TJ 06088, 1 juill. 2026, RG 26/00736
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 01 Juillet 2026
Minute n°
COTE D’AZUR HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 2] ET DES ALPES MARITIMES c/ [Y]
DU 01 Juillet 2026
N° RG 26/00736 - N° Portalis DBWR-W-B7J-RDGY
- Exécutoire le :
à Mme [X] [N]
- copie certifiée conforme le:
à Monsieur [R] [Y]
DEMANDERESSE:
COTE D’AZUR HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 2] ET DES ALPES MARITIMES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée Mme [X] [N], Chargée d’affaires du contentieux
DEFENDEUR:
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 2],
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Monsieur William FEZAS, Vice-Président, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 04 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2026
DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2026
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 24 mars 2016, L’Etablissement public COTE D’AZUR HABITAT a donné à bail à M. [R] [Y] un local à usage d’habitation sis [Adresse 5].
Par acte extra-judiciaire du 24 octobre 2025, L’Etablissement public COTE D’AZUR HABITAT a fait assigner en référé M. [R] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE.
AUDIENCE
L’affaire a été retenue à l’audience du 04 mai 2026.
A cette audience :
. L’Etablissement public COTE D’AZUR HABITAT a été représenté ;
. En dépit des diligences accomplies par le commissaire de justice instrumentaire au visa des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, M. [R] [Y] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
*
Vu les pièces produites par L’Etablissement public COTE D’AZUR HABITAT.
*
. L’Etablissement public COTE D’AZUR HABITAT indique :
- que la dette a été soldée, mais postérieurement à la délivrance de l’assignation,
- qu’il abandonne ses demandes principales,
- qu’il maintient ses demandes accessoires.
Le juge a mis au débat les questions relatives à la recevabilité de la demande et en particulier les notifications obligatoires à la Préfecture et à la CCAPEX.
*
Aucun diagnostic social et financier n’a été versé au dossier.
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Il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du Code de procédure civile qui rappelle qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la Loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément à l’article 24 de la Loi du 06 juillet 1989 :
- l’information de la signification d’un commandement de payer a été transmise à la CCAPEX deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 24 octobre 2025,
- et l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département au moins deux mois avant l’audience.
En conséquence, l’action introduite par L’Etablissement public COTE D’AZUR HABITAT est recevable.
Sur les demandes principales
Il sera constaté l’abandon, par L’Etablissement public COTE D’AZUR HABITAT, de ses demandes principales.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, M. [R] [Y], à l’égard de qui l’introduction d’une instance judiciaire a été nécessaire pour obtenir le recouvrement des sommes qu’il devait, supportera les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
S’il serait inéquitable de laisser à la seule charge de L’Etablissement public COTE D’AZUR HABITAT les frais exposés par lui dans la présente instance et non-compris dans les dépens, il convient de tenir compte des efforts engagés par le locataire pour parvenir au remboursement complet de l’arriéré. Aussi, la somme de 100,00 € sera allouée à L’Etablissement public COTE D’AZUR HABITAT au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, due par M. [R] [Y].
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.
*
L’Etablissement public COTE D’AZUR HABITAT sera débouté du surplus de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Nous, William FEZAS, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’abandon, par L’Etablissement public COTE D’AZUR HABITAT, de ses demandes principales,
CONDAMNONS M. [R] [Y] aux dépens,
CONDAMNONS M. [R] [Y] à payer à L’Etablissement public COTE D’AZUR HABITAT la somme de 100,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,
DEBOUTONS L’Etablissement public COTE D’AZUR HABITAT du surplus de ses demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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