TJ 06088, 3 juill. 2026, RG 22/03354
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
M I N U T E
(Décision Civile)
MINUTE N° 2026/407
JUGEMENT : [R] [D], [N] [D], [F] [D] c/ S.A.R.L. MF2H CABINET MATTEUDI ET ASSOCIES, S.A.S. TAMA TP, S.N.C. IMMOBILIÈRE DU HAUT FALICONNAIS
Du 03 Juillet 2026
2ème Chambre civile
N° RG 22/03354 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OK7D
Grosse délivrée à
Me MAGAUD - 013
Me Magali JUHAN - 597
Me Nathalie PUJOL - 288
Me Jean-marc SZEPETOWSKI - 371
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du trois Juillet deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Sandra POLET
Greffier : Madame ISETTA,
Vu les articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
Les débats se sont tenus à l’audience publique du 12 Février 2026 .
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. Le délibéré a été prorogé au 03 juillet 2026 et la décision rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 03 Juillet 2026 après prorogation, signé par Madame POLET Présidente, assistée de Madame ISETTA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEURS:
Monsieur [R] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [N] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [F] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. MF2H CABINET MATTEUDI ET ASSOCIES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.S.TAMA TP
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.N.C. IMMOBILIÈRE DU HAUT FALICONNAIS
prise en la personne de son représentant légal
C/O REVIDENCE [Adresse 4] - [Localité 4]
représentée par Me Magali JUHAN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 18 juillet 2022, M. [R] [D], M. [N] [D] et Mme [F] [D] ont fait assigner la SNC IMMOBILIERE DU HAUT FALICONNAIS devant le Tribunal judiciaire de Nice.
Par ailleurs, par actes des 25 et 26 mai 2023, la SNC IMMOBILIERE HAUT DU FALICONNAIS a dénoncé la procédure et fait assigner en intervention forcée la SARL MF2H – Cabinet MATTEUDI & ASSOCIES, et la SAS TAMA TP.
Par ordonnance du 29 mars 2024, le juge de la mise en état a :
ordonné la jonction des deux procédures ;
rejeté la demande de la SNC IMMOBILIERE DU HAUT FALICONNAIS au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit que les dépens suivront le sort du principal ;
renvoyé l'affaire à la mise en état.
▪ Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 mai 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [R] [D], M. [N] [D] et Mme [F] [D] demandent au Tribunal, au visa des articles 1240, 637 et 702 du code civil, de :
Condamner la SNC IMMOBILIÈRE DU HAUT FALICONNAIS au paiement de la somme globale de 72.459,38 euros avec indexation au jour du paiement sur l'indice BT01, correspondant :
Au remplacement du portail pour un montant de 4.294,378 euros ;À la création de la zone piétonnière pour un montant de 32.646 euros ;Au reprofilage de la route pour un montant de 31.119 euros ;À l'évacuation des gravats pour un montant de 4.400 euros ;Condamner la SNC IMMOBILIÈRE DU HAUT FALICONNAIS au paiement de la somme de 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance et moral subi par les consorts [D] ;
Condamner la SNC IMMOBILIÈRE DU HAUT FALICONNAIS au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais de l'expertise de Monsieur [E].
