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TJ 06088, 3 juill. 2026, RG 21/02379


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Date
03/07/2026
Numéro
21/02379
Lieu / cour
tj06088
Chambre
2ème Chambre civile
Type
other
Id
6a48354593c619cd1f494413

Texte de la décision

19,915 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

M I N U T E
(Décision Civile)

MINUTE N° 2026/405

JUGEMENT : [V] [D] c/ E.U.R.L. [E] [W], [I] [T], Compagnie d’assurance ALLIANZ, [X] [B] épouse [T], S.A.R.L. DLT EXPERTISE

Du 03 Juillet 2026
2ème Chambre civile
N° RG 21/02379 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NRU3

Grosse délivrée à

Me Stéphane GIANQUINTO - 346
Me PETIT - 470
Me Alain DE ANGELIS ([Localité 2])

expédition délivrée à

le

mentions diverses

Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du trois Juillet deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame Sandra POLET
Greffier : Madame ISETTA,

Vu les articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

Les débats se sont tenus à l’audience publique du 12 Février 2026 .
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 22 mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 03 juillet 2026 et la décision rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 03 Juillet 2026 après prorogation, signé par Madame POLET Présidente, assistée de Madame ISETTA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

DEMANDEUR

Monsieur [V] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDEURS

Monsieur [E] [W]
entreprendeur individuel exerçant sous l’enseigne cote d’azur mesures expertises (came)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

Compagnie d’assurance ALLIANZ, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

Monsieur [I] [T]
[Adresse 4]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat

Madame [X] [B] épouse [T]
[Adresse 5]
N’ayant pas constitué avocat

S.A.R.L. DLT EXPERTISE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Christophe PETIT de la SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocatau barreau de NICE, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE

Par acte des 23 et 24 juin 2021, M. [V] [D] a fait assigner M. [F] [T], Mme [X] [B] épouse [T] et la SARL DLT EXPERTISE devant le Tribunal judiciaire de Nice.

En outre, par acte du 30 novembre 2021, la SARL DLT EXPERTISE a dénoncé la procédure et fait assigner en intervention forcée M. [E] [W], EIRL sous le nom commercial COTE D'AZUR MESURES EXPERTISES (C.A.M.E) et la SA ALLIANZ.

Par ordonnance du 19 mai 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.

Une première clôture de la procédure était prononcée le 1er septembre 2023 par ordonnance du 8 décembre 2022 en vue d'une fixation en audience de plaidoirie le 25 septembre 2023.
Des conclusions d'incident aux fins d'expertise ont toutefois été notifiées par M. [D] le 15 août 2023.

Par ordonnance du 6 novembre 2023, le juge de la mise en état a notamment :
- ordonné une expertise judiciaire ;
- désigné M. [N] [Z], géomètre expert, pour y procéder ;
- renvoyé l'affaire à la mise en état.

▪ Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 janvier 2026, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [D] demande au Tribunal, au visa des articles 46 de la loi du 10 juillet 1965, 1240 et suivants du code civil, de :
JUGER l’action de Monsieur [V] [D] recevable ;
JUGER l’action de Monsieur [V] [D] bien fondée ;
JUGER que l’expert judiciaire a relevé une différence de superficie de 3,93 m² qui est donc bien supérieure à un vingtième tel que prévu par l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 ;
JUGER que l’expert judiciaire retient une diminution du prix de vente de 19 629,69 € ;
Par conséquence, à titre principal :
CONDAMNER solidairement M. [L] [T] et Mme [X] [T] ainsi que la société DLT EXPERTISE, M. [E] [W] et la compagnie ALLIANZ IARD d’avoir à lui régler les sommes de :
au paiement d’une somme de 19 629,69 € correspondant à une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure telle que prévue par les dispositions de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 ;
au paiement d’une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
A titre subsidiaire, et si la juridiction de céans estimait devoir dissocier les responsabilités :
Sur la responsabilité seule des vendeurs au visa de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 :
CONDAMNER solidairement les vendeurs, Monsieur [L] [T] et Madame [X] [T], au paiement d’une somme de 19 629,69 € correspondant à une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [L] [T] et Madame [X] [T] au paiement d’une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
Sur la responsabilité seule des tiers au visa des dispositions de l'article 1240 du code civil :
CONDAMNER solidairement la société DLT EXPERTISE, Monsieur [E] [W] et la compagnie ALLIANZ IARD au paiement d’une somme de 19 629,69 € correspondant au préjudice constitué par la différence entre le prix réglé et le prix qui devait être réglé si l’attestation de superficie n’avait pas été entachée d’une erreur de mesurage ;
CONDAMNER solidairement la société DLT EXPERTISE, Monsieur [E] [W] et la compagnie ALLIANZ IARD au paiement d’une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
En tout état de cause :
CONDAMNER solidairement Monsieur [L] [T] et Madame [X] [T], la société DLT EXPERTISE, Monsieur [E] [W] et la compagnie ALLIANZ IARD au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Stéphane GIANQUINTO qui en a fait l’avance sous sa due affirmation, en ce compris les frais d’expertise judiciaire fixés à la somme de 4 000 €.

