CA Rennes, 16 juin 2026, RG 26/02716
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Texte de la décision
Référés Commerciaux
ORDONNANCE N° 27
N° RG 26/02716 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WNVT
M. [Z] [W]
C/
S.E.L.A.S. CLEOVAL
MINISTERE PUBLIC
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me DENIS
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : Parquet Général
SELAS CLEOVAL
RG 26/2581
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 JUIN 2026
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Elise BEZIER, lors des débats, et Madame Frédérique HABARE, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. Monsieur Laurent FICHOT Avocat général entendu en ses observations lors de l'audience.(avis écrit en date du 22.05.2026)
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Mai 2026
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire prononcée publiquement le 16 Juin 2026, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 28 Avril 2026
ENTRE :
Monsieur [Z] [W]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Bruno DENIS de la SELARL CTD, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
ET :
S.E.L.A.S. CLEOVAL
mandataire judiciaire agissant es qualités de mandataire liquidataeur de Monsieur [W] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante ni représentée bien que regulierement destinataire de l'assignation par acte de commissaire de justice en date du 05.05.2026 remis à personne habilitée.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W], qui a fait l'objet d'un jugement le plaçant sous redressement judiciaire le 11 mai 2016, a été admis au bénéfice d'un plan de continuation par un jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Nazaire le 14 juin 2017 pour une durée de 8 ans, s'agissant de son activité de confiseur sur le port de la [Etablissement 1].
Par jugement du 22 avril 2026, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a :
prononcé la résolution du plan ;
ouvert la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L644-1 et suivants du code de commerce à l'égard de M. [Z] [W], [Adresse 4], activité de ventes de bonbons ;
fixé provisoirement, au regard des pièces produites, la date de cessation des paiements au 22 octobre 2024 ;
désigné en qualité de liquidateur la SELAS Cleoval en la personne de Me [P] [Adresse 5] ;
M. [W] a interjeté appel de ce jugement le 27 avril 2026 et ce dossier a été enrôlé sous le n°RG 26/02581, pendant devant la 3ème chambre commerciale de la cour d'appel de Rennes.
Par actes du 28 avril et du 5 mai 2026, M. [W] a fait assigner le ministère public et la SELARL Cleoval devant la juridiction du premier président afin que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement.
M. [W], représenté par son avocat lors de l'audience du 26 mai 2026, développant les termes de son acte d'assignation, auquel il est renvoyé s'agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement de liquidation judiciaire rendu le 22 avril 2026 par le tribunal de commerce de Saint-Nazaire ;
dire que cette suspension produira effet jusqu'à l'intervention de l'arrêt de la cour d'appel statuant sur le fond ;
juger que les dépens suivront le sort de la procédure d'appel.
Le ministère public, développant son avis écrit du 22 mai 2026, préconise d'accueillir M. [W] en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, en relevant que celui-ci a accepté un compromis pour vendre un appartement au Portugal pour une somme de 206'000 euros, ce qui sera de nature à lui permettre de régler le solde de son emprunt bancaire et de faire face au règlement des échéances impayées.
La société Cleoval, bien que régulièrement assignée par un acte du 5 mai 2026 signifié à personne morale, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article R. 661-1 du code de commerce prévoit que les jugements de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire et que par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut en arrêter l'exécution provisoire que lorsque les moyens invoqués à l'appui de l'appel paraissent sérieux.
En l'espèce, la condition prévue par cette disposition est bien remplie, M. [W] justifiant effectivement d'un moyen sérieux d'infirmation du jugement entrepris dès lors qu'il justifie de la mise en vente de l'un de ses appartements au Portugal et de la proposition d'achat à hauteur de 206.000 euros, vente qui est susceptible de lui permettre d'apurer les mensualités qui n'ont pas été respectées dans le cadre des obligations du plan.
En outre, s'agissant de la particularité de son activité, l'arrivée de la saison estivale est de nature à lui permettre d'engranger des recettes également susceptibles d'être mobilisées pour l'apurement des mensualités impayées.
Aussi convient-il d'accueillir la demande d'arrêt de l'exécution provisoire qui a été formée.
PAR CES MOTIFS
Arrêtons l'exécution provisoire du jugement prononcé le 22 avril 2026 par le tribunal de commerce de Saint-Nazaire (n° de rôle général 2026000922) ayant prononcé la résolution du plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de M. [W] ;
Laissons les dépens à la charge de M. [W].
Le Greffier, Le Président,
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