TJ 44109, 3 juill. 2026, RG 26/00956
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Texte de la décision
N° RC 26/00956
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [Q] [C] épouse [M]
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
ORDONNANCE
DU 03 Juillet 2026
Juge : Lucile CATTOIR
Greffière : Pauline VIEUX
Débats à l’audience du 02 Juillet 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 2] :
Comparant en la personne de Mme [G]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Madame [Q] [C] épouse [M], née le 22 Juillet 1953 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Clara HERACLES, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à [U] [O]
Non comparant bien que régulièrement convoqué
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 2]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [U] [O] en sa qualité de curateur
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 01/07/2026,
Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, juge, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2] en date du 30 Juin 2026, reçu au Greffe le 30 Juin 2026, concernant Mme [Q] [C] épouse [M] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 02 Juillet 2026 de Mme [Q] [C] épouse [M], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2], de Monsieur [U] [O] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [Q] [C] épouse [M] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 24/06/2026 avec maintien en date du 27/06/2026, selon la procédure d'hospitalisation à la demande d’un tiers (curateur) en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne /en cas de péril imminent pour la santé de la personne.
La patiente est placée sous mesure de protection confiée à M. [O] selon décision du 24/04/2025.
La décision d’admission était notifiée le 25/06/2026 à Mme [Q] [C] épouse [M], comme la décision de maintien.
Par requête reçue au greffe le 30/06/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [Q] [C] épouse [M].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République s’en rapporte au vu du dernier certificat médical par observations écrites.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient la requête précisant que le maintien en hospitalisation est particulièrement nécessaire pour cette patiente se mettant en danger. Dans le cadre d'éléments transmis par note en délibéré, avec l'accord du magistrat, l'établissement communique une attestation du cadre de santé en charge de la notification de la décision de maintien et apporte des précisions concernant la datation des éléments mentionnés dans la requête.
Mme [Q] [C] épouse [M] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).
Le conseil de Mme [Q] [C] épouse [M] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, aux motifs que la décision de maintien en hospitalisation complète n’a pas été notifiée à date certaine à sa cliente et au fond sollicite la main-levée au regard du souhait de sa cliente exprimé lors de leur entretien téléphonique de la veille.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation sous contrainte.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats.
L’établissement justifie la mentionne d’un début d’hospitalisation au 10 juin 2026 et non au 24 juin 2026. Cette mention n’est pas à peine de nullité s’agissant des éléments inclus dans la requête et correspond de toute évidence à une confusion entre la date de début d’hospitalisation en soins libres par rapport à la date ultérieure d’hospitalisation sous contrainte.
En l’espèce il n’y a pas lieu à constater d’office une quelconque irrégularité de ce chef.
→ Sur le moyen tiré de l’absence de notification de la décision de maintien de l’hospitalisation complète :
Il résulte de l’article L3211-3 du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
Contrairement à ce qui est soutenu la décision de maintien des soins psychiatriques a été portée à la connaissance de la patiente. En effet, le formulaire de notification de la décision du 27/06/2026 est présent au dossier étant annexé à la saisine reçue au greffe le 30/06/2026.
Si ce formulaire n’est pas daté, sa teneur n’est pas contestable. Seule la date à laquelle l’information a été communiquée à la patiente est sujette à questionnement, mais la réalisation de la notification entre le 27 et le 30 juin est intervenue.
Au surplus, en cours de délibéré, il est communiqué l’attestation du cadre de santé (M. [T]) confirmant avoir été de garde le 28/06/2026 et avoir rencontré Mme [M] afin de lui présenter et expliquer la décision de maintien faisant suite à l’entretien avec le psychiatre des 72h.
L’impression d’écran du logiciel interne de l’établissement confirme que l’infraction de la notification a été enregistrée en interne le 28/06/2026 à 15h17.
