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TJ 06088, 3 juill. 2026, RG 25/03870


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Date
03/07/2026
Numéro
25/03870
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Jex
Type
other
Id
6a48356693c619cd1f494575

Texte de la décision

12,368 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT

JUGEMENT : [K] / [O], [S]

N° RG 25/03870 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QZYF

MINUTE N° 26/319
Du 03 Juillet 2026

Grosse délivrée
Me Lysa LARGERON
Me Claire SOSTHE

Expédition délivrée à :

[B] [K]
[E] [T]
[A] [O]
[H] [S] épouse [O]

Me LACHKAR-HALIMI

Le 03 juillet 2026

Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [K]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2] (Albanie)
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Claire SOSTHE, avocat au barreau de NICE

INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [E] [T]
née le [Date naissance 2] 0995 à [Localité 3] (Albanie)
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Claire SOSTHE, avocat au barreau de NICE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-06088-2025-031377 du
30 décembre 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])

DÉFENDEURS
Monsieur [A] [O]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 5] (Algérie)
domicilié chez Mme [I] [O] - [Adresse 2]

Madame [H] [S] épouse [O]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 6] (VAR)
domiciliée : chez Mme [I] [O], [Adresse 2]

Tous deux représentés par Me Lysa LARGERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Madame LEBAILE
GREFFIER : Madame GRIGIS

A l'audience du 16 Mars 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 03 Juin 2026 puis prorogé au 03 Juillet 2026 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du trois Juillet deux mil vingt six, signé par Madame LEBAILE, Juge de l’exécution, assisté de Madame GRIGIS, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé contradictoire en date du 14 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a notamment :
- constaté que Monsieur [B] [K] et Madame [E] [T] occupent sans droit ni titre un bien immobilier appartenant à Monsieur [A] [O] et Madame [H] [S] sis [Adresse 3],
- fait droit à la demande de Monsieur [B] [K] et Madame [E] [T] tendant à l’octroi de délais pour quitter les lieux,
- ordonné en conséquence à Monsieur [B] [K] et Madame [E] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai maximum de six mois à compter de la signification de la présente ordonnance et les y a condamné en tant que de besoin,
- dit qu’à défaut pour Monsieur [B] [K] et Madame [E] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [A] [O] et Madame [H] [S] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris, le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
- condamné Monsieur [B] [K] et Madame [E] [T] à payer à Monsieur [A] [O] et Madame [H] [S] une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant de 900 euros à compter du 1er novembre 2023 et jusqu’à complète libération des lieux, les sommes échues portant intérêts au taux légal à compter du 29 février 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2025, Monsieur [A] [O] et [H] [S] fait délivrer à Monsieur [B] [K] et Madame [E] [T] un commandement de quitter les lieux au plus tard le 28 octobre 2025.
Par déclaration au greffe reçue le 14 octobre 2025, Monsieur [B] [K] a sollicité la convocation des consorts [O]/[S] devant le juge de l’exécution afin d’obtenir des délais de six à douze mois pour quitter les lieux.

Par conclusions déposées à l’audience du 16 mars 2026 et visées par le greffe, Monsieur [B] [K] et Madame [E] [T], cette dernière intervenant volontairement, présentent les demandes suivantes :
- juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de Madame [T],
- juger en effet que le jugement du juge des contentieux de la protection du 14 février 2025 ordonnant l’expulsion fondant la requête a été rendu à l’encontre de Monsieur [K] mais également de Madame [T],
- juger par conséquent que le lien est manifestement suffisant et que sa présence à l’instance est même indispensable pour que le jugement lui soit rendu opposable,
- juger que Monsieur [K] ne perçoit plus aucun revenu depuis la liquidation judiciaire et la radiation de la société An btp dans laquelle il travaillait et que sa compagne, Madame [T], est “mère est foyer”,
- juger que ce revenu est donc manifestement insuffisant pour leur permettre de trouver un logement dans des conditions normales,
- juger que Monsieur [K] et Madame [T] entreprennent toutes les mesures nécessaires aux fins de relogement,
- juger qu’à ce jour, Monsieur [K] et Madame [T] n’ont pas de solution de relogement,

