CA Rennes, 19 juin 2026, RG 26/01987
Vérifier : CA Rennes, 19 juin 2026, RG 26/01987 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
1e chambre
N° RG 26/01987
N° Portalis DBVL-V-B7K-WMCK
(Réf 1ère instance : 25/01055)
Mme [V] [R] [H] [Y]
C/
Mme [I] [F] [Y]
Mme [K] [Z] [O] [Y]
Mme [P] [Y]
Mme [U] [T]
Copie exécutoire délivrée
le : 19/06/2026
à :
Me [S]
Me [C]
Me [Q]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 JUIN 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre
Assesseur : Monsieur Alexis CONTAMINE, président de chambre
Assesseur : Madame Véronique CADORET, présidente de chambre
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et Madame Rozenn COURTEL lors du prononcé
DÉBATS
A l'audience publique du 15 mai 2026
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 juin 2026 par mise à disposition au greffe
****
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
Madame [V] [R] [H] [Y] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Rozenn GOASDOUE, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDERESSES AU DÉFÉRÉ
Madame [I] [F] [Y]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [K] [Z] [O] [Y]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 5] - ANGLETERRE
Toutes deux représentées par Me Sandrine MARTIN, avocat au barreau de RENNES
Madame [P] [Y] majeure protégée, est représentée par sa curatrice, Madame [U] [T] demeurant [Adresse 4]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Madame [U] [T] curatrice de Mme [P] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Toutes deux représentées par Me Pierre-Guillaume KERJEAN de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocat au barreau de SAINT-MALO
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 17 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Rennes a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [W] [Y], décédé le [Date décès 1] 2017 à Combourg (35), et a désigné maître [L] [M], notaire à Pacé (35), en qualité de notaire commis et le juge de la mise en état de la 2ème chambre du tribunal en qualité de juge commis.
Le tribunal a par ailleurs :
- dit que [V] [A] née [Y] détient sur la succession une créance de salaire différé qui sera déterminée par le notaire en fonction du taux de salaire minimum interprofessionnel de croissance au jour le plus proche du partage, pour la période courant du 18 janvier 1978 au 5 octobre 1983, laquelle créance ne saura en aucun cas excéder les forces vives de la succession,
- attribue à titre préférentiel à [V] [A] née [Y] la parcelle cadastrée B n° [Cadastre 1] d'une superficie de 4.930 m², sise sur la commune de [Localité 9] (35), à charge de soulte si la valeur du bien estimée à la date de jouissance divise dépasse le montant de ses droits dans la succession,
- ordonné le sursis à statuer sur la demande de licitation des parcelles sises à [Localité 9] et à [Localité 3] (35),
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 13 mars 2025 et enjoint aux parties de conclure sur le montant de la mise à prix à fixer dans le cadre de la licitation à intervenir des parcelles ci-avant mentionnées, sauf pour les parties à procéder par la voie amiable,
- débouté [V] [A] née [Y] de sa demande de 'rapport de sommes perçues dans les suites de ventes de biens',
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
- rejeté les demandes concurrentes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d'appel formée le 21 février 2025, Mmes [K] et [I] [Y] ont interjeté appel de ce jugement et ont intimé Mme [V] [Y] épouse [A] ainsi que Mme [P] [Y] et sa curatrice Mme [U] [T].
Un avis de déclaration d'appel a été transmis par le greffe de la cour d'appel le 24 février 2025 aux intimées.
Maître [S] s'est constitué le 26 mars 2025 au soutien des intérêts de Mme [A].
Par courrierdu 14 mars 2025, transmis avec accusé de réception du 18 mars 2025 et avec un courrier d'accompagnement de la curatrice, Mme [P] [Y], en date du 17 mars 2025, Mme [P] [Y] a fait savoir ne pas souhaiter prendre parti dans la procédure ni vouloir se faire représenter.
La déclaration d'appel a été notifiée le 27 mars 2025 à Maître [S] pour Mme [A].
