CA Rennes, 16 juin 2026, RG 26/02493
Vérifier : CA Rennes, 16 juin 2026, RG 26/02493 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Référés Civils
ORDONNANCE N°
N° RG 26/02493 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WNGC
M. [I] [J]
C/
Mme [V] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Landrein
Me Aubret-Lebas
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 JUIN 2026
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Elise BEZIER, lors du prononcé,
DÉBATS
A l'audience publique du 19 mai 2026
ORDONNANCE
Contradictoire, prononcée publiquement le 16 juin 2026, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 21 avril 2026
ENTRE :
Monsieur [I] [J]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2] - ESPAGNE
Représenté par Me Ronan LANDREIN, avocat au barreau de BREST
ET :
Madame [V] [S]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Louise AUBRET-LEBAS de la SELARL P & A, avocat au barreau de VANNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 5 juin 2025, le tribunal judiciaire de Brest a notamment :
déclaré M. [H] responsable des dommages subis par Mme [S] du fait de sa contamination par le virus de l'immunodéficience ;
condamné M. [H] à payer à Mme [S] la somme de 80.000 euros à titre d'indemnisation de son préjudice spécifique de contamination ;
ordonné la capitalisation des intérêts sur les indemnités, selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil ;
rejeté la demande de condamnation de M. [H] à communiquer son assureur responsabilité civile sous astreinte, formulée par Mme [S] ;
condamné M. [H] à payer à Mme [S] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [H] aux entiers dépens.
M. [H] a interjeté appel de ce jugement le 10 septembre 2025 et ce dossier a été enrôlé sous le n° RG 25/05093, pendant devant la 5ème chambre de la cour d'appel de Rennes.
Par acte du 21 avril 2026, M. [H] a fait assigner Mme [S] devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Rennes afin que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision.
A l'audience du 5 mai 2026, un renvoi contradictoire a été accordé pour l'audience du 19 mai.
Lors de l'audience du 19 mai 2026, M. [H], représenté, développant les termes de ses conclusions du 13 mai 2026, auxquelles il est renvoyé s'agissant des moyens qui y sont exposés, demande à la juridiction du premier président de :
à titre principal, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 5 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Brest ;
à titre subsidiaire, cantonner le montant des condamnations mises à la charge de M. [J] à la somme de 10.000 euros maximum ;
condamner Mme [S] à verser à M. [H] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [S] aux entiers dépens.
Mme [S], représentée, développant les termes de ses conclusions du 4 mai 2026, auxquelles il est renvoyé s'agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
débouter M. [J] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
condamner M. [J] à verser à Mme [S] une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [J] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le deuxième alinéa de cet article prévoit que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Cette fin de non-recevoir n'a pas lieu d'être retenue en l'espèce, dès lors que M. [J] n'a pas comparu en première instance. Elle n'est au demeurant pas soulevée par Mme [S].
Il convient tout d'abord d'examiner la condition première, tenant aux conséquences manifestement excessives, qui était l'unique condition d'arrêt de l'exécution provisoire jusqu'à la réforme de l'exécution provisoire opérée par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
Le montant de la condamnation est de 80.000 € en principal. Au soutien de sa demande, M. [J] allègue tant son incapacité propre à régler la somme que le risque d'un défaut de restitution de la même somme par Mme [S] en cas d'infirmation du jugement entrepris.
S'agissant de son incapacité alléguée à mobiliser la somme, M. [J] indique qu'il perçoit un salaire de 4.173 € net par mois (et il en justifie par la production de deux bulletins de paie espagnols). Il est célibataire, sans enfant et propriétaire de son logement en Espagne, pour lequel il rembourse une échéance mensuelle de prêt de 261,60 euros par mois. Il indique que ses économies, réparties entre trois banques, se portent à moins de 10.000 €.
Au regard de ces éléments, en l'absence de charges particulières et en l'état de ses revenus confortables, il ne peut être retenu que la mobilisation de la somme de 80.000 € exposerait M. [J] des conséquences manifestement excessives, étant rappelé que celles-ci ne peuvent s'entendre d'une simple difficulté à régler la somme en cause. Au surplus, étant propriétaire de son logement, M. [J] dispose à ce titre d'une source de liquidité, dès lors que la constitution d'un patrimoine immobilier ne doit pas primer sur l'exécution des décisions de justice.
Dès lors, des conséquences manifestement excessives ne sauraient en l'espèce résulter de l'incapacité propre de M. [J] à mobiliser la somme à laquelle il a été condamné.
Les conséquences manifestement excessives susceptibles de résulter d'un risque de défaut de restitution de la somme en cas d'infirmation du jugement en cause d'appel ne peuvent davantage être retenues alors que Mme [S] exerce la profession de chirurgien-dentiste en libéral avec un revenu annuel supérieur à 70.000 €.
Ainsi, M. [J] ne rapporte pas que l'exécution provisoire du jugement entrepris le placerait face à des conséquences manifestement excessives, de sorte que sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut qu'être rejetée, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la condition seconde relative à l'existence d'un moyen sérieux d'infirmation ou d'annulation.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par M. [I] [J] ;
Condamnons M. [I] [J] aux dépens ;
Condamnons M. [I] [J] à verser à Mme [V] [S] la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.