TJ 06088, 1 juill. 2026, RG 26/00740
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 01 Juillet 2026
Minute n°
S.A. ADOMA c/ [I]
DU 01 Juillet 2026
N° RG 26/00740 - N° Portalis DBWR-W-B7J-RDHD
- Exécutoire le :
à Me SABATIE [P]
- copie certifiée conforme le:
à Monsieur [S] [I]
DEMANDERESSE:
S.A. ADOMA
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me LE BRIS-VOINOT Carine, avocat au barreau de Nice, substitué par Me SABATIE Cyril, avocat au barreau de Nice
DEFENDEUR:
Monsieur [S] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Monsieur William FEZAS,Vice-Président, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 04 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2026
DECISION : ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
Sté ADOMA a attribué à M. [S] [I] la jouissance privative d’un local à usage d’habitation sis [Adresse 4].
Des redevances étant demeurées impayées, La Sté ADOMA a, par acte extra-judiciaire du 28 avril 2025 mis en demeure M. [S] [I] de payer la somme de 1.974,50 €, en principal, visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte extra-judiciaire du 18 novembre 2025, La Sté ADOMA a fait assigner en référé M. [S] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE.
AUDIENCE
L’affaire a été retenue à l’audience du 04 mai 2026.
A cette audience :
. La Sté ADOMA a été représentée par son conseil ;
. M. [S] [I] a comparu, sans avocat.
*
Vu les dernières écritures pour La Sté ADOMA auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Vu les explications fournies à l’audience par M. [S] [I], qui sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement.
Vu les pièces produites par les parties, contradictoirement échangées entre elles.
Les deux parties étant présentes ou représentées, La Sté ADOMA a actualisé sa demande principale à la somme de 2.074,43 € arrêtée au 24 avril 2026.
*
Il sera statué par décision contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler que le logement objet de la présente instance est soumis à la législation des logements-foyers régis par les articles L. 633-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation.
A ce titre, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l'occupant, et il échappe aux dispositions protectrices de l'article L.632-1 du Code de la construction et de l'habitation en vertu de l'article L.632-3 du même Code ainsi qu'au titre Ier bis précité de La loi du 6 juillet 1989 en vertu de l'article 25-3 de la Loi du 6 juillet 1989.
La résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit d'une décision de justice.
En matière de logements-foyers, en application de l'article L. 633-2 du Code de la construction et de l'habitation, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement renouvelable à la seule volonté de la personne logée.
La résiliation du contrat par le logement-foyer peut intervenir dans les trois cas suivants
- inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur,
- cessation totale d'activité de l'établissement,
- cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré.
Sur les demandes principales
En l'espèce, le contrat de résidence conclu le 09 janvier 2024 contient une clause résolutoire.
La Sté ADOMA justifie avoir adressé à M. [S] [I], un courrier recommandé en date du 28 avril 2025, le mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 1.974,50 € au titre de redevances impayées dans un délai de huit jours suivant réception de ladite mise en demeure et lui précisant qu’en l’absence de reprise du paiement dans ledit délai la clause résolutoire serait acquise.
Aussi, la mise en demeure du 28 avril 2025 étant demeurée sans effet, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ont été réunies à la date du 28 mai 2025.
La Sté ADOMA a produit un décompte actualisé faisant apparaître que M. [S] [I] reste devoir la somme de 2.074,43 €, arrêtée au 24 avril 2026.
M. [S] [I] ne conteste ni le principe ni le montant de la dette.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la créance n’étant pas sérieusement contestable, M. [S] [I] sera condamné, à titre de provision, au paiement de la somme de 2.074,43€, arrêtée au 24 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision afin de ne pas aggraver artificiellement le montant de la créance.
M. [S] [I] étant sans droit ni titre depuis 29 mai 2025, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution.
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
M. [S] [I] sera dès lors également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période allant du 29 mai 2025 au jour de la libération effective et définitive des lieux, d’un montant égal à celui des redevances et charges qui auraient été dus être payees si le bail s'était poursuivi.
Il convient d’autoriser La Sté ADOMA à conserver le montant du dépôt de garantie prévu au contrat.
Sur la demande reconventionnelle de délais
Le logement objet de la présente instance échappant aux dispositions de la Loi du 06 juillet 1989, il ne saurait être accordé au défendeur de délais suspensifs des effets de la clause résolutoire.
Dans ces conditions, il convient de débouter M. [S] [I] de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
Face à une demande en paiement, le débiteur peut solliciter des délais de paiement comme le prévoit l’article 1343-5 du Code civil. Le juge peut accorder des délais dans la limite de deux ans. Le juge tient compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier. Bien que la bonne foi du débiteur ne soit pas exigée par les textes, la jurisprudence y a régulièrement recours (v. par ex. CA [Localité 4], 4 avril 2019). De jurisprudence constante, la Cour de cassation ne contrôle pas la décision des juges d’accorder ou de refuser des délais de paiement : elle leur reconnaît là un pouvoir discrétionnaire (v. Par ex. Cass. 2e civ., 10 juin 1970).
En l’espèce, au regard de la situation personnelle et financière de M. [S] [I], il convient de faire droit à la demande de délais de paiement et d’autoriser M. [S] [I] à se libérer de la dette selon les modalités ci-après précisées au dispositif de la présente décision.
Il convient d'attirer l'attention de M. [S] [I] sur le fait que le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible.
*
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé, il convient d'indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Il n'apparaît pas non plus nécessaire d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte, la solennité de la présente décision présentant une garantie suffisante d’exécution.
Sur les demandes accessoires
M. [S] [I], qui succombe à l’instance, supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Au vu du déséquilibre des forces financières en présence, l’équité justifie de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
*
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Nous, William FEZAS, juge des contentieux de la protection, statuant par décision contradictoire, en référé, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence du 09 janvier 2024 conclu entre [Etablissement 1] ADOMA et M. [S] [I] concernant le local à usage d’habitation sis [Adresse 4] ont été réunies 28 mai 2025,
ORDONNONS en conséquence à M. [S] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de DEUX (2) MOIS à compter de la signification de la présente décision,
DISONS qu’à défaut pour M. [S] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, La Sté ADOMA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
DISONS n’y avoir lieu à assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte,
RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNONS M. [S] [I] à verser à La Sté ADOMA la somme provisionnelle de 2.074,43 €, arrêtée au 24 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNONS M. [S] [I] à verser La Sté ADOMA une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui de la redevance et des charges, telles qu'elles auraient été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 29 mai 2025, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
DEBOUTONS M. [S] [I] de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire,
AUTORISONS M. [S] [I] à s’acquitter de la somme de 2.074,43 € en 23 mensualités d'un montant de 86,00 € chacune et une 24ème et dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts,
RAPPELONS à M. [S] [I] que le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible,
AUTORISONS La Sté ADOMA à conserver le montant du dépôt de garantie prévu au contrat,
CONDAMNONS M. [S] [I] aux dépens,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge
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