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CA Rouen, 2 juill. 2026, RG 26/02432


Vérifier : CA Rouen, 2 juill. 2026, RG 26/02432 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
26/02432
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre des Etrangers
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-12
Id
6a4836d193c619cd1f49520a

Texte de la décision

14,440 caractères

N° RG 26/02432 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KJHQ

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2026

Bertrand DIET, conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assisté de Stéphane GUYOT, Greffier ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du PREFET DU LOIR-ET-CHER en date du 06 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [A] [L] née le 13 Juin 1972 à [Localité 1] (TURQUIE) ;

Vu l'arrêté du PREFET DU LOIR-ET-CHER en date du 26 juin 2026 de placement en rétention administrative de Mme [A] [L] ;

Vu la requête de Madame [A] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête du PREFET DU LOIR-ET-CHER tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Madame [A] [L] ;

Vu l'ordonnance rendue le 01 Juillet 2026 à 13h55 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] autorisant le maintien en rétention de Madame [A] [L] pour une durée de vingt six jours à compter du 30 juin 2026 à 12h20 jusqu'à son départ fixé le 25 juillet 2026 à 24h00 ;

Vu l'appel interjeté par Mme [A] [L], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 01 juillet 2026 à 14h57 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],

- à l'intéressé,

- au PREFET DU LOIR-ET-CHER,

- à la SELARL CABINET AJM AVOCAT, avocats au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,

- à Mme [M] [F] interprète ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;

Vu la demande de comparution présentée par Mme [A] [L] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [M] [F] interprète, qui a prêté serment, en l'absence du PREFET DU LOIR-ET-CHER et du ministère public ;

Vu la comparution de Mme [A] [L] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;

la SELARL CABINET AJM AVOCAT, avocats au barreau de ROUEN, étant présent(e) au palais de justice;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Il ressort des pièces de la procédure que Madame [A] [L] déclare être née le 13 juin 1972 à [Localité 4] en Turquie et être de nationalité Turque. Elle a fait l'objet d'un placement en rétention administrative au local de rétention de [Localité 5] le 26 juin 2026 à 12 heures. Il est mentionné qu'elle a refusé d'embarquer sur le vol prévu le 27 juin 2026 à 14h20 et qu'elle a été conduite au centre de rétention administrative disposant d'une place susceptible de l'accueillir, à [Localité 3].

Par requête en date du 30 juin 2026 reçue à 11h45 au greffe du tribunal judiciaire de Rouen, le préfet du département de Loir-et-Cher a demandé à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention prise à l'égard de l'intéressée.

Madame [A] [L] par requête reçue le 30 juin 2026 à 12h09 a contesté la régularité la décision de placement en rétention administrative la concernant.

Par ordonnance rendue le 1er juillet 2026 à 13h55, le juge judiciaire du tribunal de Rouen a accueilli favorablement la requête de l'autorité préfectorale et a autorisé le maintien en rétention de Madame [A] [L] pour une durée de 26 jours à compter du 30 juin 2026 à 12h20, soit jusqu'au 25 juillet 2026 à 24 heures.

Madame [A] [L] a interjeté appel de cette décision le 1er juillet 2026 à 14h56, estimant qu'elle serait entachée d'illégalité sur les moyens suivants :

' au regard des conditions de placement au centre de rétention administrative,

' au regard des réquisitions de l'interprète postérieurement à la notification de la décision de placement au local de rétention administrative,

' au regard de la possibilité de l'assigner à résidence.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [A] [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 01 Juillet 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.

Sur le fond

- sur le moyen tiré des conditions de placement au centre de rétention administrative:

Madame [A] [L] fait valoir qu'elle était assignée à résidence et que partie le 26 juin 2026 pour pointer, elle a été informée de son embarquement à destination de la Turquie. Elle a refusé d'embarquer et elle a été ensuite placée au centre de rétention administrative. Elle estime que la procédure est irrégulière.

SUR CE,

La cour rappelle que Madame [A] [L] a fait l'objet d'une décision d'assignation à résidence de 45 jours prise le 13 mai 2026 qui lui a été notifiée ; que cette arrêté précisait les modalités de pointage à la brigade de gendarmerie. Il est indiqué qu'elle était informée d'être susceptible d'être auditionnée pour l'organisation de son départ du territoire français, via un aéroport parisien, au moment de son pointage au commissariat et qu'elle devait en tout état de cause répondre aux convocations de l'officier judiciaire.

Sur le plan des principes, l'assignation à résidence doit permettre à la personne qui en fait l'objet d'organiser son retour dans son pays d'origine sans contrainte.

En l'espèce Madame [A] [L] a expressément indiqué ne pas vouloir rejoindre la Turquie, son pays de naissance et s'est opposée à l'embarquement sur le vol prévu à cet effet.

Comme l'a justement indiqué dans l'ordonnance frappée d'appel le juge judiciaire, il n'y a aucune déloyauté dans le fait de proposer l'embarquement à l'étranger assigné à résidence, l'assignation à résidence servant justement à préparer le départ, y compris d'office. Par ailleurs le fait de passer en rétention administrative à la suite d'un refus d'embarquement n'apparaît pas déloyal. Aucune disposition légale n'empêchant de passer du régime de l'assignation à résidence à celui-là rétention quand l'objectif de l'assignation n'est pas respecté.

Aussi le moyen sera rejeté.