▪ Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 mai 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SARL DLT EXPERTISE demande au Tribunal, au visa des articles 46 de la loi du 10 juillet 1965 et 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
DEBOUTER Monsieur [D] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions, à l’encontre de la société DLT EXPERTISE ;
A titre subsidiaire :
VOIR relever et garantir la société DLT EXPERTISE de toute condamnation en principal dommages et intérêts et article 700 du code de procédure civile, par Monsieur [Y] et sa compagnie d’assurance ALLIANZ.

▪ Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 juin 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA ALLIANZ IARD et M. [E] [W] demandent au Tribunal, au visa des articles 1240 du code civil et 46 de la loi du 10 juillet 1965, de :
JUGER que Monsieur [D] est mal fondé pour agir sur le fondement de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 à l’encontre du diagnostiqueur ;
JUGER que Monsieur [D] ne rapporte aucunement la preuve d’un prétendu préjudice subi ;
DEBOUTER Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre du diagnostiqueur ;
JUGER que la société ALLIANZ IARD est bien fondée à opposer à la société DLT EXPERTISE et à Monsieur [D] les termes et limites de la police d’assurance Responsabilité civile professionnelle souscrite par Monsieur [W], et notamment la franchise de 1.000 euros y stipulée ;
CONDAMNER Monsieur [D] au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

M. et Mme [T], bien que régulièrement cités, n'ont pas constitué avocat.

La clôture est intervenue le 12 janvier 2026 par ordonnance du 16 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le défaut de comparution de M. et Mme [T]

L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Ainsi, le défaut de comparution de M. et Mme [T] n'empêche pas qu'il soit statué sur le litige les opposant à M. [D].

Sur la demande en diminution du prix de vente

L'article 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que « toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot. La nullité de l'acte peut être invoquée sur le fondement de l'absence de toute mention de superficie ». Il est ajouté que « Si la superficie est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure ».

En l'espèce, M. [D] expose avoir acquis auprès de M. et Mme [T] un bien immobilier à [Localité 8] par acte du 26 juin 2020. Estimant que la superficie réelle de ce bien est inférieure à la superficie mentionnée dans cet acte, M. [D] sollicite la somme de 19 629,69 € correspondant à une diminution du prix proportionnelle à la superficie manquante.

L'acte de vente signé le 26 juin 2020 entre M. [D] d'une part et M. et Mme [T] d'autre part, stipule en page 5 que la superficie de la partie privative des biens soumis aux dispositions de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est de 29,03 m².

L'acte comporte en outre, page 25, un paragraphe intitulé « GARANTIE DE SUPERFICIE », selon lequel :
« Le VENDEUR déclare que la superficie de la partie privative des BIENS soumis à la loi ainsi qu’à ses textes subséquents, est de savoir :
29,03 M² pour le lot numéro VNGT-SIX (26)
Ainsi qu'il résulte d’une attestation établie par EX’IM le 12 février 2020 annexée.
Une attestation mentionnant les dispositions de l’article 46 est remise à l’instant même à l’ACQUEREUR et au VENDEUR qui le reconnaissent et en donnent décharge.
Les parties ont été informée par le notaire, ce qu’elles reconnaissent, de la possibilité pour l’ACQUEREUR d’agir en révision du prix si, pour au moins un des lots, la superficie réelle est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée aux présentes. En cas de pluralité d'inexactitudes, il y aura pluralité d'actions, chaque action en révision de prix ne concernant que la propre valeur du lot concerné.
La révision du prix dont il s’agit consistera en une diminution de la valeur du lot concerné proportionnelle à la moindre mesure.
L’action en diminution, si elle est recevable, devra être intentée par l’ACQUEREUR dans un délai d’un an à compter des présentes, et ce à peine de déchéance ».

M. [D] produit le certificat visé dans l'acte, établi par M. [W], pour EX'IM DLT EXPERTISE le 12 février 2020, indiquant en effet une surface totale loi carrez de 29,03 m².

Le demandeur produit par ailleurs un certificat de surface habitable établi par la société ACD DIAGNOSTIC le 26 novembre 2020, selon lequel la surface habitable est de 24,79 m². Un second certificat de superficie établi par la société DIAG&VAL le 5 janvier 2021 mentionne quant à lui une superficie loi carrez de 24,80 m².

Au terme de son rapport daté du 18 octobre 2024, l'expert judiciaire retient que la superficie du bien est de 25,10 m² selon une méthode numérique avec scanner 3D et de 24,91 m² selon une méthode traditionnelle au télémètre et mètre ruban. L’expert indique qu'en présence d'un bien immobilier mansardé avec poutres, la méthode numérique apporte une plus grande précision. Il retient ainsi une superficie de 25,10 m².