▪ Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 juin 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SNC IMMOBILIERE HAUT DU FALICONNAIS demande au Tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code Civil, 514 et suivants du code de procédure civile, de :
DEBOUTER les Consorts [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la SNC IMMOBILIERE HAUT DU FALICONNAIS et les y déclarer mal fondés ;
DEBOUTER la SAS TAMA TP et la SARL MF2H – Cabinet MATTEUDI & Associés de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la SNC IMMOBILIERE HAUT DU FALICONNAIS et les y déclarer mal fondés ;
JUGER que la SNC IMMOBILIERE HAUT DU FALICONNAIS n’a en aucun cas dirigé ou contrôlé les travaux de construction, pas plus qu’elle n’a réalisé elle-même lesdits travaux, ou ne s’y est immiscé ;
JUGER que SNC IMMOBILIERE HAUT DU FALICONNAIS s’est entourée pour la réalisation de l’opération concernée d’architectes, maîtres d’œuvre d’exécution, bureau de contrôle et entreprises auxquels elle a confié les missions correspondantes ;
JUGER recevable et bien fondée la SNC IMMOBILIERE HAUT DU FALICONNAIS en sa demande d’intervention forcée à l’encontre de :
la SARL MF2H - Cabinet MATTEUDI & Associés prise en qualité de géomètre de maître d’œuvre d’exécution de l’opération de la SNC IMMOBILIERE HAUT DU FALICONNAIS ;
la SAS TAMA TP prise en qualité d’entreprise chargée de la réalisation des travaux de voiries réseaux divers de l’opération de la SNC IMMOBILIERE HAUT DU FALICONNAIS ;
JUGER que la SARL MF2H - Cabinet MATTEUDI & Associés prise en qualité de géomètre et maître d’œuvre d’exécution de l’opération de la SNC IMMOBILIERE HAUT DU FALICONNAIS et la SAS TAMA TP prise en qualité d’entreprise chargée de la réalisation des travaux de voiries réseaux divers de l’opération de la SNC IMMOBILIERE HAUT DU FALICONNAIS sont liées contractuellement avec la SNC IMMOBILIERE HAUT DU FALICONNAIS et qu’elles devront relever et garantir le maître d’ouvrage de toutes les condamnations qui seront éventuellement prononcées à son encontre du chef des préjudices invoqués par les Consorts [D], en raison des fautes commises dans la direction et l’exécution des travaux ainsi qu’au titre des frais irrépétibles et des dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [M] [E] ;
Plus particulièrement :
JUGER que la SARL MF2H-Cabinet MATTEUDI & Associés a commis des fautes dans l’exécution de sa mission de maîtrise d’œuvre d’exécution de nature à engager sa responsabilité contractuelle en sa qualité de locateur d’ouvrage ;
JUGER que la SAS TAMA TP a commis des fautes dans l’exécution des travaux de nature à engager sa responsabilité contractuelle en sa qualité de locateur d’ouvrage ;
CONDAMNER la SAS TAMA TP à relever et garantir la SNC IMMOBILIERE HAUT DU FALICONNAIS des condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre au titre de la dégradation du portail à hauteur de la somme de 4294,38 euros TTC ;
CONDAMNER la SAS TAMA TP à relever et garantir la SNC IMMOBILIERE HAUT DU FALICONNAIS des condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre au titre de l’enlèvement des gravats à hauteur de la somme de 4.400 euros TTC ;
CONDAMNER SOLIDAIREMENT la SAS TAMA TP et la SARL MF2H - Cabinet MATTEUDI & Associés à relever et garantir la SNC IMMOBILIERE HAUT DU FALICONNAIS des condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre au titre de la surélévation de la voie à hauteur de la somme de 31.119 euros TTC ;
JUGER que la demande de réparation liée au défaut de réalisation de la zone piétonnière relève d’une question relative à l’interprétation et à l’opposabilité d’un acte contractuel valant acte de constitution de servitude qui n’a pas été tranchée par le juge du fond et juger en ce sens qu’il ne pèse aucune charge de cette nature sur la SNC IMMOBILIERE HAUT DU FALICONNAIS qui n’a que simplement acquis aux enchères une partie des terrains bénéficiant de cette servitude sans reprendre les engagements de Monsieur [O] ;
A défaut :
CONDAMNER la SARL MF2H – Cabinet MATTEUDI & Associés, pris en qualité de maître d’œuvre d’exécution de l’opération de la SNC IMMOBILIERE HAUT DU FALICONNAIS, en raison de l’absence de création de la zone piétonnière résultant de la non-exécution d’une obligation contractuelle à relever et garantir la SNC IMMOBILIERE HAUT DU FALICONNAIS des condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre au titre de l’absence de réalisation de la zone piétonnière à hauteur de la somme de 32.646 € TTC ;
CONDAMNER les Consorts [D], la SARL MF2H - Cabinet MATTEUDI & Associés et la SAS TAMA TP au paiement de la somme de 2500 euros chacun envers la SNC IMMOBILIERE HAUT DU FALICONNAIS en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
