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TJ 06088, 3 juill. 2026, RG 22/00820


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Date
03/07/2026
Numéro
22/00820
Lieu / cour
tj06088
Chambre
2ème Chambre civile
Type
other
Id
6a48354d93c619cd1f494463

Texte de la décision

18,747 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

M I N U T E
(Décision Civile)

MINUTE N° 2026/406

JUGEMENT : [W], [A] [S] épouse [E] c/ [N] [P]
Du 03 Juillet 2026
2ème Chambre civile
N° RG 22/00820 - N° Portalis DBWR-W-B7G-N4QP

Grosse délivrée à

Me Michael MOUHRIZ - 686
Me Michèle PARRACONE - 85

expédition délivrée à

le

mentions diverses

Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du trois Juillet deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame Sandra POLET
Greffier : Madame ISETTA,

Vu les articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

Les débats se sont tenus à l’audience publique du 12 Février 2026 .
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 22 mai par mise à disposition au greffe de la juridiction. Le délibéré a été prorogé et rendu le 03 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 03 Juillet 2026 après prorogation, signé par Madame POLET Présidente, assistée de Madame ISETTA,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDERESSE:

Madame [W], [A] [S] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Michael MOUHRIZ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDEUR:

Monsieur [N] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Michèle PARRACONE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 1er mars 2022, Mme [W] [S] épouse [E] a fait assigner M. [N] [P] devant le Tribunal judiciaire de Nice.

Par ordonnance du 8 mars 2024, le juge de la mise en état a :
donné acte du désistement de l'incident formé par Mme [S] ;
débouté M. [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
réservé les dépens ;
renvoyé l'affaire à la mise en état.

Une première clôture est intervenue le 5 mai 2025 par ordonnance du 12 décembre 2024, en vue d'une fixation en audience de plaidoirie le 12 juin 2025. A cette audience, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la mise en état. Une seconde clôture est ensuite intervenue le 12 janvier 2026.

▪ Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 décembre 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [S] épouse [E] demande au Tribunal de :
REJETANT tous moyens, fins, et conclusions contraires:
DECLARER Madame [W] [S] épouse [E] recevable et bien fondée en ses demandes ;
A titre principal :
PRONONCER la nullité pour dol du contrat de marché privé conclu le 18 janvier 2019 entre Monsieur [P] et Monsieur [P], aux torts de Monsieur [P] en l’état des manœuvres frauduleuses qu’il a commises ;
A titre subsidiaire :
DIRE ET JUGER qu’en abandonnant le chantier confié par Madame [W] [S] épouse [E] et en s’abstenant de reprendre les travaux à la réalisation desquels il s’était engagé, Monsieur [N] [P] a commis un manquement grave à ses obligations, de nature à engager sa responsabilité contractuelle ;
ORDONNER ainsi l’anéantissement rétroactif du marché de travaux privé conclu entre Madame [W] [S] épouse [E] et Monsieur [N] [P] selon devis du 18 janvier 2019, et ce à compter du 29 janvier 2020, date de la mise en demeure ;
En conséquence qu’il s’agisse d’une nullité du contrat de marché de travaux privé pour dol ou d’une résolution pour inexécution fautive :
CONDAMNER Monsieur [N] [P] à payer à Madame [W] [S] épouse [E], les sommes suivantes :
35.000 euros TTC au titre du remboursement des sommes versées en vertu du contrat non exécuté ;44.702 euros TTC correspondant au coût des travaux nécessaires pour l’achèvement du chantier ;10.000,00 euros au titre du préjudice moral et de jouissance ;ASSORTIR cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 29 janvier 2020 ;
CONDAMNER Monsieur [N] [P] à payer à Madame [W] [S] épouse [E] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [N] [P] aux entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal de Me [C] du 7 octobre 2019.

▪ Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [P] demande au Tribunal, au visa de l'article 1219 du code civil, de :
DEBOUTER Madame [W] [S] de l'ensemble des demandes ;
A titre subsidiaire :
ACCORDER un délai de paiement de deux ans en application de l'article 1343-5 du Code civil ;
ÉCARTER l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
À titre reconventionnel et à titre principal :
ORDONNER la reprise des relations contractuelles sous la condition de produire une servitude de passage permettant l'accès au chantier ;
A titre reconventionnel et à titre subsidiaire :
PRONONCER la résiliation contractuelle aux torts exclusifs de Madame [S] ;
CONDAMNER à titre reconventionnel Madame [W] [S] à la somme de 11 435 € au titre des travaux réalisés non réglés ;
En toute hypothèse :
CONDAMNER Madame [W] [S] au paiement d'une somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture est intervenue le 12 janvier 2026 par ordonnance du 16 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en nullité du contrat

Aux termes de l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

L'article 1137 du même code dispose en outre que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.