Le 19 mai 2025, le greffe de la cour d'appel a transmis au conseil de Mmes [Y], conformément à l'article 902 du code de procédure civile, l'avis d'avoir à procéder dans le mois par voie de signification à l'égard de Mmes [Y] et [T], celles-ci n'ayant pas constitué, et une relance a été faite le 23 juin 2025.
Entre temps, le 19 mai 2025, les conclusions au fond de Mmes [K] et [I] [Y] ont été remises au greffe.
Par acte de commissaire de justice du 23 juin 2025, délivré à domicile pour Mme [P] [Y] et à personne pour Mme [U] [T], ont été signifiées à ces dernières la déclaration d'appel et les conclusions d'appelantes.
Le 30 juin 2025, a été transmis aux parties par le greffe une demande d'observations sur la caducité de la déclaration d'appel, en l'absence de significations intervenues dans le mois de l'avis de l'article 902 du code de procédure civile.
Maître [Q] s'est constitué au soutien des intérêts de Mme [P] [Y] et à personne pour Mme [U] [T] le 28 août 2025.
Mme [A] a saisi le conseiller de la mise en état, afin que soit constatée et ordonnée la caducité totale de la déclaration d'appel de Mmes [K] et [I] [Y].
Ces dernières, par conclusions d'incident en réponse, ont demandé de :
- déclarer irrecevable la demande de Mme [A] tendant à faire constater la caducité de la déclaration d'appel et débouter celle-ci de ses demandes,
à titre très subsidiaire,
- prononcer une caducité partielle à l'égard de Mme [P] [Y] et de Mme [T] sa curatrice seules et constater que la procédure d'appel se poursuit à l'égard de Mme [A].
Par ordonnance en date du 10 mars 2026, le conseiller de la mise en état a :
- rejeté la demande de caducité de la déclaration d'appel,
- condamné Mme [V] [Y] épouse [A] aux dépens de l'incident,
- rejeté le surplus des demandes.
Par deux déclarations des 23 et 24 mars 2026, Mme [V] [Y] épouse [A] a transmis une requête en déféré.
Ces deux procédures de déféré, inscrites au rôle sous les numéros de répertoire général 26/01987 et 26/02035, ont fait l'objet le 26 mars 2026 d'une ordonnance de jonction sous le seul numéro 26/01987.
Dans des dernières conclusions remises au greffe le 14 mai 2026, Mme [V] [Y] épouse [A] demande à la cour de :
- déclarer sa requête recevable et bien fondée,
- débouter Mmes [I] et [K] [Y] de leur demande d'irrecevabilité ou mal fondé de la requête en déféré,
- dire n'y avoir aucun conflit d'intérêt quant au conseil constitué pour chacune des parties, subsidiairement,
si la cour estimait qu'une contrariété affectait la saisine du 23 mars 2026 (RG n° 26/01987),
- disjoindre les deux procédures et constater que Mme [V] [A] se désiste de la saisine du 23 mars 2026 (RG n° 26/01987) et qu'elle poursuit la saisine en déféré du 24 mars 2026 (RG n° 26/02035),
- dire que la saisine du 24 mars 2026 (RG n° 26/02035) est recevable et n'est pas tardive,
- la déclarer fondée,
et, y faisant droit,
- infirmer l'ordonnance du 10 mars 2026 en toute ses dispositions,
- la réformer en ce qu'elle
- a rejeté la demande de de caducité de la déclaration d'appel,
- l'a condamnée aux dépens de l'incident,
- a rejeté le surplus des demandes,
statuant à nouveau,
- dire que la demande de caducité de la déclaration d'appel est recevable,
- dire qu'elle est au surplus bien fondée,
- constater et prononcer la caducité totale, à l'égard de toutes les parties, de la déclaration d'appel interjeté par Mme [K] [Y] et Mme [I] [Y] le 21 février 2025, enregistrée le 24 février 2025 sous le numéro 25/01055,
- anéantir et déclarer irrecevable cet appel en sa totalité,
- dire que le litige est indivisible de telle sorte que la caducité de la déclaration d'appel atteint l'entier litige porté devant la cour d'appel à l'égard de toutes les parties,
- débouter Mme [K] [Y] et Mme [I] [Y] de toutes leurs demandes,
- les débouter de leur demande tendant à soutenir que la procédure (l'instance) d'appel se poursuivrait à l'égard de Mme [V] [Y],
- débouter toutes les parties de toutes leurs demandes dirigées à son encontre,
- condamner in solidum Mme [K] [Y] et Mme [I] [Y] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de la présente procédure.