▪ Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 novembre 2024, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SARL MF2H – Cabinet MATTEUDI & ASSOCIES, demande au Tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 1231 et suivants du code civil, de :
In limine litis :
JUGER que la SNC IMMOBILIERE HAUT DU FALICONNAIS ne fonde se demande de condamnation à l’encontre de la société MF2H au visa d’aucun fondement juridique ;
DEBOUTER la SNC IMMOBILIERE HAUT DU FALICONNAIS de ses demandes de condamnation formulées à l’encontre de la société MF2H ;
METTRE PUREMENT ET SIMPLEMENT HORS DE CAUSE la société MF2H ;
A titre liminaire :
JUGER que la responsabilité décennale de MF2H ne peut être engagée dès lors qu’aucune réception des travaux n’est intervenue ;
DEBOUTER la SNC IMMOBILIERE HAUT DU FALICONNAIS de ses demandes de condamnation formulées à l’encontre de la société MF2H ;
METTRE PUREMENT ET SIMPLEMENT HORS DE CAUSE la société MF2H ;
A titre principal :
JUGER que la société MF2H n’a commis aucune faute au titre des dégradations sur le portail ;
JUGER que l’Expert judiciaire a relevé que la société TAMA TP a causé les griffures sur le portail des consorts [D] ;
JUGER que la société MF2H n’a commis aucune faute au titre des dépôts de gravats, matériaux et remblais sur le terrain ;
JUGER que la société MF2H a fait état dans ses procès-verbaux de chantier de la nécessité de prévoir un nettoyage des terres ;
JUGER que la société TAMA TP ne s’est pas exécutée ;
JUGER que la société MF2H ne peut être jugée responsable des fautes commises par TAMA TP dès lors que MF2H a dénoncé la nécessité de les reprendre ;
JUGER que la société MF2H n’a commis aucune faute au titre de la supposée absence de création d’une zone piétonne ;
JUGER que la société MF2H est étrangère à l’acte notarié du 19 décembre 2005 lequel ne lui a pas été communiqué par la SNC IMMOBILIERE HAUT DU FALICONNAIS maître d’ouvrage ;
JUGER qu’une zone piétonne est entendue légalement comme une zone affectée à la circulation des piétons de façon temporaire ou permanente sur laquelle les véhicules nécessaires à la desserte interne de la zone sont autorisés à circuler à l'allure du pas, et les piétons sont prioritaires sur ceux-ci ;
JUGER que sur une zone piétonne, il n’est pas nécessaire qu’un trottoir soit créé dès lors que la voie carrossable correspond à la zone piétonne en elle-même ;
JUGER que la société MF2H n’a commis aucune faute au titre de la surélévation de la voie carrossable et par conséquent la création d’une vue sur la propriété [D] ;
JUGER que la route litigieuse est un chemin communal ;
JUGER que les consorts [D] ne sont pas propriétaires du chemin communal, lequel appartient au domaine public routier ;
JUGER que les consorts [D] ne disposent d’aucune qualité à agir pour solliciter le versement de la somme de 31.199 euros au titre de travaux reprofilage du chemin communal ;
JUGER qu’aucun élément factuel ne permet d’établir que ce sont les travaux de la société TAMA TP sous maîtrise d’œuvre de MF2H qui ont entraîné le rehaussement de la voierie ;
Par conséquent :
DEBOUTER les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société MF2H ;
METTRE PUREMENT ET SIMPLEMENT HORS DE CAUSE la société MF2H ;
A titre subsidiaire :
JUGER que la société MF2H dispose d’un intérêt légitime à solliciter de la juridiction de céans que la société TAMA TP et que la société SNC IMMOBILIERE DU HAUT FALICONNAIS la relèvent et garantissent de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
JUGER que la société MF2H ne peut être condamnée à relever et garantir la SNC IMMOBILIERE DU HAUT FALICONNAIS au titre du préjudice moral et de jouissance sollicité des consorts [D] dès lors que celui-ci résulte du comportement direct de la SNC IMMOBILIERE DU HAUT FALICONNAIS décrit comme « déloyal et malhonnête » par les consorts [D] ;
par conséquent, CONDAMNER la société TAMA TP ainsi que la société SNC IMMOBILIERE DU HAUT FALICONNAIS à relever et garantir la société MF2H de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
DEBOUTER les parties de leur demande de condamnation de la société MF2H au titre du préjudice de jouissance et moral sollicité par les consorts [D] ;
En tout état de cause :
REJETER l’exécution provisoire ;
JUGER les plafonds et franchises opposables ;
DEBOUTER les parties de l’ensemble de leur demande formulées à titre de dommages et intérêts, article 700 du code de procédure civile et dépens ;
CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction sera faites au profit de la SCP ASSUS-JUTTNER AVOCATS ASSOCIES.
