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TJ 06088, 3 juill. 2026, RG 24/02881


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Date
03/07/2026
Numéro
24/02881
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Jex
Type
other
Id
6a48355f93c619cd1f494511

Texte de la décision

5,657 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT

JUGEMENT : [D] / Etablissement L’URSSAF PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR

N° RG 24/02881 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P4OS

MINUTE N° 26/320

Du 03 Juillet 2026

Grosse délivrée

Me Frédérique GREGOIRE

Me Jean-François TOGNACCIOLI

Expédition délivrée à :

[R] [I] [X] [D]

Etablissement L’URSSAF PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR

SCP [O]

Le 03 juillet 2026

Mentions :
DEMANDEUR

Monsieur [R] [D]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2] (ALPES MARITIMES)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédérique GREGOIRE, avocat au barreau de NICE, avocat postulant et par Me Frédéric MARLIO-MARETTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

L’URSSAF PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son directeur en sa qualité de représentant légal exerçant ès qualités audit siège.
représentée par Me Jean-François TOGNACCIOLI, avocat au barreau de NICE,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Mme LEBAILE
GREFFIER : Mme GRIGIS

A l'audience du 23 Mars 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le le 10 Juin 2026 puis prorogé au 03 Juillet 2026 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du trois Juillet deux mil vingt six, signé par Madame LEBAILE, Juge de l’exécution, assisté de Madame GRIGIS, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2024, Monsieur [R] [D] a fait assigner l’Urssaf Provence Alpes Côte d’azur afin d’entendre le juge de l’exécution :
- annuler l’acte de saisie-attribution du 28 mai 2024 de l’Urssaf Provence Alpes Côte d’azur auprès de [Localité 3] dénoncée le 31 mai 2024 à Monsieur [R] [D] ainsi que l’acte de saisie-attribution du 6 juin 2024 de l’Urssaf Provence Alpes Côte d’azur auprès de la société générale ag entreprise dénoncé le 13 juin 2024 à Monsieur [R] [D],
- prononcer la mainlevée de l’acte de saisie-attribution du 28 mai 2024 de l’Urssaf Provence Alpes Côte d’azur auprès de [Localité 3] dénoncée le 31 mai 2024 à Monsieur [R] [D] ainsi que la mainlevée de l’acte de saisie-attribution du 6 juin 2024 de l’Urssaf Provence Alpes Côte d’azur auprès de la société générale ag entreprise dénoncé le 13 juin 2024 à Monsieur [R] [D],
- débouter l’Urssaf Provence Alpes Côte d’azur de l’ensemble de ses demandes,
- condamner l’Urssaf Provence Alpes Côte d’azur à payer à Monsieur [R] [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Cette affaire a fait l’objet de cinq renvois.

A l’audience du 23 mars 2026, le conseil de Monsieur [D] ne s’est pas présenté pour soutenir ses demandes oralement.

Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, l’Urssaf Provence Alpes Côte d’azur demande au juge de l’exécution de :
A titre principal,
- déclarer irrecevable l’ensemble des prétentions de Monsieur [R] [D],
A titre subsidiaire,
- rejeter l’ensemble des prétentions de Monsieur [R] [D],
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [R] [D] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions soutenues à l’audience et visées par le greffier.

MOTIFS

Sur l’irrecevabilité de la contestation

L’article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu’à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

En l'espèce, Monsieur [R] [D] ne justifie pas avoir adressé au commissaire de justice instrumentaire la lettre recommandée prévue à peine d’irrecevabilité de sa contestation par les dispositions de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution ci-dessus rappelées. Le contestation de Monsieur [R] [D] sera par conséquent, déclarée irrecevable.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il sera alloué à l’Urssaf la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [R] [D] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.

Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition du public au greffe, avis préalablement donné,

Déclare irrecevable la contestation de Monsieur [R] [D] ;

Condamne Monsieur [R] [D] à payer à l’Urssaf Provence Alpes Côte d’azur une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [R] [D] aux entiers dépens;

Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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