Sur la recevabilité du déféré, Mme [V] [Y] épouse [A] fait valoir qu'une erreur purement matérielle et électronique est survenue lors de la saisine RPVA de la première requête en déféré, erreur portant sur les conseils des parties, de sorte qu'une seconde saisine a été régularisée le 24 mars 2026, que pour autant toutes les pièces jointes à chacune des requêtes en déféré mentionnaient bien Me [S] comme étant son conseil et Me [C] celui des deux appelantes. Elle ajoute que, en notifiant ses conclusions le 12 mai 2026 et en indiquant être constituée exclusivement pour les appelantes, Me [C] a régularisé la situation, qui dès lors ne souffre d'aucune ambiguïté et qui n'affecte pas la recevabilité de la requête en déféré.
Sur le délai pour exercer le déféré, Mme [V] [Y] épouse [A] fait valoir que même son second acte de saisine, enregistré sous le numéro 26/02035, a été transmis électroniquement dans le délai de 15 jours, soit le 24 mars 2026 avant minuit, et qu'il est dès lors recevable.
Elle ajoute, sur sa qualité et son intérêt à saisir la cour en déféré, que l'article 913-8 du code de procédure civile ne limite pas le recours au seul intimé qui ne se serait pas vu signifier la déclaration d'appel et que, d'une part la caducité a un impact pour l'ensemble des parties à l'instance, d'autre part la sanction de la caducité a un caractère automatique sans nécessité de démonstration d'un grief ni d'un préjudice.
Sur la caducité de la déclaration d'appel, elle rappelle que la signification de la déclaration d'appel devait intervenir avant le 19 juin 2025 et que, intervenue le 23 juin 2025, la signification est tardive.
Elle soutient à cet égard que le conseiller de la mise en état a ajouté un cas de dérogation, non prévu par l'article 902 du code de procédure civile, à l'obligation légale de signification par commissaire de justice de la déclaration d'appel à intimé défaillant.
Elle défend une interprétation 'littérale et restrictive' de l'article 902 et du cas de dispense de signification, seul prévu dans l'hypothèse d'une constitution d'avocat par l'intimé dans le délai d'un mois suivant l'avis du greffe.
Elle ajoute que la représentation par avocat constitué est obligatoire dans le cas d'espèce et que tout imprimé, non transmis par avocat, est dépourvu d'effet juridique de sorte qu'il ne pouvait être donné quelque effet au courrier simple écrit par Mme [P] [Y] ou sa curatrice directement au greffe ou à la cour ce, d'autant que Mme [P] [Y] est une majeure protégée et personne vulnérable.
Mme [V] [Y] épouse [A] conteste la possibilité qui aurait été ouverte aux appelantes de ne procéder à une signification de leur déclaration d'appel que le 23 juin 2025, soit au-delà du délai venu à expiration le 19 mai. Elle relève d'une part que le délai applicable se décompte 'de jour à jour du mois suivant', d'autre part qu'il court de la date d'envoi de l'avis par le greffe et ne peut aller jusqu'au délai des articles 908 et 911, ce dernier délai n'étant pas transposable à l'article 902 alinéa 3, qu'enfin son non respect entraîne, à expiration, la sanction automatique de la caducité de la déclaration d'appel qui en l'espèce était acquise à la date du 19 juin 2025 sans plus laisser d'appréciation au juge.
Mme [V] [Y] épouse [A] conteste le fait que l'exigence de signification par commissaire de justice constituerait un risque de formalisme excessif.
Elle soutient que, dans le cas d'espèce, le simple fait pour Mme [P] [Y] et sa curatrice de n'avoir pas constitué avocat était une condition suffisante, s'agissant d'une procédure par représentation obligatoire, pour faire naître l'obligation de recours à la signification de la déclaration d'appel par commissaire de justice.