En conséquence,

- juger que Monsieur [K] et Madame [T] se verront octroyer une suspension de la mesure d’expulsion prononcée par le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice du 14 février 2025,
- juger que les plus larges délais leur seront accordés afin que Monsieur [K] et sa compagne Madame [T] puissent se reloger,
- juger que Monsieur [K] et Madame [T] bénéficieront des plus larges délais de paiement en vue de l’apurement de leur dette locative,
- rejeter la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par Monsieur [A] [O] et Madame [H] [S] épouse [O],
- statuer ce que de droit en matière d’aide juridictionnelle concernant l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [A] [O] et son épouse née [H] [S] demandent au juge de l’exécution :
A titre principal,
- juger la demande de Monsieur [B] [K] et Madame [E] [T] irrecevable en l’absence de communication à l’appui de sa requête du titre ayant prononcé l’expulsion, des démarches entreprises en vue du relogement, des sources de revenus réelles,
- juger la demande de Monsieur [B] [K] et Madame [E] [T] irrecevable en l’absence d’élément nouveau,
A titre subsidiaire,
- juger que la demande de délais pour quitter les lieux n’est pas justifiée,
- juger que la demande de délais de grâce pour payer la dette locative n’est pas justifiée,
- débouter Monsieur [B] [K] et Madame [E] [T] de l’ensemble de leurs demandes,
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [B] [K] et Madame [E] [T] à leur payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.

MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, formées dans les écritures des parties, même sous forme d'une injonction, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties, qui seront examinés dans le cadre de la présente décision.

Sur l’intervention volontaire de Madame [E] [T]

Il convient de recevoir l’intervention volontaire de Madame [E] [T] qui était, aux cotés de son compagnon, partie au litige devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] ayant abouti au jugement du 14 février 2025.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux 

En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Selon L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à 1 mois ni supérieure à 1 an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution pose plusieurs conditions légales pour que le locataire puisse bénéficier d'un délai à l'expulsion notamment :
-la bonne foi dans l'exécution de ses obligations
-les diligences réalisées pour trouver un autre logement
-la situation de famille ou de fortune.
En l'espèce, il ressort de la lecture du jugement du 14 février 2025 que les demandeurs ont cessé de régler leur loyer dès novembre 2023. Ce même jugement a déjà accorde un délai maximum de six mois à Monsieur [B] [M] et Madame [E] [T] pour quitter les lieux. Dans le cadre de la présente instance, les demandeurs ne produisent pas de justificatif de recherches de logement qui auraient été entreprises suite au jugement d’expulsion. Il n’est pas sérieusement contesté que les demandeurs n’ont réglé aucune somme depuis novembre 2023 et qu’à la date du 1er mars 2026, il est dû 25 200 euros. Accorder de nouveaux délais pour quitter les lieux aboutirait à aggraver la dette de Monsieur [B] [M] et Madame [E] [T] qui reconnaissent dans leurs écritures ne pas avoir la possibilité de régler un loyer.

En conséquence, au regard des exigences posées par l'article L 412-3 et 4 du code des procédures civiles d'exécution, la demande de Monsieur [B] [M] et Madame [E] [T] insuffisamment justifiée, sera rejetée.

Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, compte-tenu du montant de la dette de plus de 25 000 euros et de l’absence de possibilité pour les débiteurs privés de ressources, selon leurs propres déclarations, de proposer un paiement échelonné dans la limite des deux ans telle que prévue par les dispositions ci-dessus rappelées, il convient de rejeter la demande de délais de paiement des consorts [D].

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à Monsieur [A] [O] et Madame [H] [S] pris ensemble, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [M] et Madame [E] [T] qui succombent seront condamnés aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition du public au greffe, avis préalablement donné, Reçoit l’intervention volontaire de Madame [E] [T] ; Déboute Monsieur [B] [M] et Madame [E] [T] de l’ensemble de leurs demandes; Condamne solidairement Monsieur [B] [M] et Madame [E] [T] à payer à Monsieur [A] [O] et Madame [H] [S] pris ensemble, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [B] [M] et Madame [E] [T] aux entiers dépens de la procédure ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION

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