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CA Rouen, 30 juin 2026, RG 26/02377


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Date
30/06/2026
Numéro
26/02377
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre des Etrangers
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-12
Id
6a4836d993c619cd1f49525e

Texte de la décision

11,260 caractères

N° RG 26/02377 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KJEC

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 30 JUIN 2026

Bertrand DIET, conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assisté de Monsieur GUYOT, Greffier ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la requête du préfet de la [Localité 1] tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 28 mai 2026 à l'égard de Mme [D] [B] née le 21 Mai 1973 à [Localité 2] (GUYANA) de nationalité GUYANAISE ;

Vu l'ordonnance rendue le 27 Juin 2026 à 12h12 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de Mme [D] [B] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 27 juin 2026 à 00h00 jusqu'au 26 juillet 2026 à 24h00 ;

Vu l'appel interjeté par Mme [D] [B], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 29 juin 2026 à 12h06 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],

- à l'intéressé,

- au préfet de la [Localité 1],

- à Me Johana HODROGE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,

- à Mme [T] [A], interprète en langue anglaise ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;

Vu la demande de comparution présentée par Mme [D] [B] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de [T] [A], interprète en langue anglaise, qui a prêté serment, en l'absence du PREFET DE LA [Localité 1] et du ministère public ;

Vu la comparution de Mme [D] [B] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;

Me Johana HODROGE, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Madame [D] [B] déclare être née le 21 mai 1973 à [Localité 2] au Guyana et être de nationalité Guyanaise.

Elle a fait l'objet d'un placement au centre de rétention administrative de [Localité 3] le 28 mai 2026. Le juge judiciaire du tribunal de Rouen a autorisé la prolongation de sa rétention pour une durée de 26 jours par ordonnance en date du 2 juin 2026.

Par requête en date du 26 juin 2026 reçue à 9h18, le préfet de la [Localité 1] a demandé à être autorisé à prolonger la rétention administrative de Madame [D] [B] pour une nouvelle durée de 30 jours.

Par ordonnance rendue le 27 juin 2026 à 12h12, le juge judiciaire du tribunal de Rouen a fait droit à la requête de l'autorité préfectorale et a autorisé le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 27 juin 2026 à 00h00, soit jusqu'au 26 juillet 2026 à 24 heures.

Madame [D] [B] a interjeté appel de cette décision le 22 juin 2026 à 12h06, estimant qu'elle serait entachée d'illégalité sur les moyens suivants :

o en raison de l'absence de pièces prouvant les diligences de l'administration,

o compte tenu de l'insuffisance des diligences de l'administration.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [D] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 Juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.

Sur le fond

o Sur le moyen tiré de l'absence de pièces prouvant les diligences de l'administration :

Madame [D] [B] rappelle les dispositions de l'article R743 - 2 du CESEDA et de la nécessité pour la requête préfectorale d'être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ; et de préciser qu'en l'espèce qu'à défaut de produire les pièces à la demande de prolongation de sa rétention, la requête préfectorale aurait dû être déclaré irrecevable par le magistrat du siège. Elle ajoute que la préfecture en outre ne justifie pas de la transmission du laissez-passer consulaire délivré le 11 juin 2026.

SUR CE,

Il y a lieu de rappeler que la loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé : il s'agit en fait des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.

Or en l'espèce, l'autorité judiciaire dispose de l'ensemble des pièces nécessaires pour apprécier la demande de prolongation de la rétention de Madame [D] [B].

La cour est par ailleurs en mesure de s'assurer que les autorités consulaires guyanaises ont été saisies le 1er juin 2026 à 9h29 d'une demande laissez-passer consulaire pour l'intéressée (P.43) ; que le 5 juin 2026 le consulat de Guyana a confirmé la nationalité de l'intéressée par mail reçu à 11h37 par la préfecture de la [Localité 1], un itinéraire de vol étant demandé afin qu'un soutien disponible au Guyana puisse être mis en 'uvre et faciliter ainsi la réintégration de Madame [D] [B] à son retour dans son pays d'origine; qu'est fourni un échange avec la préfecture du département de la [Localité 1] (P.48 et s) ; que le certificat de voyage émanant de la république de Guyana figure également dans les pièces transmises avec la requête préfectorale ( P.53) ; qu'est transmis également la demande de routing du 9 juin 2026 avec un vol prévu le 25 juin 2026 à 15h45. Les autorités consulaires du Guyana ont transmis un laissez-passer consulaire de Madame [D] [B] le 11 juin 2026 (P.55); comme le précise l'autorité préfectorale dans la requête, il a été procédé cependant à l'annulation du plan de voyage d'éloignement de Madame [D] [B], en l'absence de réception de l'original du laissez-passer consulaire pour le 25 juin 2026. Lesdites autorités ont été par la suite saisies à nouveau afin d'obtenir un nouveau laissez-passer consulaire.

Au regard de l'ensemble de ces éléments factuels il y a lieu de considérer que l'autorité préfectorale justifie avoir réalisé des diligences prévues par le CESEDA afin de pourvoir à l'éloignement de Madame [D] [B] ; qu'aussi le moyen sera rejeté.

o Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration :

Madame [D] [B] rappelle les dispositions de l'article L742 - 4 du CESEDA qui envisagent des différents cas dans lesquels la mesure de rétention peut-être prolongée pour une durée supplémentaire de 30 jours ; et de souligner en l'espèce que les diligences de l'administration sont " totalement insuffisantes et son laxisme (sic) pour récupérer à temps laissez-passer consulaire ", afin qu'elle puisse prendre l'avion, ne lui sont pas imputables et ne devraient pas avoir pour conséquence l'allongement de sa rétention dès lors qu'elle est volontaire au départ.

SUR CE,

L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours".

Par ailleurs l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ajoute que : "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".

En l'espèce, comme cela vient d'être expliqué, un vol avait été initialement prévu le 25 juin 2026 mais a dû être annulé en raison de la non réception de l'original du laissez-passer consulaire. Cependant la préfecture du département de la [Localité 1] justifie avoir exercé l'ensemble des diligences nécessaires pour pourvoir à l'éloignement de l'intéressé et à justifié par la suite avoir entrepris de nouvelles diligences auprès des autorités consulaires guyanaises pour obtenir un nouveau laissez-passer consulaire ainsi qu'une nouvelle demande de routine (échange de mails du 25 juin 2026).

Il ne saurait être reproché en conséquence à l'autorité préfectorale une absence de diligences. Le maintien en rétention de Madame [D] [B] étant expressément prévu par les dispositions rappelées de l'article L742 - 4 3° a) du CESEDA.

L'ordonnance prise en première instance sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [D] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 Juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à [Localité 4], le 30 Juin 2026 à 11h.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

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