Sur l'indivisibilité du litige et le fait que la caducité vaut à l'égard de toutes les parties, Mme [V] [Y] épouse [A] fait valoir que l'appel de Mmes [K] et [I] [Y] impacte leur soeur, [P] [Y], en ce qu'il porte sur la créance de salaire différé, de nature à réduire la quote-part à revenir à cette dernière et issue du partage, et sur l'attribution préférentielle d'une parcelle en indivision entre les quatre soeurs dont Mme [P] [Y], de sorte que les deux chefs du dispositif du jugement ne peuvent être exécutés sans que Mme [P] [Y] soit concernée.
Dans des conclusions remises au greffe le 11 mai 2026, Mme [P] [Y] et de Mme [U] [T] demandent de :
- confirmer l'ordonnance du 10 mars 2026,
- statuer sur les dépens comme de droit.
Ces dernières font valoir qu'il est exact que la lecture stricte de l'article 902 du code de procédure civile tendrait au prononcé de la caducité, que la sanction est sans lien avec la démonstration d'un préjudice, que c'est l'absence de constitution d'avocat dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification par le greffe qui déclenche l'obligation de diligences, qu'enfin reconnaître un effet à un courrier adressé à la juridiction directement par l'intimée en personne heurte l'obligation de représentation.
Elles observent cependant avoir reçu la déclaration d'appel, avoir informé par courrier recommandé la juridiction ne pas souhaiter intervenir au procès, avant de constituer avocat.
Elles ajoutent que, si la Cour de cassation a pu juger l'article 902 du code de procédure civile 'compatible avec la CEDH', il reste 'l'idée d'un rapport de proportionnalité entre le moyen employé et le but visé' et elles observent que l'automaticité de la sanction prive le juge de tout pouvoir d'appréciation de ce rapport.
Aussi elles soutiennent que, dès lors qu'elles ont constitué avocat, ont conclu au fond et ne soulèvent pas la caducité de l'appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée afin que se tienne le procès au fond devant la cour.
Dans des conclusions remises au greffe le 14 mai 2026, Mme [K] [Y] et Mme [I] [Y] demandent de :
- déclarer irrecevable le déféré déposé par Mme [A] et mal fondé,
- déclarer irrecevable le déféré déposé comme tardif,
- déclarer irrecevable le déféré déposé par Mme [A] et en tout cas mal fondé pour conflit d'intérêt,
- déclarer irrecevable la demande de caducité de la déclaration d'appel de Mme [A],
- constater que la cour a reçu réponse de Mme [P] [Y] et de sa curatrice, qui avaient réceptionné de manière certaine la notification de la cour,
- dire et juger que la déclaration d'appel n'encourt pas la caducité,
- confirmer l'ordonnance de mise en état du 10 mars 2026,
- déclarer recevable leur appel, formalisé par déclaration du 21 février 2025, enregistrée le 24 février 2025, et le dire bien fondé,
- constater que la procédure d'appel se poursuit à l'égard de toutes les parties,
- débouter Mme [A] de toutes ses demandes,
et, à titre très subsidiaire, si une caducité devait être retenue,
- prononcer une caducité partielle à l'égard de Mme [P] [Y] et de Mme [T] sa curatrice seules,
- constater que la procédure d'appel se poursuit à l'égard de Mme [A],
en tout état de cause,
- condamner Mme [A] à leur verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [A] aux dépens.
Sur l'irrecevabilité du déféré, Mme [K] [Y] et Mme [I] [Y] font valoir d'une part que le conseil de Mme [V] [Y], demanderesse au déféré, est constitué également pour Mmes [I] et [K] [Y], défenderesses au déféré, dans la procédure enregistrée sous le numéro 26/01987, de sorte que le déféré ainsi introduit est irrecevable.
Mme [K] [Y] et Mme [I] [Y] font valoir d'autre part que le délai de recours, de 15 jours, expirait le 24 mars 2026 alors que la saisine enrôlée sous le numéro 26/02035 est en date du 25 mars 2026 de sorte qu'elle est tardive et, comme telle, irrecevable.
