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TJ 06088, 3 juill. 2026, RG 26/00696


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Date
03/07/2026
Numéro
26/00696
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a4834a993c619cd1f493dca

Texte de la décision

6,617 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE

N° RG 26/00696 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RDJO
du 03 Juillet 2026
M.I 25/00000877

affaire : [L] [T], S.A. MAAF ASSURANCES
c/ S.A. SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS

Copie exécutoire délivrée à

Me [L] DEGRYSE
Me Hadrien LARRIBEAU

Copie certifiée conforme
délivrée à

EXPERTISE

l’an deux mil vingt six et le trois Juillet À 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 22 Avril 2026 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Monsieur [L] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE

S.A. MAAF ASSURANCES
[J]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE

DEMANDEURS

Contre :

S.A. SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Jean-jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 22 Mai 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2026.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant ordonnance du 8 août 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d'expert [A] [U], avec mission de déterminer notamment l'origine et la cause des désordres évoqués par la société XL INSURANCE COMPANY en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, les travaux nécessaires pour y mettre en terme et donner tous éléments d'information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues.

Suivant une ordonnance de réouverture des débats du 12 décembre 2025 puis une ordonnance du 19 février 2026, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la société MAAF ASSURANCES , la société ALLIANZ, la société AREAS DOMMAGES, la société SMAG et à Monsieur [L] [T].

La SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, n'ayant pas été appelée en cause, la SA MAAF ASSURANCES et M. [L] [T] lui ont fait délivrer par acte de commissaire de justice, en date du 22 avril 2026 une assignation en référé, en déclaration d'ordonnances communes.

Le dossier a été appelé à l'audience du 22 mai 2026, à laquelle la SA MAAF ASSURANCES et M. [L] [T] représentés par leur conseil, ont maintenu leur demande.

A l'audience, la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS représentée par son conseil, a formé les protestations et réserves d'usage.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.

MOTIFS ET DECISION

Sur la demande d'ordonnance commune :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Selon l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu'une expertise a été ordonnée le 8 août 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice en l'état des désordres invoqués par la société XL INSURANCE COMPANY assureur dommages ouvrage s'agissant des travaux de construction de la maison individuelle de Monsieur [M] et de Madame [X].

Il est constant que cette expertise est en cours.

Les demandeurs font valoir en la présente instance que la SA SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS en sa qualité d'assureur de Monsieur [L] [T] entrepreneur individuel est susceptible d'être concernée par les désordres affectant la maison objet de l'expertise.

La SA SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS a formé les protestations et réserves d'usage quant à la demande d'ordonnances communes.

Dès lors, la SA MAAF ASSURANCES et M. [L] [T] justifient d'un intérêt légitime à voir déclarer commune et opposable à la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, l'ordonnance de référé en date du 8 août [Immatriculation 1]/276 ayant désigné [A] [U], expert pour procéder à des opérations d'instruction non achevées à ce jour, l'ordonnance de référé du 12 décembre [Immatriculation 1]/1543 et l'ordonnance de référé du 19 février [Immatriculation 2]/1543 et dire que désormais les opérations d'expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.

Sur les dépens :

Au vu de la nature de l'affaire, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a personnellement exposés.

PAR CES MOTIFS

Nous, Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Tous droits et moyens des parties demeurant réservés,

Vu les protestations et réserves de la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ;

DÉCLARONS commune et opposable à l'égard de la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, l'ordonnance de référé en date du 8 août [Immatriculation 1]/276 ayant désigné [A] [U], l'ordonnance de référé du 12 décembre [Immatriculation 1]/1543 et l'ordonnance de référé du 19 février [Immatriculation 2]/1543 ;

DISONS que les opérations d'expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ;

DISONS que la SA MAAF ASSURANCES et M. [L] [T] communiqueront sans délai à la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DISONS que l'expert devra désormais convoquer et associer la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS aux opérations d'expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;

DISONS que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu'elle a personnellement engagés ;

RAPPELONS que la présente décision est de plein droit revêtue de l'exécution provisoire.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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