En l'espèce, Mme [S] épouse [E] expose avoir confié le 18 janvier 2019 à M.[P], disant exercer sous l'enseigne [L] [D], des travaux de réfection et extension d'une villa à [Localité 4]. Reprochant à M. [P] d'avoir abandonné le chantier, elle sollicite notamment, à titre principal, la nullité pour dol du contrat conclu le 18 janvier 2019.

Mme [S] épouse [E] indique avoir sollicité l'attestation d'assurance de M. [P] suite à l'abandon de chantier reproché. La demanderesse expose avoir alors découvert que ce document n'était pas authentique et avoir également découvert par la suite que les références relatives à la société sur le devis liant les parties étaient erronées.

Le devis daté du 18 janvier 2019 mentionne en effet un numéro SIREN [XXXXXXXXXX01] ainsi qu'un siège en France « [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 6] ».

Or, comme le relève Mme [S] épouse [E], ce numéro renvoie à une société TC CONSTRUCTION, dans le domaine de la maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment, radiée depuis le 20 avril 2015. Par ailleurs, son siège social était au [Adresse 5], [Localité 7] et ses dirigeants étaient identifiés comme étant [U] [T] et [X] [I].

En conséquence, le numéro SIREN figurant sur le devis établi par M. [P] ne correspond pas à la société figurant sur l'en-tête du devis. A ce titre, M. [P] indique qu'il ne s'agit pas d'une société mais uniquement du nom d'une enseigne. Pour autant, le nom de M. [P] n'est pas davantage rattaché à ce numéro SIREN, ce dernier renvoyant à une toute autre société.

M. [P] n'apporte aucune explication sur ces éléments.

Mme [S] épouse [E] évoque également le fait que la police d'assurance produite par M. [P] en langue italienne ne serait pas authentique car il serait assuré auprès de [Localité 8] INSURANCE alors que la compagnie d'assurance a contesté le document.

En effet, par courriel du 28 octobre 2022, la compagnie d'assurance a indiqué au Conseil de Mme [S] épouse [E] que « Ainsi qu'indiqué, j'avais d'ores et déjà pris contact avec mes homologues chez [Localité 8] Italie pour les informer de ce dossier. Après investigations internes, ils m'ont confirmé que cette attestation d'assurance était un faux ».

M. [P] indique que cet élément n'est pas prouvé car la compagnie ajoutait « A ma demande, ils vont préparer un document écrit en anglais confirmant ce fait, que je vous adresserai dès réception », exposant que Mme [S] épouse [E] ne produit pas ce document. Or, ce document est bien produit (pièce 21 de la demanderesse), la compagnie d'assurance confirmant que le document n'est pas authentique.

Il ne sera cependant pas nécessaire de statuer sur l'authenticité de la police d'assurance dans la mesure où M. [P] n'a versé cette pièce que postérieurement à la conclusion du contrat.

Mme [S] épouse [E] indique elle-même avoir sollicité cette pièce suite à l'abandon de chantier qu'elle reproche au défendeur. Dès lors, cette pièce ne peut être constitutive des manœuvres dolosives mises en place par M. [P] pour obtenir le consentement de Mme [S] épouse [E] lors de la conclusion du contrat le 18 janvier 2019.

En revanche, il est incontestable que les éléments relatifs à M. [P] et à l'enseigne [L] [D] sur le devis accepté par Mme [S] épouse [E] ne sont pas cohérents.

M. [P] n'apporte aucune explication sur ce point alors que le devis établi comporte des informations erronées sur le cocontractant avec lequel Mme [S] épouse [E] pense alors conclure un marché de travaux. Il est évident que les mentions relatives à la société ou à l'enseigne, au siège social, au numéro SIREN, sont de nature à rassurer le client qui s'apprête à accepter un devis de plus de 80 000 € pour la réalisation de travaux importants dans sa propriété.

Ces éléments erronés qui figurent sur le devis établi par M. [P] constituent des manœuvres frauduleuses au sens de l'article 1137 précité, de sorte que le consentement de Mme [S] épouse [E] a été vicié.

Il sera en conséquence fait droit à la demande aux fins de nullité dudit contrat.

Le Tribunal prononce ainsi la nullité du contrat conclu entre les parties le 18 janvier 2019.

Compte tenu de la nullité prononcée, M. [P] sera condamné à restituer à Mme [S] épouse [E] la somme de 35 000 € qu'elle avait d'ores-et-déjà versée en exécution du contrat.