▪ Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 avril 2024, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SAS TAMA TP demande au Tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 1231-1 et 1240 du code civil, de :
JUGER que la SNC IMMOBILIER DU HAUT FALICONNAIS fait un recours en garantie à l’encontre de la SAS TAMA TP sans préciser sur quel fondement elle agit ;
JUGER que les désordres qui affecteraient l’ouvrage réalisé par la SAS TAMA TP étaient visibles à la réception et n’ont pas fait l’objet de réserve ;
JUGER qu’ils ont été réputés acceptés par le maître d’ouvrage ;
JUGER que l’action de la SNC IMMOBILIER DU HAUT FALICONNAIS sur le fondement contractuel nécessite de démontrer la faute qu’aurait commise la SAS TAMA TP ;
en l’absence de démonstration, DEBOUTER la SNC IMMOBILIER DU HAUT FALICONNAIS de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la SAS TAMA TP ;
en tout état de cause, DEBOUTER les consorts [D] de leur demande en réparation du préjudice moral et de jouissance ;
CONDAMNER la SNC IMMOBILIER DU HAUT FALICONNAIS au paiement de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 70 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distrait au profit de Maître Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE sous sa due affirmation de droit.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 12 janvier 2026 par ordonnance du 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes en paiement
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, M. [R] [D], M. [N] [D] et Mme [F] [D] exposent être propriétaires d'une parcelle bâtie et estiment avoir subi quatre types de préjudices distincts, qu'ils imputent à la SNC IMMOBILIERE HAUT DU FALICONNAIS lors de la réalisation de travaux.
Ils sollicitent ainsi la somme de 72 459,38 € avec indexation au jour du paiement sur l'indice BT01, correspondant :
- au remplacement d'un portail pour un montant de 4.294,378 euros ;
- à la création d'une zone piétonnière pour un montant de 32.646 euros ;
- au reprofilage d'une route pour un montant de 31.119 euros ;
- à l'évacuation de gravats pour un montant de 4.400 euros.
Sur le remplacement du portail
Les demandeurs sollicitent à ce titre la somme de 4 294,378 €.
Lors des opérations d'expertise judiciaire, l'expert a constaté que le portail - plus précisément un vantail - de la propriété des demandeurs était endommagé.
L'expert précise que les demandeurs imputent ce fait à la SNC IMMOBILIERE DU HAUT FALICONNAIS, qui au demeurant ne l'a pas contesté, proposant de procéder au changement du portail à ses frais.
L'expert ajoute néanmoins que lors de la troisième réunion d'expertise, la SNC IMMOBILIERE DU HAUT FALICONNAIS est revenue sur ses déclarations.
Le rapport d'expertise mentionne en effet, page 30, que « L'expert prend note que la SNC IMMOBILIERE DU HAUT FALICONNAIS reconnaît que le ventail des consorts [D] a été endommagé lors de la réalisation des travaux d'aménagement entrepris par la SNC IMMOBILIERE HAUT DU FALICONNAIS mais précise que l'origine des dégâts est imputable à la SAS TAMA TP ».
Dans un dire du 1er avril 2021, le conseil de la SNC IMMOBILIERE DU HAUT FALICONNAIS reconnaissait encore que le vantail avait été endommagé lors de la réalisation des travaux d'aménagement entrepris par elle.
