donc pas établi.
Pour rendre son avis, le CRRMP a pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance, du certificat du médecin traitant, de l'avis motivé du médecin du travail, des enquêtes réalisées par l'organisme gestionnaire et du rapport du contrôle médical. Le CRRMP était composé d'un médecin conseil et d'un professeur des universités-praticien hospitalier.
Cet avis confirme le premier avis déjà rendu par un autre CRRMP.
Par conséquent, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de monsieur [I] [N] visant à reconnaître l'origine professionnelle de sa maladie et à prendre en charge celle-ci au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [I] [N], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE monsieur [I] [N] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE monsieur [I] [N] aux entiers dépens de l'instance ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d'un délai d'UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 3 juillet 2026 par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Catherine ROGER, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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