La demanderesse verse aux débats le justificatif du versement de cette somme. En outre, ce versement n'est pas contesté par M. [P], qui entend néanmoins conserver la somme dans la mesure où il estime que cet acompte compense les travaux réalisés.

En outre, le contrat étant annulé, en raison des manœuvres dolosives mises en place par M. [P] lui-même, il sera condamné à restituer cette somme et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision.

Sur les demandes indemnitaires

Mme [S] épouse [E] sollicite en outre la condamnation de M. [P] à lui verser la somme de 44 702 euros TTC correspondant au coût des travaux qu'elle estime nécessaires pour l’achèvement du chantier.

Le Tribunal ayant fait droit à la demande principale en annulation du contrat, avec restitution de l'acompte versé à M. [P], ce dernier ne peut toutefois être condamné à financer l'achèvement du chantier.

En conséquence, cette demande sera rejetée.

Mme [S] épouse [E] sollicite également la condamnation de M. [P] à payer la somme de 10 000 € au titre du préjudice moral et de jouissance.

Cette demande est toutefois fondée sur la responsabilité contractuelle et les manquements contractuels que la demanderesse reproche à M. [P], dans la mesure où Mme [S] épouse [E] formulait à titre subsidiaire, si la demande principale en nullité était rejetée, une résolution du contrat aux torts exclusifs du défendeur.

Dès lors, la demande principale étant accueillie, la demande indemnitaire formulée sur la base des manquements contractuels ne peut prospérer.

Sur les délais de paiement sollicités par M. [P]

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

M. [P] sollicite un délai de paiement de deux ans sur le fondement de cet article. Il ne produit toutefois aucune pièce à l'appui de cette demande.

Elle sera en conséquence rejetée.

Sur la reprise des relations contractuelles ou la résiliation contractuelle

M. [P] sollicite, à titre principal, la reprise des relations contractuelles sous la condition de produire une servitude de passage permettant l'accès au chantier.

Il sollicite par ailleurs, à titre subsidiaire, la résiliation contractuelle du marché aux torts exclusifs de Mme [S] épouse [E].

Compte tenu de la nullité du contrat, ces demandes ne peuvent prospérer.

Sur la demande en paiement formulée par M. [P]

M. [P] sollicite la condamnation de Mme [S] épouse [E] à lui verser la somme de 11 435 € au titre des travaux réalisés et non réglés.

Il sera d'une part rappelé que l'annulation du contrat conclu entre les parties est prononcée en raison des manœuvres frauduleuses mises en œuvre par M. [P] en vue d'obtenir le consentement de Mme [S] épouse [E]. Dès lors, il est à considérer que Mme [S] épouse [E] n'a jamais donné son consentement pour la réalisation desdits travaux.

Au surplus, M. [P] n'apporte pas de pièces justificatives à l'appui de cette demande. Il se fonde sur une situation de travaux qu'il a établie lui-même, et qui ne permet aucunement de justifier sa demande.

Elle sera donc rejetée.

Sur les autres demandes

- Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

En l'espèce, M. [P], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.

Mme [S] épouse [E] sollicite en outre que le coût du procès-verbal de constat d'huissier du 7 octobre 2019 soit compris dans les dépens, toutefois les frais de constat d’huissier exposés par une partie pour faire constater un fait au soutien de son action, s’ils n’ont pas fait l’objet d’une ordonnance sur requête, ne constituent ni des dépens ni un préjudice réparable mais seulement des frais non compris dans les dépens entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile.

- Sur l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l’espèce, M. [P] sera condamné à verser à Mme [S] épouse [E] une somme qu’il est équitable de fixer à 4 000 €.

La demande formulée par M. [P] au titre de ce même article sera rejetée.

- Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier ressort à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En outre, l'article 515 du même code dispose que lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.

En l'espèce, il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,

PRONONCE la nullité du contrat conclu le 18 janvier 2019 entre Mme [W] [S] épouse [E] et M. [N] [P] ;

CONDAMNE M. [N] [P] à restituer à Mme [W] [S] épouse [E] la somme de 35 000 € correspondant aux acomptes versés et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;

REJETTE les demandes en paiement formulées par Mme [W] [S] épouse [E] au titre du coût des travaux pour l'achèvement du chantier et du préjudice moral et de jouissance ;

REJETTE la demande en délais de paiement formulée par M. [N] [P] ;

REJETTE les demandes en reprise des relations contractuelles ou en résiliation formulées par M. [N] [P] ;

REJETTE la demande en paiement formulée par M. [N] [P] ;

CONDAMNE M. [N] [P] à verser à Mme [W] [S] épouse [E] la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande formulée par M. [N] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [N] [P] aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ;

Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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