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CA Rennes, 16 juin 2026, RG 26/02717


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Date
16/06/2026
Numéro
26/02717
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
Référés Commerciaux
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-12
Id
6a4836a993c619cd1f494fc6

Texte de la décision

6,243 caractères

Référés Commerciaux

ORDONNANCE N°28

N° RG 26/02717 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WNVU

S.A.R.L. [T] L'OCEANE

C/

S.E.L.A.S. CLEOVAL

MINISTERE PUBLIC

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me DENIS

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à : Parquet Général

SELAS CLEOVAL

RG 26/2593

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 16 JUIN 2026

Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Elise BEZIER, lors des débats, et Madame Frédérique HABARE , lors du prononcé,

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. Monsieur Laurent FICHOT avocat général en tendu en ses observations à l'audience. (Avis écrit en date du 22 mai 2026)

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 Mai 2026

ORDONNANCE :

Réputée contradictoire prononcée publiquement le 16 Juin 2026, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats

****

Vu l'assignation en référé délivrée le 28 Avril 2026

ENTRE :

S.A.R.L. [T] L'OCEANE

immatriculée au RCS de [Localité 1] NAZAIRE sous le N° 491 676 292 prise en la personne de ses representants légaux

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Bruno DENIS de la SELARL CTD, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

ET :

S.E.L.A.S. CLEOVAL

mandataire judiciaire agissant es qualités de mandataire liquidataeur de la SARL [T] L'OCEANE

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement en date du 11 mai 2016, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [T] L'Océane, qui exerce une activité de restauration à La Turballe.

Par jugement du 22 avril 2026, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a notamment :

prononcé la résolution du plan ;

ouvert la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L644-1 et suivants du code de commerce à l'égard de la SARL [Adresse 4], [Adresse 5], activité restauration sandwicherie et vente à consommer sur place et à emporter RCS [Localité 4] B 491676292 (2006B00619) ;

fixé provisoirement, au regard des pièces produites, la date de cessation des paiements au 22 octobre 2024 ;

désigné en qualité de liquidateur la SELAS Cleoval en la personne de Me [L] [Adresse 6] ;

La SARL [T] L'Océane a interjeté appel de ce jugement le 27 avril 2026 et ce dossier a été enrôlé sous le n°RG 26/02593, pendant devant la 3ème chambre commerciale de la cour d'appel de Rennes.

Par actes du 28 avril et du 5 mai 2026, la SARL [T] l'Océane a fait assigner le ministère public et la SELARL Cleoval devant la juridiction du premier président afin que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement.

La SARL [T] L'Océane, représentée par son avocat, développant lors de l'audience du 26 mai 2026 les termes de son acte d'assignation, auquel il est renvoyé s'agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :

ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement de liquidation judiciaire rendu le 22 avril 2026 par le tribunal de commerce de Saint-Nazaire ;

dire que cette suspension produira effet jusqu'à l'intervention de l'arrêt de la cour d'appel statuant sur le fond ;

juger que les dépens suivront le sort de la procédure d'appel.

Lors de l'audience du 26 mai 2026, le ministère public, développant son avis écrit du 22 mai 2026, préconise qu'il soit fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, au motif qu'il existe, selon lui, des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision frappée d'appel. Le ministère public relève à cet état que la demanderesse a honoré la quasi-totalité de son plan de 8 ans et a fait des efforts significatifs avant l'audience devant le tribunal de commerce pour faire de nouveaux versements et il ajoute que la perspective de la vente de l'immeuble du gérant, au Portugal, laisse augurer d'un apurement du solde dans de brefs délais, cet appartement étant sous compromis pour une somme de 206.000 €, somme qui est susceptible d'être mobilisée pour le règlement du solde de l'emprunt bancaire.

La société Cleoval, bien que régulièrement assignée par un acte du 5 mai 2026 signifié à personne morale, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article R. 661-1 du code de commerce prévoit que les jugements de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire et que par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut en arrêter l'exécution provisoire que lorsque les moyens invoqués à l'appui de l'appel paraissent sérieux.

En l'espèce, la condition prévue par cette disposition est bien remplie, la société [T] L'Océane justifiant effectivement d'un moyen sérieux d'infirmation du jugement entrepris dès lors que M. [F] justifie de la mise en vente de l'un de ses appartements au Portugal et de la proposition d'achat à hauteur de 206.000 €, vente qui est susceptible de permettre au gérant d'injecter des liquidités dans la société de nature à lui permettre d'apurer les mensualités qui n'ont pas été respectées dans le cadre des obligations du plan.

En outre, s'agissant de la particularité du fonds de commerce exploité par la société, l'arrivée de la saison estivale est de nature à permettre à la demanderesse d'engranger des recettes également susceptibles d'être mobilisées pour l'apurement des mensualités impayées.

Aussi convient-il d'accueillir la demande d'arrêt de l'exécution provisoire qui a été formée.

PAR CES MOTIFS

Arrêtons l'exécution provisoire du jugement prononcé le 22 avril 2026 par le tribunal de commerce de Saint-Nazaire (n° de rôle général 2026000918) ayant prononcé la résolution du plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société [T] L'Océane ;

Laissons les dépens à la charge de la société [T] L'Océane.

Le Greffier, Le Président,

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