En conséquence, il en résulte que les prescriptions de l’article L3211-3 du code de la santé publique ont été respectées et le moyen sera rejeté.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [R] en date du 24/06/2026 que Mme [Q] [C] épouse [M] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés, notamment une dégradation de son état après une admission en soins libres pour tristesse, aboulie, angoisse avec retentissement sur son autonom|e au quotidien. Elle constatait que la patiente était tendue, irritable, rapidement véhémente avec un discours incohérent, qu’elle était profondément triste exprimant un sentiment d’abandon par ses proches et une perte de sens, ainsi qu’une opposition aux soins. Elle avait quitté l’hôpital la veille et erré dans le centre ville de [Localité 1] sous 42° avant d’être ramenée par les forces de l’ordre. Elle concluait à un risque de mise en danger dans le cadre d’une décompensation de trouble bipolaire
Il était précisé dans les éléments médicaux que la patiente était connue pour un trouble psychiatrique chronique avec multiples décompensations et hospitalisations répétées. L’hospitalisation en soins libres, initialement sur une symptomatologle dépressive, avait dû être modifiée en mesure de soins sans consentement suite à une fugue avec mise en danger.
Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
- Par CM24h du 25/06/2026, le Dr [D] relevait l’absence de critique de l’épisode d’errance sur la voie publique, un contact hostile et fermé, une certaine labilité émotionnelle avec un fond de tristesse de l'humeur et une grande irritabilité et impulsivité, des angoisses importantes, ainsi qu’un déni des difficultés et une ambivalence aux soins.
- Par CM72h du 27/06/2026, le Dr [P] soulignait que la patiente refusait la prise de son traitement depuis plusieurs jours. Elle présentait une accélération psychique modérée avec une humeur labile et une certaine irritabilité, un discours globalement cohérent malgré quelques coq-à-l‘âne, un déni de la décompensation actuelle, une posture revendicatrice vis-à-vis des traitements médicamenteux qu'elle incrimine dans l'apparition de troubles de la vision, donc une adhésion fragile aux soins.
Par avis psychiatrique motivé en date du 30/06/2026 joint à la saisine, le Dr [Z] décrit l’état de Mme [Q] [C] épouse [M] comme :
« Mme [M] est hospitalisée en psychiatrie pour un trouble bipolaire sévére. Elle présente un virage maniaque d'aggravation croissante au cours de ces derniers jours, avec accélération et désorganisation psychique, réduction du sommeil, et troubles du comportement dans l'unité à type de désinhibition, impulsivité et agressivité. Elle se montre tres réguliérement dans l'opposition vis-à-vis des soins psychiatriques, exprime une réticence à la prise d’un traitement médicamenteux et a fugué de l’hopital il y a quelques jours.
Son état clinique reste trés instable et il est probable que l'état maniaque continue à s'aggraver au cours des jours à venir, avec majoration des troubles du comportement ».
En outre, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément médical plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Au cours de l’audience, il est mis en avant le souhait de la patiente de quitter l’établissement.
Or si ce souhait n’est pas contesté et n’est pas critiquable par le juge, il convient de souligner que la mesure d’hospitalisation contrainte n’est pas conditionnée par les souhaits des patients.
Le juge n’a pas à poser de diagnostic n’étant d’ailleurs par formé pour cela mais à vérifier le respect par les établissements et médecins des règles prescrites par le code de santé publique notamment s’agissant des droits des patients, ainsi que la caractérisation des éléments médicaux.
En l’espèce, les certificats médicaux, apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l'état psychique de Mme [M], et démontrent que l’adhésion de celleci aux soins est insuffisante.
Les conditions apparaissent, ainsi en l'état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l'empêchent et nécessitent une surveillance constante.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité soulevés,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [Q] [C] épouse [M]
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
En notre cabinet, le 03/07/2026
La Greffière Le Juge
Pauline VIEUX Lucile CATTOIR
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 03 Juillet 2026 à :
- Mme [Q] [C] épouse [M]
- [U] [O], curateur
- Me Clara HERACLES
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2]
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