Elles invoquent enfin les dispositions de l'article 913-8 du code de procédure civile, le fait que la décision ne met pas fin à l'instance et que seule Mme [P] [Y], assistée de sa curatrice, aurait pu se prévaloir éventuellement d'un grief faute de signification par commissaire de justice.
Elles soutiennent par ailleurs l'absence de caducité en ce que l'article 902 du code de procédure civile évoque soit 'le retour au greffe de la lettre de notification', ce qui n'est pas le cas en l'espèce, soit l'absence de constitution d'avocat, diligence que toutefois Mme [P] [Y] assistée de sa curatrice a expressément indiqué ne pas souhaiter réaliser.
Aussi, elles font valoir le formalisme excessif qui résulterait d'une décision de caducité et le fait que ce serait ajouter à la loi, alors que l'intimée a eu connaissance de la déclaration d'appel.
Elles ajoutent que l'article 902, dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2023, précise que la signification doit être effectuée 'dans le mois suivant la réception de l'avis' sans mention, pour cette diligence, d'un délai 'd'un mois', de sorte que la condition est remplie dès lors que la signification est en l'espèce intervenue au mois de juin soit le 23 juin 2025. Elles observent encore que, Mme [P] [Y] ayant ensuite constitué avocat, aucun grief à son égard ne pouvait être retenu et qu'il est enfin 'dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice' de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état.
Sur le caractère divisible du litige, elles relèvent qu'en tout état de cause la caducité, si elle doit être prononcée, sera limitée à l'égard de Mme [P] [Y] et de Mme [T] seules.
Elles font observer que la demande d'attribution préférentielle d'une parcelle est une demande autonome qui ne concerne que Mme [I] [Y], appelante, et Mme [A] et que l'action en paiement au titre d'une créance de salaire différé, passif successoral autonome, constitue un règlement distinct, sans que l'appel de ces chefs ait une conséquence défavorable à Mme [P] [Y].
Aussi, selon Mme [K] [Y] et Mme [I] [Y], le jugement peut être exécuté sans contrariété avec l'arrêt à intervenir et une réformation ne fera pas grief à Mme [P] [Y] mais ne pourra, notamment sur la créance de salaire différé dont la demande de Mme [A] a été acceptée en première instance, que profiter aux droits de Mme [P] [Y].
DISCUSSION
1 - Sur la recevabilité du déféré
L'article 913-8 du code de procédure civile dispose que les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur :
1° une exception de procédure relative à l'appel
2° la recevabilité de l'appel ou des interventions en appel
3° la recevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 et des actes de procédure en application de l'article 930-1,
4° un incident mettant fin à l'instance d'appel,
5° la caducité de la déclaration d'appel.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.
En l'espèce, Mme [K] [Y] et Mme [I] font valoir plusieurs moyens d'irrecevabilité du déféré.
a- sur un éventuel conflit d'intérêt pour le conseil de la demanderesse au déféré
Mme [K] [Y] et Mme [I] [Y] font valoir l'irrecevabilité de la requête en déféré, à tout le moins pour celle enrôlée sous un numéro de répertoire général 26/01987, en ce que le conseil de Mme [V] [Y], demanderesse au déféré, y est constitué également pour elles deux, défenderesses au déféré.
Mme [V] [Y] épouse [A] reconnaît une erreur sur cette première requête en déféré et précisément sur la désignation des conseils des parties. Pour autant, il n'est aucunement établi qu'un acte de constitution d'avocat aurait été établi pour Mmes [K] et [I] [Y], appelantes et défenderesses au déféré, par Me [S], déjà conseil de Mme [V] [Y]. Du reste les pièces jointes à l'acte de saisine par voie électronique mentionnent bien deux avocats distincts, l'un pour ces défenderesses au déféré, l'autre pour la demanderesse au déférée, Mme [V] [Y]. Enfin le conseil de Mmes [K] et [I] [Y], en notifiant pour ces dernières des écritures les 12 puis 14 mai 2026, a confirmé représenter régulièrement celles-ci.
Aussi, il ne peut être vérifié aucun conflit d'intérêt mais tout au plus un acte du 23 mars 2026 affecté d'une erreur purement matérielle régularisée par la déclaration de saisine postérieure du 24 mars 2026.