La SNC IMMOBILIERE DU HAUT FALICONNAIS conteste désormais sa responsabilité dans les dommages constatés au portail.
Toutefois, un procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 3 avril 2019 démontre également la présence d'un vantail sur lequel sont constatées des rayures verticales et des dégradations. Une photographie est par ailleurs présentée à l'huissier de justice montrant du matériel contre le vantail, susceptible d'endommager ce dernier.
Compte tenu de la reconnaissance initiale par la SNC IMMOBILIERE DU HAUT FALICONNAIS à plusieurs reprises et du procès-verbal de constat démontrant le lien entre les dégradations et les travaux, la responsabilité de la SNC IMMOBILIERE DU HAUT FALICONNAIS sera retenue au titre de l'article 1240 du code civil, les dégradations ayant été commises durant les travaux réalisés pour le compte de cette dernière.
En revanche, l'expert retient le devis à hauteur de 4 294,378 € (qui sera arrondi à 4 294,38 €) alors qu'il est constant qu'un seul vantail a été endommagé.
L'expert indique qu'après recherches, il retient la totalité du devis au motif qu'il ne serait a priori pas possible de remplacer uniquement un vantail sur les deux.
Toutefois, quand bien même le portail serait à remplacer dans son intégralité, toutes les photographies relatives au portail démontrent qu'il n'était posé qu'un seul vantail.
Dès lors, il n'appartient pas à la SNC IMMOBILIERE DU HAUT FALICONNAIS de prendre à sa charge le remplacement d'un portail complet alors que seule une moitié était posée sur les lieux.
En conséquence, la SNC IMMOBILIERE DU HAUT FALICONNAIS sera condamnée à payer à M. [R] [D], M. [N] [D] et Mme [F] [D] la somme de 2 147,19 €.
Sur la création d'une zone piétonne
M. [R] [D], M. [N] [D] et Mme [F] [D] sollicitent la somme de 32 646 € à ce titre.
Les demandeurs exposent avoir acquis leur parcelle par acte authentique du 19 décembre 2005 auprès de M. [G] et Mme [J], lequel prévoyait la création d'une zone piétonne.
Cet acte, versé aux débats, reprend un paragraphe figurant sur un acte antérieur, selon lequel :
« Monsieur [G] et Mademoiselle [J] constituent à titre de Servitude réelle et perpétuelle au profit des parcelles ci-dessus désignées cadastrées section AC numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] appartenant à Monsieur [O],
Une servitude de passage à toutes heures, de tous temps et par tous moyens, ainsi qu'une servitude de passage de tréfonds sur cette même assiette pour toutes canalisations de toutes natures, sans exception ni réserve
L'assiette de cette servitude est matérialisée en jaune sur l'extrait de plan ci-annexé après mention
La création et l'aménagement de cette servitude seront exclusivement à la charge de Monsieur [X] [O] qui s'y oblige, lequel devra de même créer de manière concomitante une zone piétonne de un mètre de large du côté du lot numéro DIX HUIT (18), cette zone piétonne est figurée en rose sur le plan ci-annexé après mention
Bien entendu, Monsieur [O] devra remettre en état le lot 18 après l'exécution des travaux et ce, sans délai ».
Ainsi, sur la base de ce paragraphe repris dans l'acte de vente signé entre d'une part, M. [D] et son épouse et d'autre part, M. [G] et Mme [J], les demandeurs sollicitent la condamnation de la SNC IMMOBILIERE DU HAUT FALICONNAIS en raison de l'absence de réalisation de cette zone piétonne.
Les demandeurs rappellent à juste titre qu'une servitude est rattachée à un fonds.
Toutefois la demande en condamnation n'est pas fondée sur la servitude - les parcelles des demandeurs étant au demeurant le fonds servant - mais sur un engagement pris par M. [O] de réaliser une zone piétonne.
Sans qu'il ne soit besoin de statuer sur l'existence ou non de cette zone piétonne, les demandeurs ne démontrent aucun droit leur permettant de contraindre la SNC IMMOBILIERE DU HAUT FALICONNAIS à exécuter un engagement pris par M. [O].
