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TJ 06088, 29 juin 2026, RG 26/00567


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Date
29/06/2026
Numéro
26/00567
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a48353293c619cd1f494369

Texte de la décision

11,627 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 26/00567 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RC5D
Du 29 Juin 2026

Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 1]
c/ [V]

Copie exécutoire délivrée à

Me Florian FOUQUES

Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, qui a signé la minute avec le président

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 03 Avril 2026, déposée par commissaire de justice,

A la requête de :

Syndic. de copro. [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice SNC [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE

DEMANDERESSE

Contre :

M. [E] [V]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparant ni représenté

DEFENDEUR

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 19 Mai 2026, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 Juin 2026.

EXPOSE DU LITIGE

M. [E] [V] est propriétaire des lots n°50 et 233 au sein de l'immeuble en copropriété [Adresse 1] situé [Adresse 7] à [Localité 4].

Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] a, par acte de commissaire de justice du 23 avril 2026, fait assigner M. [E] [V] devant le Président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond aux fins de condamnation à lui payer les sommes suivantes :

- 2515,10 euros au titre des charges impayées arrêtée au 20 mars 2026 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- 1516,62 euros au titre des provisions sur charges, appel de travaux et fonds travaux de l'exercice 2026,
- 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens lesquels comprendront notamment le coût des présentes et de la signification de la décision à intervenir.

À l'audience du 19 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble M. [E] [V] représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.

M. [E] [V] régulièrement assigné par acte déposé en l'étude du commissaire de justice n'a pas constitué avocat.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.

MOTIFS

Sur la demande en paiement au titre des charges :

L'article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :

1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ;
3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (...)
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6”.

Selon l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, selon l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.

L'article 10-1 de la loi dispose que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.

Il est de principe que l'approbation des comptes par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges.

En l'espèce, il est justifié que M. [E] [V] est propriétaire des lots n° 50 et 233 dépendants de l'immeuble [Adresse 1].

Il ressort des procès-verbaux d'assemblée générale des 24 avril 2025 et 19 mars 2026 que les copropriétaires ont approuvé les comptes pour les exercices 2024 et 2025 et ont adopté les budgets prévisionnels des exercices 2026 et 2027.

Il ressort d'un jugement du 23 novembre 2023, que Monsieur [V] a déjà été condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1218,44 euros au titre des charges et provisions impayées arrêtée au 1er avril 2023 ainsi qu'à la somme de 3082,26 euros au titre des provisions sur charges, appels de travaux et fonds travaux ALUR pour les exercices 2023 et 2024.

Le syndicat des copropriétaires verse les appels de fonds adressés à M. [E] [V] pour la période considérée ainsi qu'une mise en demeure du 29 janvier 2026 envoyée par lettre recommandée (avec avis de réception non réclamé), portant sur la somme de 5202,32 euros lui précisant que les sommes suivantes correspondant aux provisions de l'exercice en cours soit 479,66 euros pour le premier trimestre 2026 et 27,42 euros au titre du fonds de travaux loi ALUR doivent être réglées dans le délai imparti et qu'à défaut de paiement dans le délai de trente jours, il sera sollicité sa condamnation au paiement des charges et provisions échues mais également des sommes à échoir pour la période du 1er avril 2026 au 31 décembre 2026 d'un montant de 1516,62 euros.

Il ressort du décompte versé en date du 20 mars 2026, que M. [E] [V] ne s'est pas acquitté des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai imparti, qu'il est redevable de la somme de 2515,10 euros correspondant aux charges et provisions impayées du 1er janvier 2025 au 31 mars 2026, en ce compris les frais de recouvrement nécessaires correspondant aux mises en demeure du 29 janvier 2026 et du 16 avril 2025 et que les autres provisions non encore échues portant la période du 1er avril 2026 au 31 décembre 2026 d'un montant de 1516,62 euros sont devenues exigibles.

Dès lors, force est de considérer que M. [E] [V] qui n'a pas comparu et qui n'a fait valoir aucun moyen contraire, est bien redevable de la somme de 2515,10 euros au titre des charges et provisions dues au 31 mars 2026 et de la somme de 1516,62 euros au titre des provisions devenues exigibles pour la période du 1er avril au 31 décembre 2026.

Il sera en conséquence condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2515,10 euros au titre des charges et provisions impayées portant sur la période du 1er janvier 2025 au 31 mars 2026 et la somme de 1516,62 euros au titre des provisions à échoir devenues exigibles pour la période du 1er avril 2026 au 31 décembre 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Selon l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En sa qualité de copropriétaire, M. [E] [V] est tenu au règlement des charges et provisions afférentes aux lots dont il est propriétaire.

Or, en s'abstenant de payer ses charges à leur date d'exigibilité et en totalité, sans justifier de raisons valables pour sa carence, aucun règlement n'étant effectué depuis de nombreux mois, il commet une résistance abusive vis-à-vis du syndicat des copropriétaires, privé de moyens financiers pour assurer l'entretien de l'immeuble et lui cause un préjudice, et ce d'autant qu'il a déjà été condamné par un précédent jugement du 23 novembre 2023, au paiement des charges et provisions impayées arrêtée au 1er avril 2023 ainsi qu'à la somme de 3082,26 euros au titre des provisions sur charges et fonds travaux pour les exercices 2023 et 2024.

Il convient en conséquence de le condamner à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble, une somme qui sera ramenée à de plus justes proportions, soit à la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Au vu de l'issue de la nature du litige, il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES EUCALYPTUS la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
M. [E] [V] qui succombe, sera condamné au paiement de cette somme et aux dépens.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

CONDAMNE M. [E] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES EUCALYPTUS, la somme de 2515,10 euros au titre des charges et provisions impayées du 1er janvier 2025 au 31 mars 2026 et des frais nécessaires et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

CONDAMNE M. [E] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES EUCALYPTUS, la somme de 1516,62 euros au titre des provisions non échues, et fonds travaux, devenues exigibles portant sur la période du 1er avril 2026 au 31 décembre 2026 ;

CONDAMNE M. [E] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES EUCALYPTUS la somme de 150 euros à titre de dommages-intérêts ;

CONDAMNE M. [E] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES EUCALYPTUS la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [E] [V] aux entiers dépens ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES EUCALYPTUS du surplus de ses demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge délégué et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DÉLÉGUÉ

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