L'erreur matérielle sur l'acte du 23 mars, enregistré sous le numéro 26/01987, n'est aucunement démontrée avoir causé un grief aux parties défenderesses au déféré et notamment à Mmes [K] et [I] [Y].
Ce moyen sera en conséquence écarté.
b- sur la recevabilité au regard du délai
Mme [K] [Y] et Mme [I] [Y] se prévalent par ailleurs d'une irrecevabilité du déféré, en ce que le délai de recours expirait le 24 mars 2026 et en ce que la saisine enrôlée sous le numéro 26/02035 est en date du 25 mars 2026.
Il reste que la saisine enrôlée sous le numéro 26/02035 a bien été enregistrée électroniquement le 24 mars 2026 à 18h50, soit dans le délai de quinze jours du déféré élevé à l'encontre de l'ordonnance du 10 mars 2026.
Cet autre moyen d'irrecevabilité sera écarté.
c- sur la qualité et l'intérêt à exercer le déféré
La recevabilité du déféré est encore contestée par Mme [K] [Y] et par Mme [I] [Y] au motif que l'ordonnance déférée ne met pas fin à l'instance et que seule Mme [P] [Y], assistée de sa curatrice, aurait pu se prévaloir d'un éventuel grief faute de signification de la déclaration d'appel.
Sur le premier moyen tiré du fait que l'ordonnance déférée ne met pas fin à l'instance, il résulte de l'article 913-8 précité du code de procédure civile que peuvent être déférées à la cour non seulement les ordonnances du conseiller de la mise en état qui ont pour effet de mettre fin à l'instance mais encore celles qui statuent notamment sur la caducité de la déclaration d'appel ( 913-8 5°).
Aussi, eu égard à son objet, l'ordonnance du 10 mars 2026 était bien susceptible d'être déférée à la cour dans les conditions posées à l'article 913-8.
Sur l'autre moyen tiré du fait que Mme [V] [Y] épouse [A] ne saurait se prévaloir d'un grief tiré de l'absence de signification de la déclaration d'appel à Mme [P] [Y], assistée de sa curatrice, il convient de rappeler que la caducité de la déclaration d'appel n'est pas subordonnée à la démonstration d'un grief par la partie qui se prévaut de cette sanction.
La caducité peut certes, en cas de divisibilité du litige, être une caducité partielle prononcée à l'égard de certaines parties seulement à l'instance d'appel. En ce cas de divisibilité du litige, la caducité de l'appel encourue pour non respect des exigences de l'article 902 du code de procédure civile est sans effet à l'égard de l'intimé constitué ou qui a reçu signification de la déclaration d'appel.
Il reste que présentement est défendue par Mme [V] [Y] épouse [A] l'indivisibilité du litige, qui du reste a été retenue par l'ordonnance déférée.
Mme [K] [Y] et Mme [I] [Y] font valoir pour leur part la divisibilité de ce litige en ce qu'une réformation ne fera pas grief à Mme [P] [Y] mais ne pourra que lui profiter notamment sur la créance de salaire différé reconnue à Mme [A] en première instance.
Or, ainsi que l'a parfaitement motivé le conseiller de la mise en état, dans la matière successorale et notamment lorsque sont en question une créance de salaire différé et une attribution préférentielle d'un bien immobilier, il y aurait une impossibilité irréductible à exécuter simultanément, à l'égard des héritiers de la même succession, d'une part un jugement faisant droit à ces deux demandes et d'autre part un arrêt infirmatif qui rejetteraient ces mêmes demandes.
Aussi l'indivisibilité du litige est en l'espèce caractérisée.
Or, en cas d'indivisibilité du litige, la caducité de la déclaration d'appel a une portée qui s'étend à l'ensemble des intimés, qu'ils soient défaillants ou constitués. Ainsi, dans le cas d'une pluralité d'intimés, faute de signification régulière de la déclaration d'appel à certains d'entre eux, le non respect des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile entraîne, compte tenu de l'indivisibilité du litige successoral, la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de l'ensemble des intimés (2e Civ, 14 novembre 2013, n°12-25.872 et 2e Civ, 11 mai 2017, n°16-14.868).