La demande formulée au titre de la zone piétonne sera rejetée.
Sur le reprofilage de la route
M. [R] [D], M. [N] [D] et Mme [F] [D] sollicitent à ce titre la somme de 31 119 €. Ils exposent en effet que la voie carrossable a été surélevée lors des travaux réalisés pour la SNC IMMOBILIERE DU HAUT FALICONNAIS, occasionnant une vue sur leur propriété.
L'expert judiciaire indique avoir comparé l'altimétrie de voie sur le plan d'état des lieux du mois d'août 2003 et celle relevée lors de ses opérations au mois d'octobre 2020. Il a ainsi constaté un rehaussement du niveau de la voie, le plus important étant de 53 cm.
Afin de déterminer le préjudice, l'expert a effectué des calculs pour déterminer l'éventuelle aggravation relevée par les demandeurs. Il retient que la vue était préexistante mais qu'elle a été aggravée d'environ 2%. En direction de la piscine, la vue était également préexistante mais elle a été aggravée d'environ 4% - l'expert précise à ce titre que les personnes se trouvant dans la piscine ne sont pas visibles, seules les personnes à ses abords le sont.
Les demandeurs ne démontrent pas une aggravation de la servitude liée à la voie carrossable.
Les valeurs retenues par l'expert sont minimes et ils ne démontrent pas l'existence d'un préjudice, d'autant plus que cette vue était préexistante.
En outre, les demandeurs sollicitent la somme de 31 119 € au motif que cette somme permettra le reprofilage de l'assiette du chemin communal dont a bénéficié la SNC pour l'aménagement de son lotissement. Or, il n'appartient pas aux demandeurs de réaliser des travaux sur le chemin communal, de sorte qu'en tout état de cause cette demande ne pouvait prospérer.
Sur l'évacuation des gravats
M. [R] [D], M. [N] [D] et Mme [F] [D] sollicitent la somme de 4 400 € à ce titre.
Le procès-verbal de constat d'huissier du 3 avril 2019 atteste de la présence de gravats de chantier type morceaux d'enrobé goudronné, béton, déblais de type terre et blocs de roche, stockés sur toute la périphérie sud de la propriété [D], à l'arrière des bordures de trottoir.
L'huissier de justice constate que ces gravats jonchent le sol de la propriété [D] sur une trentaine de mètres linéaires environ. Il est également constaté qu'en partie basse de la propriété, de la terre grossièrement nivelée au sol, des barrières de chantier et leur piètement sont présents.
La SNC IMMOBILIERE DU HAUT FALICONNAIS produit un procès-verbal de constat d'huissier du 9 mars 2017 afin de démontrer que ces gravats se trouvaient déjà sur place avant la réalisation des travaux. Toutefois, il sera relevé que les photographies sont inexploitables, de sorte qu'aucun constatation ne peut être faite sur cette base.
Néanmoins, aucun élément ne permet de déterminer la responsabilité de la SCI IMMOBILIERE DU HAUT FALICONNAIS. L'expert judiciaire indique avoir constaté la présence de déblais, roches, gravats et végétaux déposés sur la propriété [D]. S'agissant de l'apport de terre, l'expert ajoute que les plans en sa possession ne lui permettent pas d'établir si des monticules de terre ont été ajoutés, à défaut de relevés altimétriques antérieurs à ces endroits.
L'expert rappelle toutefois qu'à deux reprises lors des réunions d'expertise, le maître d'ouvrage a indiqué que l'ajout de terre avait été effectué à la demande de M. [D] pour lui permettre un second accès plus commode.
Il appartient aux demandeurs de démontrer la responsabilité de la SNC IMMOBILIERE DU HAUT FALICONNAIS dont ils sollicitent la condamnation.
En l'absence d'éléments probants, la demande sera rejetée.
Sur la demande en dommages-intérêts
M. [R] [D], M. [N] [D] et Mme [F] [D] sollicitent la somme de 10 000 € au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral.
