TJ 06088, 3 juill. 2026, RG 25/03462
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
JUGEMENT : [Y] [U], [Y] [N] / Etablissement public COTE D’AZUR HABITAT
N° RG 25/03462 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QX66
MINUTE N° 26/321
Du 03 Juillet 2026
Grosse délivrée
Me Marina POUSSIN
Expédition délivrée
[U] [Y]
[N] [Y]
COTE D’AZUR HABITAT
Me François GALTIER
Le 03 juillet 2026
Mentions :
DEMANDEURS
Madame [U] [Y]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2] (Maroc)
demeurant [Adresse 1]
non comparante
Monsieur [N] [Y]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 3] (MAROC)
demeurant [Adresse 1]
non comparant
DÉFENDERESSE
COTE D’AZUR HABITAT, Office Public de l’Habitat (anciennement OPAM)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
agissant poursuites et diligences de sa directrice en exercice, domiciliée en cette qualité audit siège
représentée par Me Marina POUSSIN, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame LEBAILE
GREFFIER : Madame GRIGIS
A l'audience du 23 Mars 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 10 Juin 2026 puis prorogé au 03 Juillet 2026 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du trois Juillet deux mil vingt six, signé par Madame LEBAILE, Juge de l’exécution, assisté de Mme GRIGIS, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire en date du 5 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du service des contentieux de la protection de [Localité 4] a notamment :
- prononcé la résiliation judiciaire du bail conclu le 16 juillet 1999 entre Côte d’azur habitat d’une part, et Monsieur [N] [Y] et Madame [U] [Y] d’autre part, concernant les locaux situés appartement n°18 situé au 15ème étage du bâtiment 14 de la [Adresse 3] à [Localité 5] au jour de l’assignation, le 4 novembre 2022,
- dit que Monsieur [N] [Y] et Madame [U] [Y] étaient occupants sans droit ni titre,
- ordonné à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [N] [Y] et Madame [U] [Y] ainsi que tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 décembre 2023, Côte d’azur habita a fait délivrer un commandement de quitter les lieux à Monsieur [N] [Y] et Madame [U] [Y] et ce, au plus tard le 21 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2025, Monsieur [N] [Y] et Madame [U] [Y] ont fait assigner Côte d’azur habitat afin d’entendre le juge de l’exécution :
- dire et juger que les consorts [Y] sont indéniablement dans une situation précaire,
- constater l’état de santé fragile des consorts [Y],
- dire et juger que les consorts [Y] sont de bonne foi,
En conséquence,
- accorder aux consorts [Y] un délai de douze mois pour quitter les lieux,
- surseoir à l’exécution de la mise d’expulsion résultant du jugement en date du 5 décembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Nice,
- dire n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées à l’audience du 23 mars 2023 et visées par le greffe, Côte d’azur habitat :
- constater que les époux [Y] ont été expulsés le 17 octobre 2025 suite à l’octroi du concours de la force publique,
- constater en conséquence que leurs demandes sont devenues sans objet,
En tant que de besoin,
- rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur et Madame [Y],
- en toute hypothèse, les condamner à lui verser une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience précitée, Monsieur [N] [Y] et Madame [U] [Y] ne se sont pas présentés ni personne pour eux.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Selon L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à 1 mois ni supérieure à 1 an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution pose plusieurs conditions légales pour que le locataire puisse bénéficier d'un délai à l'expulsion notamment :
-la bonne foi dans l'exécution de ses obligations
-les diligences réalisées pour trouver un autre logement
-la situation de famille ou de fortune.
En l'espèce, les demandeurs qui ne comparaissent pas, ne versent aucune pièce de nature à démontrer notamment qu’ils ont entrepris des démarches pour se reloger.
Il convient dès lors de débouter Monsieur [N] [Y] et Madame [U] [Y] de leur demande de délais pour quitter les lieux.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à Côte d’azur habitat la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [N] [Y] et Madame [U] [Y] qui succombent seront condamnés aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition du public au greffe, avis préalablement donné,
Déboute Monsieur [N] [Y] et Madame [U] [Y] de leur demande de délais pour quitter les lieux ;
Condamne Monsieur [N] [Y] et Madame [U] [Y] à payer à Côte d’azur habitat une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [N] [Y] et Madame [U] [Y] aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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