Dans le cas d'espèce, la caducité encourue de la déclaration d'appel concerne l'ensemble des parties à l'instance d'appel et, intimée, Mme [V] [Y] épouse [A] ne peut être déclarée irrecevable à déférer à la cour une ordonnance ayant écarté cette sanction quand bien même ladite caducité, susceptible d'affecter l'ensemble des parties, est invoquée pour une absence de diligence réalisée à l'encontre d'une autre partie intimée.
Cet autre moyen d'irrecevabilité sera écarté et la requête en déféré de Mme [V] [Y] épouse [A] sera déclarée recevable.
2 - Sur le respect du délai de signification de la déclaration d'appel prévu à l'article 902 du code de procédure civile
L'article 902 du code de procédure civile dispose que 'A moins qu'il ne soit fait application de l'article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d'appel avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses conclusions soient déclarées d'office irrecevables'.
a- sur le calcul du délai et son respect
Il est constant et rappelé par l'ordonnance déférée que le greffe a adressé le 19 mai 2025 par voie électronique, au conseil des appelantes, l'avis d'avoir à procéder par voie de signification de la déclaration d'appel à Mme [P] [Y] et [U] [T], celles-ci n'ayant alors pas constitué avocat.
L'ordonnance déféré a relevé que ces significations devaient intervenir avant le 19 juin 2025 et n'ont cependant été réalisées que le 23 juin 2025 'soit au-delà du délai imparti'.
Le calcul de ce délai est contesté par Mme [K] [Y] et Mme [I] [Y] qui font observer que l'article 902, dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2023, impose une signification 'dans le mois suivant la réception de l'avis' et non dans le délai 'd'un mois'. Aussi, elles soutiennent que la signification, en l'espèce réalisée le 23 juin 2025, l'a été dans le mois de l'avis du greffe adressé le 19 mai 2025.
Or l'article 902 précité, en imposant une signification 'dans le mois suivant la réception de cet avis', fait bien courir un délai d'un mois depuis la réception de l'avis.
C'est donc à juste titre que l'ordonnance du conseiller de la mise en état a relevé que les significations litigieuses, intervenues le 23 juin 2025 alors que l'avis du greffe avait été transmis et réceptionné plus d'un mois auparavant soit le 19 mai 2025, étaient hors délai.
De ce chef et sous réserve de l'analyse ci-après menée quant à l'incidence du courrier du 14 mars 2025 adressé au greffe par Mme [P] [Y], est encourue une caducité de la déclaration d'appel.
b- sur l'incidence du courrier du 14 mars 2025 adressé au greffe par Mme [P] [Y], assistée de sa curatrice, et sur le formalisme excessif
Il est constant que, postérieurement à l'avis de déclaration d'appel en date du 24 février 2025 contenant un exemplaire de la déclaration d'appel et l'indication de constituer avocat, Mme [P] [Y] a fait parvenir à la cour une lettre manuscrite portant le n° de déclaration d'appel (25/01007), le numéro d'inscription au répertoire général (25/01055) et la mention du service en charge de l'affaire (1ère chambre). Elle y a précisé 'ne pas vouloir prendre parti à la procédure et ne pas vouloir [se] faire représenter'. Y a été joint un courrier d'accompagnement de sa curatrice en date du 17 mars 2025.
Ce courrier est daté du 14 mars 2025 et a été acheminé par lettre recommandée avec accusé de réception reçue à la cour le 18 mars 2025.
L'ordonnance déférée a exactement déduit de ce courrier la connaissance de la déclaration d'appel et de sa teneur qu'avaient alors Mme [P] [Y] et sa curatrice.
