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TJ 06088, 1 juill. 2026, RG 26/00697


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Date
01/07/2026
Numéro
26/00697
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
6a48352793c619cd1f4942f5

Texte de la décision

5,968 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

Service de proximité

ORDONNANCE DE REFERE
du 01 Juillet 2026

Minute n°

COTE D’AZUR HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 2] ET DES ALPES MARITIMES c/ [W], [W]

DU 01 Juillet 2026

N° RG 26/00697 - N° Portalis DBWR-W-B7J-RDBF

- Exécutoire le :
à Mme [F] [E]

- copies certifiées conforme le:
à Madame [V] [W]
à Monsieur [X] [W]

DEMANDERESSE:

COTE D’AZUR HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 2] ET DES ALPES MARITIMES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée Mme [F] [E], Chargée d’affaires du contentieux

DEFENDEURS:

Madame [V] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante,

Monsieur [X] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant,

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et du délibéré :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Monsieur William FEZAS, Vice-Président, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 04 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2026

DECISION : ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2026

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat du 24 juillet 2019, L’Etablissement public COTE D’AZUR HABITAT a donné à bail à M. [X] [W] et Mme [V] [W] un local à usage d’habitation sis [Adresse 4] (Alpes-Maritimes).

Par acte extra-judiciaire des 21 et 22 octobre 2025, L’Etablissement public COTE D’AZUR HABITAT a fait assigner en référé M. [X] [W] et Mme [V] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE.

AUDIENCE

L’affaire a été retenue à l’audience du 04 mai 2026.

A cette audience :

. L’Etablissement public COTE D’AZUR HABITAT a été représenté ;

. M. [X] [W] a comparu sans avocat ;

. Mme [V] [W] a comparu sans avocat.

*

Vu les pièces produites par les parties, contradictoirement échangées entre elles.

*

. L’Etablissement public COTE D’AZUR HABITAT indique :
- que la dette a été soldée, mais postérieurement à la délivrance de l’assignation,
- qu’il abandonne ses demandes principales,
- qu’il maintient ses demandes accessoires ;

. M. [X] [W] et Mme [V] [W] :
- acquiescent à l’abandon, par L’Etablissement public COTE D’AZUR HABITAT, de ses demandes principales,
- demande le débouté des demandes accessoires.

Le juge a mis au débat les questions relatives à la recevabilité de la demande et en particulier les notifications obligatoires à la Préfecture et à la CCAPEX.

*

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été porté à la connaissance des parties à l’audience.

*

Il sera statué par décision contradictoire.

La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Vu l’article 9 du Code de procédure civile qui rappelle qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la Loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Sur la recevabilité de la demande

Conformément à l’article 24 de la Loi du 06 juillet 1989 :
- l’information de la signification d’un commandement de payer a été transmise à la CCAPEX deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 21 et 22 octobre 2025,
- et l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département au moins deux mois avant l’audience.

En conséquence, l’action introduite par L’Etablissement public COTE D’AZUR HABITAT est recevable.

Sur les demandes principales

Il sera constaté l’abandon, par L’Etablissement public COTE D’AZUR HABITAT, de ses demandes principales.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, M. [X] [W] et Mme [V] [W], à l’égard de qui l’introduction d’une instance judiciaire a été nécessaire pour obtenir le recouvrement des sommes qu’ils devaient, supporteront les dépens, in solidum.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Au vu des faibles ressources des défendeurs, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.

*

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.

PAR CES MOTIFS

Nous, William FEZAS, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par Ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,

CONSTATONS l’abandon, par L’Etablissement public COTE D’AZUR HABITAT, de ses demandes principales,

CONDAMNONS in solidum M. [X] [W] et Mme [V] [W] aux dépens,

DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELONS que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,

DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.

LE GREFFIER LE JUGE

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