TJ 06088, 3 juill. 2026, RG 25/01489
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE
N° RG 25/01489 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QXSL
du 03 Juillet 2026
M.I 26/00000737
affaire : [T] [Y], [D] [E]
c/ Société [Z] TP, [J] [Z] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [Z] TP
Copie exécutoire délivrée à
Me Eleonora MASCOLO
Me David TICHADOU
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le trois Juillet À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 19 Août 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Eleonora MASCOLO, avocat au barreau de NICE
Madame [D] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Eleonora MASCOLO, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Société [Z] TP
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée
Monsieur [J] [Z] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [Z] TP
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 22 Mai 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 10 mai 2024, M. [T] [Y] et Mme [D] [E] ont fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, la société [Z] TP.
Suivant une ordonnance du 13 décembre 2024, la radiation de l’affaire a été ordonnée.
Suite à la demande de réenrôlement formulée par les demandeurs le 19 août 2025, l’affaire a été rappelée à l’audience du 25 novembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2026, M. [T] [Y] et Mme [D] [E] ont fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, M. [J] [Z], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [Z] TP.
Dans leurs dernières conclusions déposées à l’audience du 22 mai 2026, M. [T] [Y] et Mme [D] [E] demandent :
- condamner Monsieur [Z] agissant en qualité d’entrepreneur individuel sous le nom commercial [Z] TP à leur payer une provision correspondant au montant du devis sollicité par la société ENT MORELLO qui doit reprendre le chantier d’un montant de 17 300 euros,
- dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir,
-condamner Monsieur [Z] agissant en qualité d’entrepreneur individuel sous le nom commercial [Z] TP à leur payer une somme de 5000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice de jouissance/les frais annexes liés à la non-conformité de l’installation,
- à titre subsidiaire, condamner Monsieur [Z] agissant en qualité d’entrepreneur individuel sous le nom commercial [Z] TP à effectuer les travaux de mise en conformité sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
- à titre infiniment, subsidiaire ordonner une expertise,
- en tout état de cause, débouter Monsieur [Z] de sa demande de règlement de la somme de 750 euros,
- condamner Monsieur [Z] agissant en qualité d’entrepreneur individuel sous le nom commercial [Z] TP à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [J] [Z], entrepreneur individuel, sollicite dans ses conclusions déposées à l’audience :
- à titre principal, le rejet des demandes,
- condamner in solidum M. [T] [Y] et Mme [D] [E] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- reconventionnellement, la condamnation in solidum de M. [T] [Y] et Mme [D] [E] à lui payer la somme de provisionnel de 750 euros titre du paiement du solde des travaux exécutés sur un devis du 30 juin 2022,
- à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise et dire que les demandeurs feront l’avance de la consignation préalable,
- condamner chaque partie à supporter ses dépens,
- à titre infiniment subsidiaire, enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur.
La jonction des instances a été ordonnée à l’audience et l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de Monsieur [Y] et Madame [E] :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [Y] et Madame [E] font valoir qu’ils ont confié à Monsieur [Z] entrepreneur individuel, des travaux d’assainissement de leur chalet sur la base d’une étude préalable réalisée par un hydrogéologue, que les travaux réalisés ne sont cependant pas conformes aux préconisations de ce dernier et que le SPANC qui a contrôlé l’installation a émis un avis défavorable à deux reprises. Ils ajoutent que la responsabilité de ce dernier est engagée et que leurs demandes ne se heurtent à aucune contestation sérieuse eu égard à la non-conformité des travaux réalisés, qui nécessitent la dépose et la pose d’un système gravitaire.
M. [Z] qui conteste les non-conformités alléguées, fait valoir que le système d’assainissement non collectif qu’il a installé fonctionne parfaitement et que le débat soumis au juge des référés porte exclusivement sur la non-conformité du système au regard du rapport de l’hydrogéologue qui préconisait un système gravitaire. Il fait cependant valoir qu’il n’a pas été mandaté pour installer un tel système mais un système avec pompe de relevage conformément à une autre hypothèse expressément prévue par l’étude. Il ajoute que son installation est conforme au devis signé par les demandeurs, qu’il a respecté ses obligations contractuelles et que des contestations sérieuses font obstacle aux demandes formées à son encontre.