Leurs demandes ont toutefois été rejetées, à l'exception du remplacement du vantail endommagé. Dès lors, les demandes en dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ne peuvent prospérer.
sur l'appel en garantie formé par la snc immobiliere du haut faliconnais
La SNC IMMOBILIERE DU HAUT FALICONNAIS sollicite la condamnation de la SAS TAMA TP à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre de la dégradation du portail.
Toutefois, aucun élément ne permet d'établir que la SAS TAMA TP est à l'origine de ces dégradations. La SNC IMMOBILIERE DU HAUT FALICONNAIS n'apporte aucune pièce en ce sens. Elle indique que l'expert retient la responsabilité de la SAS TAMA TP, alors que l'expert ne fait que reprendre les déclarations de la SNC IMMOBILIERE DU HAUT FALICONNAIS sur ce point. L'attestation établie par M. [W], voisin des demandeurs, ne suffit pas à entraîner la condamnation de la SAS TAMA TP.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l'espèce, la SNC IMMOBILIERE DU HAUT FALICONNAIS sera condamnée aux entiers dépens - en ce non compris le coût de l'expertise judiciaire. En effet, les demandeurs sollicitent que les dépens comprennent le coût de l'expertise et qu'il soit ainsi mis à la charge de la SNC IMMOBILIERE DU HAUT FALICONNAIS.
En l'état du rejet de leurs demandes à l'encontre de la SNC IMMOBILIERE DU HAUT FALICONNAIS, le coût de l'expertise restera à leur charge. Il n'a été fait droit qu'à la demande relative au vantail, pour lequel l'expertise judiciaire n'était pas nécessaire.
En outre, les dépens pourront être directement recouvrés par la SCP ASSUS-JUTTNER AVOCATS ASSOCIES et par Maître Nathalie PUJOL, concernant ceux dont elles ont fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, la SNC IMMOBILIERE DU HAUT FALICONNAIS sera condamnée à verser à M. [R] [D], M. [N] [D] et Mme [F] [D] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 €.
La SNC IMMOBILIERE DU HAUT FALICONNAIS sera par ailleurs condamnée à verser à la SARL MF2H – Cabinet MATTEUDI & ASSOCIES la somme de 2 500 € au titre de ce même article, ainsi que la somme de 2 500 € à la SAS TAMA TP.
La demande formulée par la SNC IMMOBILIERE DU HAUT FALICONNAIS au titre de l'article 700 sera en revanche rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier ressort à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En outre, l'article 515 du même code dispose que lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.
En l'espèce, il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire, compatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SNC IMMOBILIERE DU HAUT FALICONNAIS à payer à M. [R] [D], M. [N] [D] et Mme [F] [D] la somme de 2 147,19 € au titre du remplacement du portail ;
REJETTE les demandes formulées par M. [R] [D], M. [N] [D] et Mme [F] [D] au titre de la zone piétonne, au titre du reprofilage de la route et au titre de l'évacuation des gravats ;
REJETTE la demande formulée par M. [R] [D], M. [N] [D] et Mme [F] [D] au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
REJETTE la demande formulée par la SNC IMMOBILIERE DU HAUT FALICONNAIS tendant à être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre par la SAS TAMA TP ;
CONDAMNE la SNC IMMOBILIERE DU HAUT FALICONNAIS à verser, au titre de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
2 500 € à M. [R] [D], M. [N] [D] et Mme [F] [D] ;2 500 € à la SARL MF2H – Cabinet MATTEUDI & ASSOCIES ;2 500 € à la SAS TAMA TP ;
REJETTE la demande formulée par la SNC IMMOBILIERE DU HAUT FALICONNAIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SNC IMMOBILIERE DU HAUT FALICONNAIS aux entiers dépens de l’instance, en ce non compris le coût de l'expertise judiciaire qui restera à la charge de M. [R] [D], M. [N] [D] et Mme [F] [D] ;
AUTORISE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la SCP ASSUS-JUTTNER AVOCATS ASSOCIES et Maître Nathalie PUJOL, à recouvrer directement ceux des dépens dont elles ont fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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