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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 06088, 29 juin 2026, RG 26/00655


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Date
29/06/2026
Numéro
26/00655
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a48354093c619cd1f4943e6

Texte de la décision

9,545 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 26/00655 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RC7P
Du 29 Juin 2026

Affaire : [L]
c/ [I]

Copie exécutoire délivrée à

Me Catherine AUVOLAT
Me Pascale BAILET

Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, qui a signé la minute avec le président

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 01 Avril 2026, déposée par commissaire de justice,

A la requête de :

M. [N] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Catherine AUVOLAT, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

Mme [H] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Pascale BAILET, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 19 Mai 2026, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 Juin 2026.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [N] [L] et Madame [H] [I] [H] se sont pacsés le [Date mariage 1] 2011.

Deux enfants sont issus de cette relation :
- [E] [L], née le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 4],
- [B] [L], née le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 5].

La rupture du PACS est survenue le 6 août 2024.

Par acte de commissaire de justice du 1er avril 2026, M.[N] [L] a fait assigner Mme [H] [I] selon la procédure accélérée au fond, devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de :
- ordonner à son profit de la remise de la somme de 32 164,81 euros par le notaire instrumentaire détenant les fonds issus de la vente du bien indivis à savoir Maître [Z], notaire à [Localité 6] à titre d’avance sur les droits dans le partage,
- condamner Madame [I] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- dire et juger que l’exécution provisoire de la décision est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.

À l’audience du 19 mai 2026, il a maintenu ses demandes.

Mme [H] [I] sollicite dans ses conclusions récapitulatives déposées à l’audience :
- de statuer ce que de droit sur la demande d’avance en capital de 32 164,91 euros au titre de ses droits dans l’indivision présentée par Monsieur [L],
- reconventionnellement, ordonner la remise d’une avance en capital de 32 164,91 euros à son profit par le notaire détenant les fonds issus de la vente du bien indivis à savoir Maître [Z], notaire à [Localité 6] à titre d’avance sur les droits dans le partage de l’indivision,
- en toute hypothèse débouter Monsieur [L] de ses demandes,
- condamner Monsieur [L] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes d’avance en capital :

L'article 815-11 du même code indique que tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir.

En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que Monsieur [L] et Madame [I] se sont pacsés le [Date mariage 1] 2011.

Deux enfants sont issus de cette relation :
- [E] [L], née le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 4],
- [B] [L], née le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 5].

Suivant acte d’acquisition en date du 26 janvier 2021, les partenaires se sont portés acquéreurs en indivision à parts égales d’un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 7].

La rupture du PACS est survenue le 6 août 2024.

Suivant acte authentique en date du 7 juillet 2025, le bien immobilier indivis a été vendu moyennant le prix de 499.000 euros.

Après remboursement par anticipation du prêt immobilier et du prorata de taxe foncière, la somme de 123.902,63 euros reste consignée entre les mains de Maître [Z], notaire à [Localité 6].

Les ex-partenaires ne sont pas parvenus à s'accorder sur la répartition des fonds indivis, Madame [I] s’opposant au partage du solde du prix de vente en se prévalant d’un apport initial de 54.228 euros, revalorisé à la somme de 59.573 euros.

Il est établi que M. [L] a sollicité du notaire le 16 mars 2025, le versement de la moitié de la somme consignée entre ses mains en faisant état du blocage abusif de Mme [I], et qu’il lui a été répondu le 27 janvier 2026, que le partage amiable du prix de vente supposait l’accord des deux parties ou à un défaut un partage judiciaire.

Une mise en demeure a été adressée le 13 février 2026 par M. [L] à Mme [I] de donner son accord sur le déblocage de la part du prix de vente lui revenant, soit 50% en vain.

Monsieur [L] sollicite une avance en capital de 32.164,81 euros correspondant à la moitié du solde disponible d’un montant de 64 329,63 euros après déduction de la somme de 59 573 euros revendiquée par Madame [I], objet de la contestation opposant les parties dans le cadre des opérations de liquidation et de partage.

Il fait valoir que le blocage du prix de vente perdure depuis huit mois et que sa situation financière s’est aggravée car il a été récemment licencié en justifiant percevoir des indemnités du pôle emploi de 2304 euros par mois, supporter un loyer mensuel de 1800 euros outre une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de 900 euros par mois.

Madame [I] ne soulève aucune contestation en s’en rapportant à la décision du juge et sollicite de son côté le versement de la même avance en capital.

Dès lors, au vu des éléments produits aux débats, des fonds disponibles, des droits détenus par Monsieur [L] et en l’absence d’opposition de la partie défenderesse qui sollicite le versement de la même avance à son profit, il convient d’accorder à Monsieur [L], une avance en capital de 32.164,81 euros à valoir sur les fonds de l’indivision dans le partage intervenir.

Sur la demande reconventionnelle d’avance en capital :

L'article 815-11 du même code indique que tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir.

Mme [I] expose être également bien-fondée à solliciter une avance en capital de 32 16.81 euros au motif qu’elle projette de déménager avec ses enfants dans la région de la [Localité 8]-Atlantique à compter de la rentrée de septembre 2026 en versant un contrat de bail en ce sens (loyer 950 euros) et qu’elle parvient difficilement à faire face au quotidien des enfants en justifiant percevoir des revenus mensuels d’environ 1715 euros par mois augmenté de la pension alimentaire de 900 euros versée par Monsieur [L].

Dès lors, au vu des éléments susvisés, des fonds disponibles, des droits détenus par Mme [I]et en l’absence d’opposition de Monsieur [L], il convient également de faire droit à la demande reconventionnelle de Madame [I] et de lui accorder une avance en capital de 32 164,81 euros à valoir sur les fonds de l’indivision dans le partage intervenir.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :

Au vu des circonstances et de l’issue de l’affaire, les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées et chacune supportera la charge de ses propres dépens

.

PAR CES MOTIFS

Nous, Céline POLOU, vice-présidente, statuant selon la procèdure accélérée au fond, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

ACCORDE à M. [N] [L] une avance en capital de 32 164,81 euros à valoir sur les fonds de l’indivision dans le partage intervenir ;

ACCORDE à Mme [H] [I] une avance en capital de 32 164,81 euros à valoir sur les fonds de l’indivision dans le partage intervenir ;

REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;

RAPELLE que la présente décision est exécutoire par provision à titre provisoire ;

REJETTE le surplus des demandes.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge délégué et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DÉLÉGUÉ

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