TJ 06088, 3 juill. 2026, RG 26/00631
Vérifier : TJ 06088, 3 juill. 2026, RG 26/00631 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND - RÉOUVERTURE DES DÉBATS
N° RG 26/00631 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RDKK
Du 03 Juillet 2026
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 1]
c/ S.C.I. [Adresse 2]
Copie exécutoire délivrée à
Me Jennifer SALLES
Me Rudy SALLES
Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée lors des débats par , Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, qui a signé la minute avec le président
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 08 Avril 2026, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 3]
Représenté par son Syndic en exercice SARL CITYA BAIE DES
ANGES [Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Jennifer SALLES, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Rudy SALLES, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.C.I. FAI [Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparant, Non représenté
DEFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 03 Septembre 2026, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 03 Juillet 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI FAI VILLA ROMAINE est propriétaire des lots n° 50 et 139 au sein de la copropriété de l’immeuble situé au [Adresse 6] à Nice.
Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] a, par acte de commissaire de justice du 8 avril 2026, fait assigner la SCI [Adresse 2] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
2218,01 euros au titre des charges et provisions échues au 16 mars 2026 avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ; 858,60 euros au titre des sommes non échues ;300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes d’Huissier de Justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 90 de la Loi n.2006-872 du 13 juillet 2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la loi n.65-557 du 10 juillet 1965, le tout lié au défaut de paiement
À l’audience du 22 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
La SCI FAI VILLA ROMAINE, régulièrement assignée par acte déposé en l’étude n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (...)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ” ;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.
Il est de principe que l’approbation des comptes par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’assemblée générale du 28 janvier 2025 que les copropriétaires ont approuvé les comptes pour l’exercice allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 et ont adopté les budgets prévisionnels de l’exercice allant du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats les appels de fonds adressés à la SCI [Adresse 2] pour la période considérée, une mise en demeure du 19 mars 2025 portant sur la somme de 673.77 euros prévoyant un délai de 7 jours pour régler les charges dues ainsi qu’un commandement de payer en date du 14 mai 2025, portant sur la somme de 1450,41 euros (avis de réception non réclamé ou signé) ne prévoyant aucun délai de paiement et ne ventilant pas les sommes dues au titre des provisions de l’exercice en cours, les charges échues et à échoir.
Or, il est de principe que le syndicat des copropriétaires ne peut saisir le président statuant selon la procédure accélérée au fond en paiement des provisions non encore échues de l'exercice en cours et des sommes restant dues au titre d'exercices précédents que lorsque le copropriétaire a été vainement mis en demeure de payer une ou plusieurs provisions dues au titre du budget prévisionnel de l'exercice en cours.
La mise en demeure visée à l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 doit donc indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l'exercice en cours et les charges échues des exercices précédents et à échoir ainsi que le délai de 30 jours pour y procéder, à peine d'irrecevabilité de la demande présentée devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond.
En conséquence, la réouverture des débats sera ordonnée afin que le syndicat des copropriétaires s’explique sur la recevabilité de sa demande et la régularité de la mise en demeure et du commandement de payer produits qui n’apparaissent pas respecter les dispositions prévues par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et produise le cas échéant un relevé de propriété et le procès-verbal d’assemblée générale portant sur les provisions sur charges du 1er juillet 2024 au 1er juillet 2025, qui est manquant.
Il sera sursis à statuer dans l’attente sur les demandes.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement par défaut, avant-dire droit et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du Jeudi 10 septembre 2026 à 9h afin que le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] s’explique sur la recevabilité de sa demande et la régularité de la mise en demeure et du commandement de payer produits et produise le cas échéant un relevé de propriété et le procès-verbal d’assemblée générale portant sur les provisions sur charges du 1er juillet 2024 au 1er juillet 2025, qui est manquant.
SURSOIT à statuer dans l’attente sur les demandes ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge délégué et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DÉLÉGUÉ
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.