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TJ 06088, 3 juill. 2026, RG 26/00312


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Date
03/07/2026
Numéro
26/00312
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a48348d93c619cd1f493ca5

Texte de la décision

14,642 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE

N° RG 26/00312 - N° Portalis DBWR-W-B7K-Q75M
du 03 Juillet 2026
M.I 26/00000741

affaire : [C] [X]
c/ S.A.S.U. BL PISCINES, S.A. QBE EUROPE SA/NV

Copie exécutoire délivrée à

Me Valentine JUTTNER
Me Jérôme TERTIAN

Copie certifiée conforme
délivrée à

EXPERTISE

l’an deux mil vingt six et le trois Juillet À 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 13 Février 2026 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Monsieur [C] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Valentine JUTTNER, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

S.A.S.U. BL PISCINES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée

S.A. QBE EUROPE SA/NV
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 22 Mai 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2026.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice du 13 février 2026, Monsieur [C] [X] a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SASU BL PISCINES et la SA QBE EUROPE SA/NV, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.

A l'audience du 22 mai 2026, Monsieur [C] [X] représenté par son conseil, a maintenu sa demande.

Il fait valoir qu'il a confié la rénovation complète de sa piscine à la SASU BL PISCINES, assurée par la SA QBE EUROPE SA/NV, mais que celle-ci présente des désordres lui causant des préjudices tant matériels qu'immatériels. Il soutient avoir sollicité la reprise des désordres en vain et qu'une expertise est en conséquence nécessaire.

La SA QBE EUROPE SA/NV représentée par son conseil, a formulé aux termes de ses écritures, les protestations et réserves.

La SASU BL PISCINES, bien que régulièrement assignée par acte remis en dépôt étude, n'a pas constitué avocat.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.

MOTIFS ET DECISION

Sur la demande d'expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.

L'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l'article 145, l'application de ce texte n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats Monsieur [C] [X] a confié la réalisation de travaux de piscine à la SASU BL PISCINES assurée auprès de la compagnie d'assurances QBE, pour un montant de 12 234 euros, tel que cela ressort du devis en date du 3 mars 2022.

Ces travaux ont été réceptionnés avec réserves le 10 juin 2022 au vu du procès-verbal de réception de travaux.

Il ressort des rapports d'intervention de la société HYDROFUITE en date des 3 et 24 février et 4 novembre 2023, des 24 février, 20 mai et 10 juin 2025 qu'une fuite sur les fixations des platines, une potentielle fuite sur le bridage de l'axe du volet outre la présence de bulles d'air qui remontent par le bridage.

M. [X] fait valoir que les réparations ponctuelles réalisées par la SASU BL PISCINES n'ont pas permis de mettre fin aux désordres.

Il résulte du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 13 juin 2025 que la piscine est vide, la présence d'une réparation sur la membrane nord-ouest du bassin, qu'une rustine est également observable sur la membrane dans l'espace recevant l'enrouleur du volet, des fissurations au niveau d'une buse, la présence de salpêtre sur les murs du local technique.

Le 17 septembre 2025, Monsieur [C] [X] a mis en demeure la SASU BL PISCINES de mettre un terme auxdits désordres, intervention qui a été refusée par cette dernière qui conteste toute responsabilité par courrier en date du 3 octobre 2025.

Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d'expertise en l'état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d'ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l'ensemble des parties susceptibles d'être, en définitive, concernées.

Il y sera en conséquence fait droit.

Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Monsieur [C] [X], qui a intérêt à ce qu'elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Compte tenu de la nature de l'affaire, il convient de laisser à la charge de Monsieur [C] [X] les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,

DONNONS ACTE à la SA QBE EUROPE SA/NV de ses protestations et réserves ;

ORDONNONS une expertise ;

COMMETTONS pour y procéder M. [Y] [H], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, demeurant :

[Adresse 6]
[Localité 6]
[Courriel 1]
06.11.56.47.07

avec mission de :

* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;

* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;

* rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;

* préciser la date d'ouverture du chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la prise de possession et le cas échéant, les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement émises ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ;

* vérifier la réalité des désordres allégués par Monsieur [C] [X] dans son assignation et les pièces versées aux débats telles que liste de réserves, procès-verbaux de constat ; situer leur date d'apparition ;

* rechercher les causes des désordres ; dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;

* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d'équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;

* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;

* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d'œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;

* fournir éventuellement tous éléments d'appréciation des préjudices subis ;

* s'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;

DISONS que Monsieur [C] [X] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 3 septembre 2026, la somme de 3500 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;

DISONS qu'à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l'expertise, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;

DISONS que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu'à défaut ou en cas de carence dans l'accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l'expertise ;

DISONS que l'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l'article 267 du code de procédure civile ;

DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;

DISONS que préalablement l'expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;

DISONS que l'expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n'ont formulé aucune observation ;

DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l'expert pourra demander à déposer son rapport en l'état en application de l'article 280 du code de procédure civile ;

DISONS que l'expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l'expiration de ce délai en application des dispositions de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s'il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;

DISONS que l'expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir les déclarations et l'avis de toutes personnes informées et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l'article 278 du code de procédure civile ;

DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l'expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 3 mars 2027 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l'avis du technicien qu'il s'est adjoint ;

DISONS que l'expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ;

DISONS qu'il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;

DISONS que l'expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;

DISONS que lorsque l'expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, et qu'à l'expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d'instruction et précisera s'il n'a reçu aucune observation ;

DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;

DISONS qu'à l'issue de ses opérations l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires en même temps qu'il justifiera l'avoir adressée concomitamment aux parties ;

DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d'honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d'en débattre contradictoirement préalablement à l'ordonnance de taxe ;

DISONS que l'expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;

DISONS qu'il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;

REJETONS le surplus des demandes ;

LAISSONS à la charge de Monsieur [C] [X] les dépens de la présente instance ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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