' Sur le moyen tiré des réquisitions de l'interprète postérieurement à la notification de la décision de placement au local de rétention administrative :

Madame [A] [L] rappelle les dispositions de l'article L141 ' 3 du CESEDA et celle de l'article L813 ' 5 du même code ; et de préciser qu'en l'espèce la décision de placement au LRA a été notifié le 26 juin 2026 à 12 heures alors que la notification du règlement intérieur a été faite à 12h20. Il est indiqué que la réquisition à interprète a été eéalisée par mail le même jour à 12h50 soit postérieurement aux deux notifications faites aux LRA.

SUR CE,

Aux termes des dispositions de l'article L.743-12 du CESEDA, il est prévu que : 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'

La cour constate, comme l'a retenu le premier juge que figure sur l'arrêté de placement en rétention administrative dont le dispositif reprend l'intégralité des droits en rétention que cette notification a été réalisée avec l'aide d'un interprète par téléphone. En conséquence il y a lieu de considérer que la notification est régulière.

S'agissant par ailleurs, de la notification du règlement intérieur du local de rétention administrative, il n'est pas démontré par Madame [A] [L] l'existence grief ni d'une atteinte à ses droits, l'intéressé ayant par la suite été transférée au centre de rétention administrative de [Localité 3] ayant pu bénéficier à cette occasion d'une nouvelle notification du règlement intérieur.

Aussi le moyen sera rejeté.

- sur le moyen tiré de la possibilité de l'assigner à résidence :

Madame [A] [L] rappelle les dispositions de l'article L. 743-13 du CESESDA fixant les modalités pour le juge du siège d'assigner un éttranger à résidence administrative ; et de préciser qu'en l'espèce , elle détient un passeport valable jusqu'en 2029, qu'elle un logement et qu'elle produit une quittance de loyer en date du 2 mai 2026. Elle ajoute disposer de garanties solides de représentation au soutien de sa demande d'assignation à résidence.

SUR CE,

Il sera utilement rappelé, que l'assignation à résidence a pour principal objectif de permettre l'éloignement des étrangers sans contrainte et nécessite que l'intéressée ait la volonté de rejoindre son pays d'origine.

En l'espèce, il est constant que Madame [A] [L] a déjà fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français le 6 mars 2024 qui n'a pas fait l'objet de recours de sa part. Par ailleurs le tribunal administratif d'Orléans par décision du 26 novembre 2025 a rejeté le recours introduit contre le refus de réexamen de sa situation, étant précisé qu'elle s'est soustraite à cette mesure et qu'ensuite elle a fait l'objet d'une demande d'ouverture d'une procédure judiciaire le 30 septembre 2024. À l'occasion de son audition lors de son pointage le 26 juin 2026,Madame [A] [L] a expressément déclaré ne pas vouloir rejoindre son pays d'origine et a refusé d'embarquer sur le vol prévu lendemain. En conséquence de quoi la cour considère que Madame [A] [L] ne présente pas de garanties suffisantes de représentation et qu'un risque de fuite à l'exécution de la mesure éloignement est à craindre au regard de son positionnement.

Aussi le moyen sera rejeté.

' Sur le moyen tiré de l'état de santé incompatible avec la rétention :

Madame [A] [L] rappelle les dispositions de l'article L741 ' 4 du CESEDA et de la nécessité à l'occasion de la décision d'un placement en rétention, de prendre en compte l'état de vulnérabilité et le handicap de l'étranger ; et de préciser qu'en l'espèce son état de santé nécessite un suivi médical régulier et que plusieurs rendez-vous médicaux sont programmés. Elle précise être dans un état anxiodépressif post-traumatique lié à des violences conjugales subies. Elle transmet à cet effet un certificat médical.

SUR CE,

L'article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme et l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union-Européenne disposent que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". La CEDH a rappelé à plusieurs reprises que l'article 3 susmentionné impose à l'Etat de protéger la santé et l'intégrité physique des personnes privées de liberté (voir notamment CEDH, affaire Keenan c. Royaume-uni, 3 avril 2001, 27229/95).

En l'espèce, contrairement à ce qui est indiqué, aucune pièce médicale n'est produite dans la déclaration d'appel qui permettrait de considérer que l'état de santé de l'intéressée est incompatible avec la rétention, étant par ailleurs précisé que le CRA de [Localité 3] dispose d'un service médical habilité à fournir les therapeutiques adaptées aux différentes pathologies.

Aussi le moyen sera rejeté.

' Sur le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation :

Madame [A] [L] considère que la préfecture a commis une erreur manifeste d'appréciation à l'occasion de la prise de l'arrêté ayant ordonné son placement en rétention administrative dans la mesure où elle a travaillé régulièrement en France et avoir déclaré 16, 175 €de revenus, ainsi qu'il ressort de son avis d'imposition.

SUR CE,

La cour constate cependant qu'aucune pièce n'a été fournie à la déclaration d'appel de nature à corroborer ses déclarations et que par ailleurs, comme cela vient d'être indiqué, l'objectif de l'assignation à résidence est de permettre d'éloignement de l'étranger sans contrainte et que la rétention prononcée quand il s'avère que cette assignation à résidence apparaît insuffisante pour garantir l'exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce force est de constater que Madame [A] [L] a fait obstruction à son éloignement en refusant d'être amenée à l'aéroport et dans l'avion. En conséquence de quoi une assignation à résidence apparaît insuffisante pour garantir l'éloignement de Madame [A] [L] et que seul le placement en rétention peut conduire à permettre d'éloigner l'intéressée.

Aussi le moyen sera rejeté.

L'ordonnance prise en première instance sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [A] [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 01 Juillet 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à [Localité 2], le 02 Juillet 2026 à 11h.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

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