Sur la demande de provision au titre du coût des travaux
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que Monsieur [Y] et Madame [E] sont propriétaires sur la Commune de [Localité 5], d’un chalet et d’un terrain situés sur la parcelle C115.
Ils ont fait réaliser une étude hydrogéologique le 14 juin 2022 aux fins de dimensionnement et de conception de la filière d’assainissement autonome de leur habitation par M. [G], préconisant les normes et prescriptions à respecter pour l’installation d’un dispositif d’assainissement non collectif.
Le 30 juin 2022, Monsieur [Y] a signé avec M. [Z] un devis « Assainissement non collectif, travaux effectués selon le plan fourni par le cabinet [O] [M] [G] » pour la somme de 11 000 euros. Ce devis prévoit des travaux de terrassement, la pose d’un filtre compact avec pompe de relevage intégré, la création d’épandage de type tunnel, la création d’une ventilation secondaire et une vérification du SPANC.
Les travaux ont été effectués du 11 au 18 juillet 2022.
Monsieur [Y] a réglé la somme de 10 250 euros, dont 8 500 euros, par chèque et 1750 euros en espèces.
A la suite du contrôle effectué le 23 septembre 2022, le SPANC a donné un avis défavorable en relevant que le système mis en place ne correspondait pas au projet validé concernant l’infiltration. Il a été relevé une absence de ventilation au niveau du poste, que la filière n’avait pas été mise horizontalement comme prescrit dans les normes constructeurs et que l’emplacement de la dispersion à un endroit différent était à une profondeur inférieure à celle prescrite dans l’étude. Il a été préconisé la mise en place d’un système conforme au projet validé.
Selon un rapport d’expertise amiable non contradictoire du 13 juin 2023, il a été relevé que l’ensemble des points de non-conformités relevés par le SPANC était exact. Il a été préconisé le retrait de la filière existante et une nouvelle installation conforme aux prescriptions du géologue.
Il est produit un devis en date du 29 septembre 2023 visant le remplacement du système d’assainissement, d’un montant de 17 300 euros.
Dans un second rapport du 28 mai 2025, le SPANC a conclu à un avis défavorable en raison de dysfonctionnements majeurs constatés, à savoir filière de traitement non horizontale et importante déformation, écoulement au sein du filtre compact à surveiller. Il est sollicité de respecter les préconisations de pose du concepteur pour le bon fonctionnement et la conformité de l’installation ANC, le projet validé par la Métropole et l’implantation du système d’infiltration des eaux traitées.
Toutefois, Monsieur [Z] qui soulève des contestations, argue que son installation est conforme au devis qui a été signé et validé par les demandeurs, qu’il s’est conformé aux préconisations du rapport hydrogéologie et qu’il a dû s’adapter aux contraintes techniques du terrain en installant un système alternatif expressément prévu par l’étude, qui a été validé par les demandeurs.
Il ressort à ce titre de l’étude hydrogéologie que les eaux usées devaient être acheminés vers la filière compacte de façon unitaire via une canalisation en PVC, que les effluents traités devaient être dirigés vers le lit d’infiltration de façon gravitaire par un tuyau en PVC de 100mm et pente de 2% minimum, que les canalisations devaient être posées sur un lit de sable de 10 cm minimum et un grillage avertisseur avec un regard de visite installé à chaque changement de direction et que la filière compacte devait être posée horizontalement sur un lit de 10 à 20 cm de sable. Il est précisé que les cêtes des effluents indiqués sur le plan de masse et le profil hydraulique devront être respectés et qu’en cas de non-respect des côtes, un poste de relevage sera nécessaire.
Le devis signé mentionne qu’une pompe de relevage était prévue.
Il résulte par ailleurs du rapport du SPANC, que le système installé fonctionne sans difficulté, que le test d’écoulement est satisfaisant, que la ventilation primaire n’a pas été vue le jour du contrôle mais que des non-conformités sont liées à la présence d’un filtre compact avec un poste de refoulement intégré avec pompe, que les tampons du premier module affilié à la filière de traitement ne sont pas posés horizontalement, que le poste de relevage est en état de fonctionnement et que la pause n’est pas horizontale.
S’il est constant que le SPANC a émis un avis défavorable et a indiqué la nécessité de respecter les préconisations de pose du concepteur pour le bon fonctionnement et conformité de l’installation ANC, le projet validé par la Métropole et l’implantation du système d’infiltration des eaux traitées, il n’indique cependant pas expressément la nécessité de procéder à la dépose intégrale de l’installation.
