TJ 06088, 1 juill. 2026, RG 26/00742
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 01 Juillet 2026
Minute n°
[Z] c/ [T]
DU 01 Juillet 2026
N° RG 26/00742 - N° Portalis DBWR-W-B7J-RDH2
- Exécutoire le :
à Me COTTRAY-LANFRANCHI Catherine
- copie certifiée conforme le:
à
Monsieur [V] [T]
DEMANDEUR:
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me COTTRAY-LANFRANCHI Catherine, avocat au barreau de Nice
DEFENDEUR:
Monsieur [V] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Monsieur William FEZAS,Vice-Président, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 04 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2026
DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2026
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat sous-seing privé du 16 septembre 2016, M. [B] [Z], a donné à bail à M. [V] [T] et Mme [J] [L] un local à usage d’habitation meublé sis [Adresse 3] (Alpes-Maritimes) avec effet à compter du 16 septembre 2016 et jusqu’au 15 septembre 2017.
A l’expiration de ce premier bail, celui-ci s’est tacitement renouvelé par périodes successives d’un an.
Mme [J] [L] a quitté les lieux le 1er juin 2024 après avoir délivré congé.
Par acte extra-judiciaire du 29 octobre 2025, M. [B] [Z] a fait assigner M. [V] [T] en référé devant le juge des contentieux de la protection.
AUDIENCE
A cette audience :
. M. [B] [Z] a été représenté par son conseil ;
. En dépit des diligences accomplies par le commissaire de justice instrumentaire au visa des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, M. [V] [T] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
*
L’article 455 du Code de procédure civile prévoit que le jugement “doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date (...)”.
Vu les dernières écritures pour M. [B] [Z] signifiées au défendeur par acte extra-judiciaire du 16 mars 2026, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions.
Vu les pièces produites par M. [B] [Z].
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Il sera statué par décision réputée contradictoire.
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La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 9 du Code civil prévoit qu’ “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Vu les article 10 et 15 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
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Sur les demandes principales
Il est constant que, par acte extra-judiciaire du 19 mai 2025, M. [B] [Z] a fait délivrer à M. [V] [T] un congé pour le 15 septembre 2025.
Il est constant en outre que le renouvellement tacite du bail signé en date 16 septembre 2016 avec effet à compter du même jour et jusqu’au 15 septembre 2017, a conduit à la poursuite du bail jusqu’au 15 septembre 2025.
Il est constant enfin que le congé a été délivrés par acte extra-judiciaire du 19 mai 2025, soit plus de trois mois avant l’échéance du bail (15 septembre 2025).
Le motif du congé est légitime et sérieux, de sorte qu’il convient de valider le congé pour vendre délivré à M. [V] [T] par acte extra-judiciaire du 19 mai 2025 pour le 15 septembre 2025.
Il ressort des pièces produites que M. [V] [T] s’est maintenu dans les lieux au delà du 15 septembre 2025 ; cependant, le bailleur a indiqué lors de l’audience que le locataire a finalement quitté les lieux fin décembre 2025, sans toutefois lui restituer les clés.
Dès lors, l’occupation du local à usage d’habitation sis [Adresse 3] (Alpes-Maritimes) sans droit ni titre, à compter du 16 septembre 2025, par M. [V] [T], jusqu’au 31 décembre 2025, n’est donc pas contestable.
Le bailleur produit un décompte actualisé faisant apparaître que M. [V] [T] restait devoir la somme de 10.200,00 € à la date du 31 décembre 2025 au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation échus impayés.
Aussi, au vu de l’ensemble de ces éléments, la créance n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner M. [V] [T] à payer à M. [B] [Z], à titre de provision, la somme de 10.200,00 € arrêtée au 31 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2025, date de l’assignation.
Il convient par ailleurs de faire injonction à M. [V] [T] de remettre sans délai à M. [B] [Z] la ou les clés du bien loué toujours en sa possession.
Il n'apparaît pas nécessaire d'assortir ladite injonction d'une astreinte, la solennité de la présente décision présentant une garantie suffisante d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, M. [V] [T], qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [B] [Z] les frais exposés dans la présente instance et non-compris dans les dépens. Aussi, la somme de 1.000,00 € lui sera allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, due par M. [V] [T].
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.
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M. [B] [Z] sera débouté du surplus de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Nous, William FEZAS, juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
VALIDONS le congé pour vendre délivré à M. [V] [T] par acte extra-judiciaire du 19 mai 2025 pour le 15 septembre 2025,
CONSTATONS l’occupation du local à usage d’habitation sis [Adresse 3] (Alpes-Maritimes) sans droit ni titre à compter du 15 septembre 2025 et jusqu’au 31 décembre 2025 par M. [V] [T],
DISONS en tant que de besoin que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS M. [V] [T] à payer à M. [B] [Z], à titre de provision, au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation échus impayés, la somme de 10.200,00 € arrêtée au 31 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2025,
FAISONS INJONCTION à M. [V] [T] de remettre sans délai à M. [B] [Z] la ou les clés du bien loué toujours en sa possession,
DISONS n’y avoir lieu à assortir injonction d'une astreinte,
CONDAMNONS M. [V] [T] aux dépens,
CONDAMNONS M. [V] [T] à verser à M. [B] [Z] la somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,
DEBOUTONS M. [B] [Z] du surplus de ses demandes,
LE GREFFIER LE JUGE
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