TJ 06088, 3 juill. 2026, RG 25/01595
Vérifier : TJ 06088, 3 juill. 2026, RG 25/01595 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/01595 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QXTC
du 03 Juillet 2026
affaire : [U] [B]
c/ S.A.R.L.U. CRA PACA, [J] [M]
Copie exécutoire délivrée à
Me Benoît BROGINI
Me Roy SPITZ
l’an deux mil vingt six et le trois Juillet à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 23 Septembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [U] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Benoît BROGINI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L.U. CRA PACA
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée
Madame [J] [M]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Roy SPITZ, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 22 Mai 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2025, Mme [U] [B] a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, Mme [J] [M] et la SARLU CRA PACA afin de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.
À l'audience du 22 mai 2026 , Mme [U] [B] sollicite dans ses conclusions en réponse de la déclarer recevable et fondée en sa demande et d'ordonner une expertise.
Mme [J] [M] sollicite dans ses conclusions en défense :
- de déclarer irrecevable comme étant prescrite l'action engagée par Madame [B] à son encontre et de rejeter en conséquence la demande d'expertise,
- la condamner à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, rejeter l'ensemble des demandes et condamner Madame [B] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre encore plus subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves,
- ordonner un complément de mission tel que visé dans ses écritures,
- laisser à la charge de la demanderesse les dépens.
La SARLU CRA PACA régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Madame [B] fait valoir que la grange qu'elle a acquise en 2016 est affectée par d'importants désordres, que les opérations d'expertise amiable ont été réalisées par le cabinet GREGORI qui a déposé son rapport le 27 janvier 2021 et que ce n'est qu'à la lumière de cette expertise, qu'elle a été en mesure d'appréhender utilement l'exacte situation du bien litigieux tel que révélé par les conclusions dudit rapport lui ayant permis de prendre pleinement connaissance de l'étendue des désordres. Elle ajoute qu’en application de l'article 2224 du code civil prévoyant une prescription quinquennale, son action au fond n'est manifestement pas vouée à l'échec ni irrecevable car elle a agi dans le délai de cinq ans et qu'elle justifie d'un motif légitime à l'instauration préalable d'une expertise.
Madame [M] qui sollicite le rejet de la demande, soutient que l'action au fond envisagée par Madame [B] est irrecevable en raison notamment de la prescription quinquennale de l'action en responsabilité en application de l'article 2224 du code civil, le délai ayant commencé à courir à compter du procès-verbal de constat dressé le 10 février 2020 par huissier de justice décrivant des problèmes d'humidité et des vices cachés. Elle ajoute que la prescription en matière de vices cachés est en outre de deux ans et que toute action est également prescrite.
Il est de principe que l'action en garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue n'est pas exclusive de l'action en responsabilité fondée sur le dol ou la réticence dolosive commis avant ou lors de la conclusion du contrat.
Le point de départ du délai de prescription court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.
Il ressort des pièces produites, que Madame [B] a acquis une grange en pierre à usage d'habitation, située à [Localité 6], [Adresse 5], auprès de Madame [M], suivant acte passé en l'étude de Maître [L] [P], en date du 4 novembre 2016, au prix de 62 000 euros.
Le rapport de l'entreprise CRA PACA, daté du 14 juin 2016, annexé à l'acte de vente de novembre 2016, faisait état de phénomènes de condensation à l'intérieur du bâtiment liés notamment à la présence d'un rocher inclus dans le volume du bâtiment.
Madame [B] expose ne pas avoir emménagé dans les lieux immédiatement après la vente car ces derniers devaient lui servir de résidence secondaire et qu'elle a par la suite découvert progressivement plusieurs vices affectant l'immeuble et notamment de sérieuses infiltrations sans lien avec une simple condensation.
Elle justifie avoir fait dresser un constat d'huissier le 10 février 2020 décrivant :
- à l'étage : la présence d'excréments de loir au premier étage au rez-de-chaussée, que la poutre parallèle au mur de droite est mouillée, que les pierres du mur sont humides, que les pierres du mur ont servi à l'édification de ce dernier et qu'aucun rocher n'est apparent, que l'enduit est mouillé et qu'il se décolle facilement et fragilise l'ensemble du mur en pierre;
- au rez-de-chaussée: une forte odeur d'humidité, que le pan entier du mur en pierre est humide, que selon Madame [B], l'enduit du mur qui était gorgé d'eau a été retiré, que le pan du mur érigé devant le mur en pierre est auréolé et comprend des traces d'humidité, que des remontées de salpêtre sont visibles en tout endroit et que selon Madame [B] des champignons poussent sur ce mur;
- sous l'escalier : le tasseau e qui soutient l'inter palier et qui prend appui dans le mur est tâché, qu'un petit placard est humide et qu'à l'intérieur la partie du fond est humide, que l'enduit s'effrite, que le bas de la cheminée sur la droite est humide dans l'angle, que les pierres sur le pourtour de la cheminée sont humides, que le tapis peau de vache est moisie à divers endroits, que sous l'escalier le pan du mur est la partie la plus mouillée et qu'il est couvert de traces de moisissures et qu'il est constaté également dans la pièce à vivre du rez-de-chaussée la présence d'excréments de loirs sur les meubles et au sol ;
- que la toiture et les gouttières de la grange sont en bon état ;
- que selon Madame [B] qui a fait appel à un maçon, ce dernier l’aurait informée que les problèmes décrits sont des problèmes d'infiltrations liés à une fondation non étanche.
