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TJ 06088, 3 juill. 2026, RG 25/04274


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Date
03/07/2026
Numéro
25/04274
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Jex
Type
other
Id
6a48355893c619cd1f4944cf

Texte de la décision

7,887 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT

JUGEMENT : [Z] / S.C.I. PACA IMMOBILIER INVESTISSEMENT

N° RG 25/04274 - N° Portalis DBWR-W-B7J-Q3PI

MINUTE N° 26/323
Du 03 Juillet 2026

Grosse délivrée
Me Maud SECHER
Me Jean-Louis SOURNY

Expédition délivrée à :

[W] [Z]

S.C.I. PACA IMMOBILIER INVESTISSEMENT

[K] [L]

SCP BENABU

Le 03 juillet 2026

Mentions :
DEMANDEUR

Monsieur [W] [Z]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2] (ALPES MARITIMES),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-Louis SOURNY, avocat au barreau de NICE

INTERVENANT VOLONTAIRE

Madame [K] [L]
née le [Date naissance 2] 1973
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Louis SOURNY, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSE

S.C.I. PACA IMMOBILIER INVESTISSEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Maud SECHER , avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Madame LEBAILE
GREFFIER : Madame GRIGIS

A l'audience du 23 Mars 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 10 Juin 2026 puis prorogé au 03 Juillet 2026 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du trois Juillet deux mil vingt six, signé par Madame LEBAILE, Juge de l’exécution, assisté de Mme GRIGIS, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2025, Monsieur [W] [Z] a fait assigner la Sci Paca immobilier investissement afin d’entendre le juge de l’exécution :
- ordonner la mainlevée immédiate du procès-verbal d’indisponibilité en date du 27 octobre 2025 des certificats d’immatriculation des véhicules Lada vaz immatriculé [Immatriculation 1], Renault immatriculé AVRIL-333-BB et Porsche immatriculé [Immatriculation 2],
- ordonner que le jugement de mainlevée à intervenir sera notifié à la préfecture des Alpes-Maritimes,
- condamner la société Paca immobilier investissement à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Paca immobilier investissement aux entiers dépens.

Par conclusions déposées à l’audience du 23 mars 2026 et visées par le greffe, Madame [K] [L] intervient volontairement pour demander au juge de l’exécution de :
- ordonner la mainlevée immédiate du procès-verbal d’indisponibilité en date du 27 octobre 2025 du certificat d’immatriculation du véhicule Porsche immatriculé [Immatriculation 2],
- ordonner que le jugement de mainlevée à intervenir sera notifié à la préfecture des Alpes-Maritimes,
- condamner la société Paca immobilier investissements à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Paca immobilier investissements aux entiers dépens.

Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sci Paca immobilier investissements demande au juge de l’exécution de :
A titre principal,
- débouter Monsieur [W] [Z] et Madame [K] [L] de l’ensemble de leurs demandes,
- confirmer la validité du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation dressé le 27 octobre 2025 pour les trois véhicules concernés,
A titre subsidiaire,
Si le tribunal devait considérer que la preuve des véhicules Lada et Renault est rapportée,
- déclarer Monsieur [W] [Z] irrecevable en sa demande de mainlevée faute de justifier de sa qualité et d’un intérêt à agir,
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [W] [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par cette procédure abusive,
- condamner in solidum Monsieur [W] [Z] et Madame [K] [L] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions soutenues à l’audience et visées par le greffier.

MOTIFS

Sur l’intervention volontaire de Madame [K] [L]

Il convient de recevoir l’intervention volontaire de Madame [K] [L] qui soutient être propriétaire indivis avec Monsieur [W] [Z] du véhicule de marque Porsche litigieux.

Concernant les deux véhicules Lada vaz et Renault

Monsieur [W] [Z] soutient que ces véhicules auraient été cédés à des tiers, tiers qui néanmoins ne sont pas parties au litige alors qu’ils seraient les seuls à pouvoir en revendiquer la propriété et par conséquent auraient qualité et intérêt à agir pour solliciter la mainlevée des certificats d’indisponibilité de leur véhicule respectif.
Pour tenter de démontrer que les véhicules auraient été cédés, Monsieur [W] [Z] produit deux certificats de cessions et deux copies de cartes grises barrées. Néanmoins et malgré la sommation de communiquer délivrée par la défenderesse le 24 novembre 2025, il n’est produit aucun justificatif de paiement du prix de vente de ces véhicules. Les éléments produits par Monsieur [W] [Z] sont insuffisants à établir qu’il n’est plus le propriétaire des véhicules Lada vaz et Renault. En conséquence, la demande de mainlevée du certificat d’indisponibilité concernant le véhicule Lada vaz comme celui concernant le véhicule Renault seront rejetées.

Concernant le véhicule Porsche :

Il est soutenu que Madame [K] [L] serait propriétaire indivis de ce véhicule avec Monsieur [W] [Z]. A l’appui de cette affirmation, il n’est produit que le certificat d’immatriculation du véhicule qui mentionne que Monsieur [W] [Z] mais également Madame [K] [L] sont titulaires du véhicule. Or, la carte grise n’est pas considérée comme un titre de propriété. La demande en mainlevée de certificat d’immatriculation du véhicule de marque Porsche formée par Monsieur [W] [Z] et par Madame [K] [L] sera par conséquent, rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Le droit d'agir en justice ne dégénère en abus que dans l'hypothèse de malice ou mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol mais l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute.

En l’espèce, la défenderesse qui ne démontre pas l’existence d’une faute de Monsieur [W] [Z] faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice, seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il sera alloué à la Sci Paca immobilier investissements la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [W] [Z] et Madame [K] [L] qui succombent seront condamnés aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition du public au greffe, avis préalablement donné,

Reçoit l’intervention volontaire de Madame [K] [L] ;

Déboute Monsieur [W] [Z] et Madame [K] [L] de l’ensemble de leurs demandes respectives ;

Déboute la Sci Paca immobilier investissements de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamne solidairement Monsieur [W] [Z] et Madame [K] [L] à payer à la Sci Paca immobilier investissements une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [W] [Z] et Madame [K] [L] aux entiers dépens ;

Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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