L'ordonnance a dès lors tenue pour acquise la pleine compréhension par l'intimée, Mme [P] [Y] assistée de sa curatrice, de 'l'enjeu qui s'attache à l'appel interjeté contre le jugement critiqué' et de 'la nécessité de constituer avocat avec, à défaut, la sanction d'un arrêt d'appel opposable rendu en l'état d'une défaillance assumée, nécessité à laquelle elle a néanmoins expressément renoncé'. Il en a été déduit que, 'en présence d'une déclaration d'appel dûment notifiée à Mme [P] [Y], la signification de la déclaration d'appel par voie de commissaire de justice n'apparaissait plus, au sens de l'article 902 du code de procédure civile, nécessaire à son égard sauf à encourir, au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, un risque de formalisme excessif et ce, quand bien même ce courrier n'était transmis aux appelantes que postérieurement à l'expiration du délai pour signifier'.
Il convient toutefois de rappeler que l'appel dont s'agit obéit aux règles de la procédure ordinaire d'appel avec représentation obligatoire par avocat. Il ne peut dès lors être donné une telle portée à l'expression de volonté ou à la demande émises, non par avocat préalablement et régulièrement constitué, mais directement par la personne physique et par simple courrier reçu au greffe de la cour.
Au demeurant, en dépit de son courrier du 14 mars 2025 et de la volonté alors exprimée de ne pas 'prendre parti à la procédure' et ne pas se 'faire représenter', Mme [P] [Y] a ensuite fait choix de constituer avocat le 28 août 2025, ce qui interroge d'autant plus la pleine compréhension par cette dernière, à la date de son courrier du 14 mars 2025, de l'enjeu de l'appel interjeté contre le jugement critiqué et des exigences de la procédure.
Dès lors la sanction de la caducité de la déclaration d'appel, prévue à l'article 902 du Code de procédure civile et présentement invoquée, qui s'applique même en l'absence de grief sur la base de textes poursuivant le but nécessaire et légitime de favoriser la célérité de la procédure d'appel avec représentation obligatoire et d'informer les parties non constituées de leurs droits et des conditions pour les exercer, établit un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Son application au cas d'espèce, alors qu'aucun avocat ne s'était constitué dans le délai pour la défense des intérêts de Mme [P] [Y] assistée de sa curatrice, est conforme à l'exigence de procès équitable de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Cette sanction ne peut présentement être écartée. La décision déférée sera à cet égard infirmée.
3 - Sur l'étendue de la caducité
Mme [K] [Y] et Mme [I] [Y] demandent, à titre très subsidiaire, si une caducité devait être retenue, de prononcer une caducité partielle à l'égard de Mme [P] [Y] et de Mme [T] seules et de constater que la procédure d'appel se poursuit à l'égard de Mme [A].
Or, il a été ci-dessus vérifié, ainsi que l'a parfaitement motivé le conseiller de la mise en état, que le litige est indivisible. En conséquence la caducité devant être prononcée ne saurait l'être partiellement, à l'égard seulement de Mme [P] [Y] et de Mme [T].
La cour prononcera ainsi la caducité de la déclaration d'appel sans en limiter la portée à certaines des parties et sans notamment pouvoir constater que la procédure d'appel se poursuit à l'égard de Mme [A].
4 - Sur les frais et dépens
Les dépens du déféré seront laissés à la charge de Mme [K] [Y] et de Mme [I] [Y], qui par ailleurs seront déboutées de leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de rejeter la demande soutenue sur le même fondement par Mme [V] [Y] épouse [A].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant sur déféré,
Déclare recevable la requête en déféré de Mme [V] [Y] épouse [A] ;
Infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 10 mars 2026 ;
Statuant à nouveau,
Prononce la caducité totale, à l'égard de toutes les parties, de la déclaration d'appel interjeté par Mme [K] [Y] et par Mme [I] [Y] le 21 février 2025, enregistrée le 24 février 2025 sous le numéro 25/01055 ;
Rejette la demande subsidiaire de Mme [K] [Y] et de Mme [I] [Y] tendant à soutenir que l'instance d'appel se poursuit à l'égard de Mme [V] [Y] épouse [A] ;
Rejette la demande de Mme [K] [Y] et de Mme [I] [Y] et celle de Mme [V] [Y] épouse [A] soutenues au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de Mme [K] [Y] et de Mme [I] [Y].
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ladite décision a été signé par le président et le greffier
Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d'appel de Rennes.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.