Dans un courrier du 14 avril 2020, Madame [B] a écrit à Madame [M], que suite aux sinistres répétés et de multiples infiltrations par les murs enterrés, elle avait fait constater par huissier et par expert, les dégâts et l'origine de ce problème qui engage sa responsabilité dans le cadre des vices cachés mais également pour dol. Elle précise lui adresser le constat de l'huissier ainsi que le rapport d'expertise démontrant le caractère triplement erroné du diagnostic humidité fourni avant la vente, réalisé par l'entreprise CRA PACA. Elle ajoute des infiltrations ont été constatées en plusieurs endroits dans les murs enterrés par l'expert, qu'il y avait également une infestation de loirs dissimulés au moment de la visite ayant engendré un affaissement de la charpente et une invasion de fourmis charpentières qui creusent des galeries et pondent leurs œufs dans les poutres outre la présence d'insectes xylophages. Elle a sollicité dans le cadre d'une démarche amiable, qu’elle assume le coût de réparation des désordres estimés à 15 000 euros selon le devis de l'entreprise RST.
Dans un courrier rédigé à la même date, Mme [B] a signalé à l'entreprise CRA PACA les désordres affectant le bien, le caractère erroné de son rapport transmis par le vendeur avant la vente constitutif d'un dol et en l'absence d'accord, qu’elle agirait en justice afin d'obtenir réparation.
Mme [B] produit également une expertise amiable diligentée par le cabinet GRÉGORI le 27 janvier 2021, mentionnant que les écoulements sont essentiellement liés à la configuration des lieux et au mode constructif du bâtiment qui est dépourvu de protection étanche et de drain au niveau des parois enterrées, que les taux d'humidité relevés ainsi que les traces confirment un phénomène ancien d'imbibition pouvant générer des suintements voir des écoulements, que le rapport CRA PACA est hors sujet lorsqu'il fait référence à des phénomènes de condensation et qu'il décrit la présence d'un bloc rocheux émergeant du mur nord qui n'existe pas . Il indique que les travaux s'élèvent à la somme de 15 648 euros. Concernant les infiltrations par toiture, il précise que l'état vétuste et dégradé était visible lors des visites précédant la vente de sorte que la notion de vices cachés sera difficile à démontrer et que concernant les loirs et les insectes xylophages, les dommages causés aux poutres de charpente pouvaient être visibles pour le vendeur et pour les acquéreurs potentiels lors des visites et qu'elles n'ont pas été dissimulées de sorte que la notion de vices cachés sera également difficile à démontrer de façon probante.
Il est établi que Madame [B] a fait assigner le 2 novembre 2021, Madame [M] ainsi que la société CRA PACA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de désignation d'un expert.
Suivant une ordonnance en date du 4 janvier 2022, le juge des référés a constaté la caducité de l'assignation en raison du défaut de comparution de la demanderesse.
Le 16 février 2022, Madame [B] a déposé une requête aux fins de relevé de caducité de l'ordonnance du 4 janvier 2022.
Par une ordonnance rendue le 16 août 2022, le juge des référés a constaté la caducité de l'assignation délivrée le 2 novembre 2021 et l'extinction de l'instance.
Il est de principe que l’assignation dont la caducité a été constatée n’est pas interruptive de prescription.
Madame [B] a saisi la présente juridiction d'une nouvelle assignation le 22 septembre 2025 aux fins de solliciter la désignation d'un expert sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile.
Toutefois, bien que Madame [B] soutienne qu'elle n'a eu connaissance de la réalité des désordres qu'à compter du rapport d'expertise amiable du 27 janvier 2021, force est de relever que dès l'établissement du constat d'huissier du 10 février 2020 décrivant les infiltrations affectant la grange en divers endroits ainsi que la présence de loirs et de nuisibles et mentionnant notamment qu’elle avait fait appel à un maçon lui ayant expliqué que les infiltrations étaient causées par des fondations non étanches et l'envoi de son courrier du 14 avril 2020 à Mme [M] faisant référence à ce constat ainsi qu'à un rapport d'expertise réalisé avant celui de 2021, et reprenant les multiples infiltrations par les murs enterrés, la présence de loirs ainsi que d'insectes xylophages, outre la nécessité de réaliser des travaux d'étanchéité de drainage de la partie enterrée de la bâtisse et de réparation de la charpente, elle avait connaissance de l'ensemble des désordres affectant le bien acquis en 2016.
Or, elle n'a fait délivrer sa nouvelle assignation que le 22 septembre 2025 soit plus de cinq ans après.
Dès lors, ainsi que le soulève la partie défenderesse, l'utilité de l'instauration d'une mesure d'expertise aux fins de conserver la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige voué à l'échec en raison de la prescription de l'action envisagée au fond, n'est pas démontrée.
En conséquence, en l'absence de motif légitime, il n'y a pas lieu à expertise.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature et de l'issue de l'affaire, il convient de laisser à la charge de Mme [U] [B] les dépens et de la condamner à payer la somme de 1000 euros à Madame [M] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DISONS n'y avoir lieu à expertise ;
CONDAMNONS Mme [U] [B] à payer à Mme [J] [M] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [U] [B] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.