En outre, le rapport d’expertise amiable préconisant la dépose complète et l’installation d’un nouveau système d’assainissement n’a pas été établi au contradictoire du défendeur.
Dès lors, M. [Z] soulève une contestation sérieuse tenant au montant de la provision sollicitée visant à financer la dépose complète de l’installation et la mise en place d’un nouveau système d’assainissement en arguant de l’ancienneté du devis produit et de l’absence de préconisations à ce titre du SPANC.
Il justifie avoir bien souscrit une police d’assurance auprès de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY à compter de 2014 en produisant le contrat d’assurance et une attestation de validité en date du 3 août 2022.
En conséquence, force est de considérer au vu de ces éléments que des contestations sérieuses tenant à la nature des travaux réalisés, des non-conformités et des travaux nécessaires pour y remédier font obstacle à la demande en paiement de la somme provisionnelle de 17 300 euros au titre des travaux de remise en état, qui excéde les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence.
Il n’y a donc pas lieu à référé.
Sur la demande provisionnelle au titre du préjudice de jouissance
Au vu des éléments susvisés et pour les mêmes motifs, il convient de considérer que la demande en paiement de la somme provisionnelle de 5000 euros au titre du préjudice de jouissance se heurte à des contestations sérieuses en l’absence de pièces justifiant de l’existence du préjudice allégué tenant à l’impossibilité de vendre le bien immobilier, eu égard au seul mandat de vente du 1er décembre 2021, aucune offre d’achat, rapport d’agence immobilière ou toute autre pièce probante n’étant produit aux débats.
Il n’y a donc pas lieu à référé.
Sur la demande de travaux :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Au vu des motifs susvisés et des contestations sérieuses soulevées, la demande de condamnation de Monsieur [Z] à procéder aux travaux de mise en conformité du système d’assainissement, qui se montre imprécise, en l’absence d’indication sur les travaux nécessaires, la dépose et le remplacement de l’installation étant débattues, sera également rejetée.
Il n’y a donc pas lieu à référé.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
Il convient au vu des éléments susvisés établissant que l’installation d’assainissement non collectif installée par Monsieur [Z] n’a pas reçu d’agrément du SPANC, qui relève des non-conformités aux prescriptions techniques applicables, de faire droit à la demande d’expertise formée par les demandeurs qui repose bien sûr un motif légitime en ce qu’elle permettra d’obtenir des éléments précis sur l’origine des désordres, les responsabilités éventuellement encourues et les travaux nécessaires pour y remédier.
Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Les modalités de l’expertise seront précisées au dispositif de la décision et les frais seront avancés par les demandeurs qui ont intérêt à ce qu’il y soit procédé.
Sur la demande reconventionnelle de M. [Z] en paiement du solde des travaux :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Au vu des éléments susvisés et des rapports du SPANC ayant refusé de donner un agrément suite à l’installation du système d’assainissement non collectif, la demande en paiement de la somme de 750 euros au titre du solde du montant du devis formée par M. [Z] sera rejetée en l’état de l’existence de contestations sérieuses.
Sur les demandes accessoires :
Au vu de l’issue du litige chaque partie supportera la charge de ses dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU Vice-présidente, juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà,
DISONS que l’instance enrôlée sous le numéro 26/272 est jointe à l’instance enrôlée sous le numéro 25/1489 sous ce dernier numéro ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions et de travaux formées par M. [T] [Y] et Mme [D] [E] ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder M. [L] [B], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 1], demeurant :
[Adresse 3]
[Localité 6]
Port. : 07.82.86.87.04
Courriel : [Courriel 1]
avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
* vérifier la réalité des désordres et non-conformités allégués par M. [T] [Y] et Mme [D] [E] dans leurs conclusions et les pièces versées aux débats ;
* rechercher les causes des désordres ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice du sol, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* fournir tous éléments nécessaires à l’apurement des comptes entre les parties ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que M. [T] [Y] et Mme [D] [E] devront consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 3 septembre 2026 la somme de 3500 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à deposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 1er mars 2027 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l'expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises;
DISONS qu'il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
DISONS n’y avoir à référé sur la demande de provision formée par M. [J] [Z], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [Z] TP ;
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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