La différence de superficie est en conséquence de 3,93 m² par rapport à la superficie mentionnée dans l'acte de vente.

Il est ainsi démontré une différence de superficie supérieure à un vingtième, de sorte que l'article 46 précité trouve à s'appliquer.

Le prix d'achat de l'appartement au m² étant de 4 994,83 €, cela justifie une diminution du prix de 19 629,69 €.

M. et Mme [T] sont ainsi condamnés solidairement à restituer à M. [D] la somme de 19 629,69 € au titre de la différence de superficie relevée.

M. [D] sollicite à titre principal la condamnation solidaire de M. et Mme [T], la SARL DLT EXPERTISE, M. [W] et la SA ALLIANZ IARD.

Toutefois, l'action en diminution du prix prévue par l'article 46 du la loi du 10 juillet 1965 n'est ouverte qu'à l'encontre du vendeur.

La SARL DLT EXPERTISE, mandatée par les vendeurs, M. [W], technicien ayant effectué la mesure et la SA ALLIANZ IARD, assureur de ce dernier, ne sont pas tenus à restitution d'un prix de vente qu'ils n'ont, en tout état de cause, pas perçu.

En conséquence, la demande de condamnation solidaire formulée par M. [D] à l'encontre de la SARL DLT EXPERTISE, de M. [W] et de la SA ALLIANZ IARD sera rejetée.

Sur la demande en dommage-intérêts

M. [D] sollicite la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.

Il est cependant fait droit à sa demande en diminution du prix de vente et M. [D] ne démontre aucunement l'existence d'un préjudice subsistant.

En conséquence, cette demande sera rejetée.

Sur les demandes formulées à l'encontre « des tiers »

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, en l'absence de condamnation solidaire de l'ensemble des défendeurs, M. [D] sollicite d'une part la condamnation de M. et Mme [T] à lui verser la somme de 19 629,69 € au titre de la diminution du prix, outre la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 et d'autre part, la condamnation solidaire des défendeurs qu'ils qualifient de « tiers » (au sens tiers au contrat), à savoir la SARL DLT EXPERTISE, M. [W] et la SA ALLIANZ IARD, à verser ces mêmes sommes, sur le fondement de l'article 1240 précité.

Le Tribunal a d'ores-et-déjà statué sur les demandes formulées à l'encontre de M. et Mme [T]. S'agissant des demandes en condamnation à l'encontre des tiers, formulées sur le fondement de l'article 1240, il appartient à M. [D] de démontrer l'existence d'une faute, l'existence d'un dommage et un lien direct et certain entre les deux.

Or, M. [D] ne démontre aucun dommage résultant de la faute qui aurait été commise par les tiers au contrat.

Les demandes formulées par M. [D] à leur encontre sont en effet identiques à celles formulées à l'encontre de M. et Mme [T].

M. [D] ne peut, en tout état de cause, percevoir deux fois la somme de 19 629,69 € correspondant à la diminution du prix de vente. Ce préjudice a d'ores-et-déjà été réparé.

La demande formulée à hauteur de 5 000 € à titre de dommage-intérêts a en outre déjà été rejetée, en l'absence de démonstration d'un préjudice subsistant.

En conséquence, les demandes formulées à l'encontre de la SARL DLT EXPERTISE, M. [W] et la SA ALLIANZ IARD ne peuvent prospérer.

Sur les autres demandes

- Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

En l'espèce, M. et Mme [T], qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement aux entiers dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire. Les dépens pourront être directement recouvrés par Maître Stéphane GIANQUINTO, concernant ceux dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.

- Sur l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l’espèce, M. et Mme [T] seront condamnés à verser à M. [D] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 €.

La demande formulée par M. [W] et la SA ALLIANZ IARD au titre de ce même article sera par ailleurs rejetée. Cette demande est en effet formulée à l'encontre de M. [D], qui n'est toutefois pas à l'origine de leur assignation.

- Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier ressort à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En outre, l'article 515 du même code dispose que lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.

En l'espèce, il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire, compatible avec la nature du litige.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement M. [F] [T] et Mme [X] [B] épouse [T] à payer à M. [V] [D] la somme de 19 629,69 € au titre de la diminution du prix de vente ;

REJETTE la demande formulée par M. [V] [D] à titre de dommage-intérêts ;

REJETTE les demandes formulées par M. [V] [D] à l'encontre de la SARL DLT EXPERTISE, M. [E] [W] et la SA ALLIANZ IARD ;

CONDAMNE solidairement M. [F] [T] et Mme [X] [B] épouse [T] à verser à M. [V] [D] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande formulée par M. [E] [W] et la SA ALLIANZ IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement M. [F] [T] et Mme [X] [B] épouse [T] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire ;

AUTORISE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Stéphane GIANQUINTO, avocat, à recouvrer directement contre M. [F] [T] et Mme [X] [B] épouse [T] ceux des dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ;

Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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