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TJ 06088, 29 juin 2026, RG 26/00683


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Date
29/06/2026
Numéro
26/00683
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a48355193c619cd1f49448d

Texte de la décision

14,649 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE

N° RG 26/00683 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RC5S
du 29 Juin 2026
M.I 26/00000722

affaire : [K] [R] [V] [Y]
c/ S.A. GENERALI IARD, siège social [Adresse 1]

Copie exécutoire délivrée à

Me Lionel CARLES
Me Amaury EGLIE-RICHTERS

Copie certifiée conforme
délivrée à

EXPERTISE

l’an deux mil vingt six et le vingt neuf Juin À 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 31 Mars 2026 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Monsieur [K] [R] [V] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

S.A. GENERALI IARD, siège social [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Amaury EGLIE-RICHTERS, avocat au barreau de GRASSE

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 19 Mai 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2026.

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 18 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Nice a déclaré le Docteur [Z] [J] intégralement responsable du préjudice subi par Monsieur [K] [Y], a déclaré son assureur, la compagnie GENERALI IARD, tenu à garantie et la condamner à lui verser une somme globale 15 835,50 euros à titre d'indemnisation.

Par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2026, Monsieur [K] [Y] a fait assigner la SA GENERALI IARD, aux fins de :
- désignation d'un expert avec mission habituelle en matière d'aggravation,
- condamner la SA GENERALI IARD à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

A l'audience du 19 mai 2026, il a maintenu ses demandes.

Dans ses conclusions visées à l'audience précitée, la SA GENERALI IARD demande au juge des référés :
- De juger que la SA GENERALI IARD formule toutes protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise en aggravation formulée par le requérant,
- De débouter Monsieur [K] [Y] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- De statuer ce que de droit sur les dépens.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'expertise :

L'article 145 du code de procédure civile dispose que “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.”

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 18 décembre 2023, que selon le rapport d'expertise amiable des Docteurs [P] et [W], lors d'un accident domestique du 22 novembre 2017, Monsieur [Y] a présenté une rupture complète du corps du tendon achilléen avec une tendinopathie chronique cicatricielle de son moignon distal, qu'il s'est rendu aux urgences de la clinique Saint [V] à Nice qu'il a été vu par le Docteur [J] chirurgien orthopédiste qui a estimé que son état de nécessité pas d'examens complémentaires et qu'il est sorti de la clinique avec une simple contention souple sans attelle ni canne.

Suivant un jugement du 18 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Nice a déclaré le Docteur [J] intégralement responsable du préjudice subi par Monsieur [Y] et a déclaré son assureur la compagnie GENERALI tenue à garantie. La compagnie a été condamnée à lui payer différentes sommes en réparation du préjudice subi.

M. [Y] qui argue d'une aggravation de son état de santé caractérisée par une déformation de la marche entraînant des douleurs lombaires, verse plusieurs éléments médicaux et notamment un certificat médical du Docteur [M] [U] en date du 19 novembre 2024 relevant qu'il souffre de douleurs articulaires éparses associées à des myalgies inflammatoires dans un contexte d'une spondylarthropathie actuellement sans traitement de fond.

Dans un certificat médical en date du 23 juillet 2025, le Docteur [M] [U] énonce que l'état de santé de Monsieur [K] [Y] justifie la demande d'obtention d'une “carte handicapée” et qu'en cas de crise de rhumatisme psoriasique, il se trouve dans l'incapacité de marcher plus de 150-200 mètres.

Dès lors, au vu de ces éléments, l'instauration d'une expertise est légitime, et se déroulera selon les modalités du dispositif de la présente ordonnance.

Il est donné acte à la SA GENERALI IARD de ses protestations et réserves sur la mesure prononcée.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Compte tenu de la nature de l'affaire, à ce stade de la procédure et en l'absence de responsabilité établie, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.

Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,

ORDONNONS une expertise judiciaire du préjudice corporel de Monsieur [K] [Y];

DÉSIGNONS pour y procéder le Docteur [A] [L] expert inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Aix en Provence demeurant :

[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]

avec faculté de s'adjoindre les soins d'un sapiteur spécialisé dans une spécialité distincte de la sienne,

avec pour mission de :

- procéder à l'examen médical de Monsieur [K] [Y] et d'avoir communication de son dossier médical ;
- décrire l'évolution de son état depuis le précédent jugement en date du 18 décembre 2023 (RG n°21/04050) et se prononcer sur l'aggravation invoquée ; donner tout élément permettant d'établir si l'évolution constatée depuis la précédente expertise amiable est imputable de façon directe, certaine et exclusive à l'accident ou si elle résulte d'un fait pathologique indépendant, d'origine médicale ou traumatique ;
- de manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d'apprécier l'évolution de l'état de la victime ;
- de dire si l'état de la victime est encore susceptible d'aggravation ou d'amélioration dans l'avenir, en fournissant toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité ; fixer, si les éléments en sa possession le permettent, une date de consolidation de l'état de la victime ;
- de fournir alors tous éléments utiles permettant de décrire et de chiffrer les préjudices subis résultant de ladite aggravation, à savoir :

Au titre des préjudices patrimoniaux :

a) préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :

- indiquer les dépenses de santé actuelles (DSA) ;
- indiquer les frais divers (FD) et notamment honoraires que la victime a été contrainte ou sera contrainte de débourser auprès des Médecins Spécialistes ou non pour se faire conseiller et assister à l'occasion de l'expertise médicale la concernant, frais de transports survenus durant la maladie traumatique dont le coût et le surcoût sont imputables à l'accident, dépenses destinées à compenser des activités non-professionnelles particulières pouvant être assumées par la victime durant sa maladie traumatique (soins ménagers, assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, frais d'adaptation temporaire d'un véhicule, d'un logement, etc...) ;
- indiquer les pertes de gains professionnels actuels (PGPA) c'est à dire perte actuelle de revenus éprouvée par la victime du fait de son dommage ;

b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :

- donner au tribunal tous éléments permettant de fixer les dépenses de santé futures (DSF) : frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après consolidation;
- frais de logement adapté (FLA) : sur la base de factures, de devis et même des conclusions du rapport de l'Expert quant à la consistance et au montant des travaux nécessaires à la victime pour vivre dans son logement ;
- frais de véhicule adapté (FVA) ;
- assistance par une tierce personne (ATP) ;
- pertes de gains professionnels futures (PGPF) ;
- l'incidence professionnelle (IP) ;

Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :

a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :

- déficit fonctionnel temporaire (DFT) (incapacité fonctionnelle totale ou partielle qu'a subie la victime jusqu'à sa consolidation, en ce y compris la perte de qualité de vie et des choses usuelles de la vie courante) ;
- souffrances endurées (SE) : souffrances physiques et psychiques et troubles associés endurés par la victime durant la maladie traumatique, c'est à dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation;
- préjudice esthétique temporaire (PET) : atteinte physique comme altération de l'apparence physique même temporaire avec des conséquences personnelles préjudiciables liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers ;

b) préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :

- déficit fonctionnel permanent (DFP) : atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, douleurs permanentes ressenties, perte de la qualité de vie et troubles dans les conditions d'existence rencontrés au quotidien après consolidation, perte d'autonomie personnelle de la victime dans ses activités journalières et déficit fonctionnel spécifique même après consolidation ;
- préjudice d'agrément (PA) : impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisir, en tenant compte des paramètres individuels de la victime (âge, éventuellement niveau, etc.…) ;
- préjudice esthétique permanent (PEP) ;
- préjudice d'établissement (PE) : perte d'espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale "normale" en raison de la gravité du handicap permanent dont reste atteinte la victime après sa consolidation et d'une manière plus générale pour tout ce qui touche au bouleversement dans les projets de vie de la victime l'obligeant à effectuer certaines renonciations sur le plan familial ;
- préjudice permanent exceptionnel (PPE) : tout ce qui permet d'indemniser à titre exceptionnel tel ou tel préjudice extra-patrimonial permanent particulier non -indemnisable par un autre biais ;

c) préjudices extra-patrimoniaux évolutifs hors consolidation :

- préjudice lié à des pathologies évolutives (PEV) ;
- indiquer les frais divers (FD) ;
- indiquer les pertes de gains professionnels actuels (PGPA) ;

DISONS que pour l'exécution de sa mission, l'expert judiciaire :
1°) devra prendre connaissance des explications des parties, ainsi que de tous documents utiles à son information, à charge d'en préciser les sources ;
2°) pourra entendre au besoin tout sachant dans les conditions prévues par l'article 242 alinéa 1er du code de procédure civile ;

3°) pourra prendre l'avis d'un technicien (sapiteur) dans une spécialité distincte de la sienne conformément à l'article 278 du code de procédure civile ;

DISONS que le contrôle des opérations d'expertise sera assuré par le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Nice ;

DISONS que Monsieur [K] [Y] fera l'avance des frais de l'expertise judiciaire et devra consigner en garantie la somme de 780 euros à la régie d'avances et de recettes de ce tribunal au plus tard le 29 août 2026, avec cette précision qu'en cas d'aide juridictionnelle sollicitée avant l'instance obtenue postérieurement, il sera d'office dispensée de consigner les frais d'expertise judiciaire, ceux-ci étant pris en charge par le Trésor public ;

DISONS qu'à défaut de consignation des frais selon les délais et modalités susvisés la mesure d'instruction sera caduque, sauf relevé de caducité obtenu du juge chargé du contrôle de la mesure d'instruction ;

DISONS que l'expert judiciaire évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de sa rémunération et de ses débours, puis informera les parties et leurs conseils s'il lui apparaît nécessaire de solliciter une consignation complémentaire, notamment afin d'avoir recours à un sapiteur ;

DISONS que l'expert judiciaire sollicitera le cas échéant, auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises judiciaires le versement d'une consignation complémentaire en joignant à sa demande les observations des parties ou en précisant qu'elles n'ont formulé aucune observation sur ce point ;

DISONS qu'à défaut de consignation complémentaire dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert pourra être autorisé à déposer son rapport en l'état ;

DISONS que l'expert devra transmettre un pré-rapport aux parties et leur impartir un délai minimum de 6 semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations conformément à l'article 276 du code de procédure civile ;

DISONS que, passé le délai imparti, l'expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d'instruction ;

DISONS que l'expert devra déposer son rapport définitif au greffe de ce tribunal, et en délivrer une copie à chacune des parties, avant le 31 décembre 2026, inclus ;

DISONS qu'en cas de refus, empêchement ou négligence, l'expert pourra être remplacé par nouvelle ordonnance rendue d'office ou sur simple requête d'une partie par le juge chargé du contrôle ;

DISONS n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

REJETONS le surplus des demandes.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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