CA Rouen, 26 juin 2026, RG 26/02360
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Texte de la décision
N° RG 26/02360 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KJC6
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 JUIN 2026
Agnès COCHET-MARCADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Monsieur GUYOT, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 24 mai 2026 à l'égard de M. [N] [X] alias [V] [Z]
né le 04 Mars 1986 à [Localité 1] de nationalité Irakienne ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 Juin 2026 à 13h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [N] [X] alias [V] [Z] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 25 juin 2026 à 00h00 jusqu'au 24 juillet 2026 à 24h00 ;
Vu l'appel interjeté par M. [N] [X] alias [V] [Z], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 26 juin 2026 à 10h30 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au préfet de la Seine-Maritime,
- à Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [N] [X] alias [V] [Z] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du PREFET DE LA SEINE-MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [N] [X] alias [V] [Z] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [N] [X] alias [V] [G] déclare être ressortissant irakien ou tunisien selon ses identités.
Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Rennes le 5 juillet 2024, à une peine de deux ans d'emprisonnement pour des faits d'infraction à la législation des stupéfiants en récidive.
Il a été placé en rétention administrative le 26 mai 2026 à l'issue de sa levée d'écrou.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 31 mai 2026 pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 25 juin 2026, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative de M. [N] [X] alias [V] [G].
M. [N] [X] alias [V] [G] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
- l'irrecevabilité de la requête du préfet
-l'absence de perspective d'éloignement,
- le recours illégal à la visio-conférence
- les conditions indignes de rétention (article 3 de la CEDH)
Le préfet de la Seine Maritime n'a pas comparu mais a communiqué ses observations écrites le 26 juin 2026.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 26 juin 2026, a requis la confirmation de l'ordonnance.
A l'audience, le conseil de M. [N] [X] alias [V] [G] a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel, .
M. [N] [X] alias [V] [G] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [N] [X] alias [V] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 Juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
- Sur la recevabilité de la requête du préfet
L'article R.743-2 du ceseda dispose:
«A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.'
L'article R. 743-2 ne définit pas les pièces utiles mais, en application d'une jurisprudence établie, il s'agit des décisions administratives fondant la mesure de rétention administrative et des pièces de la procédure précédant immédiatement la mesure de rétention.
M. [X] soutient à l'appui de son moyen d'irrecevabilité l'absence de pièce prouvant es diligences de l'administation, aucune démarche n'étant effectuée par celle-ci depuis la première prolongation.
En l'espèce, M. [X] est également connu sous le nom de [O] [G] dans diverses procédures pénales dont il a fait l'objet, se déclare Irakien ou Tunisien, ne posséde pas de document d'identité ou de voyage. Il déclare en outre une date de naissance différente selon les instances.
La requête du préfet est notamment accompagnée des diligences qu'il a effectué tant auprès des autorités compétentes irakiennes dont M. [X] affirme aujourd'hui être ressortissant et des autorités compétentes tunisiennes dont il revendiquait également la nationalité. Le préfet a en effet adressé le 6 mais 2026 une demande de reconnaissance au consulat d'Irak et au consulat de Tunisie. En l'absence de réponse, il a relancé le consulat d'Irak le 26 mai 2026 et le consulat de Tunisie les 18 juin et le 24 juin 2026.
Ainsi que le fait valoir le préfet de Seine Martime l'autorité administrative n'a aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères.
S'il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l'administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sauf à imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.
En conséquence, le moyen pris de la violation de l'obligation de diligence, alors que les consulats des Etats d'Irak et de Tunisie dont il prétend avoir la nationalité ont été saisis dès le 6 mai 2026 puis relancés, ne peut qu'être rejeté.
L'exception d'irrecevabilité doit être rejetée.
- Sur l'absence de perspective d'éloignement
En vertu de l'article L. 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ».
M. [X] soutient que son placement en rétention n'est pas nécessaire dès lors que l'exécution de la mesure d'éloignement dans le délai légal est impossible en raison de la situation sécuritaire critique en Irak. Il ajoute que les autorités irakiennes n'organisent pas de rendez-vous consulaire et elles refusent de délivrer des laisser-passer consulaire.
S'il importe, en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires. Le constat que des démarches ont été accomplies antérieurement au placement en rétention est à cet égard sans incidence, et il serait artificiel d'imposer la répétition d'actes déjà accomplis, tels qu'une nouvelle saisine initiale du consulat.
En l'espèce et ainsi que précédemment relevé, M. [X] est connu également sous le nom de [O] [G], se déclare Irakien ou Tunisien, ne posséde pas de document d'identité ou de voyage et déclare selon les procédures, différentes années de naisance. Cette incertitude tenant à son identité, sa nationalité et sa date de naissance nécessite diverses démarches de la préfecture pour pouvoir l'identifier.
L'administration établit, par ailleurs, avoir saisi les autorités consulaires compétentes dès le début du placement en rétention d'une demande d'identification, les avoir relancées, et être en attente d'un retour.
Dans ces conditions, le défaut de perspectives d'éloignement n'est pas caractérisé.
Le moyen sera rejeté.
- Sur la violation de l'article 3 de la CEDH
L'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains et dégradants.
M. [X] indique que les conditions de rétention au CRA sont indignes en raison notamment de la promiscuité de l'insécurité et de l'insalubrité, la canicule rendant encore plus difficiles les conditions de rétention.
Pour autant, si les rapports du contrôleur général des lieux de privation de liberté ont pu énoncer des recommandations en suite de la visite du CRA, M. [X] ne justifie nullement de ses alléguations.
Il n'est donc pas fondé à soutenir que son placement en rétention constitue un traitement inhumain et dégradant.
Le moyen sera rejeté.
- Sur le recours illégal à la visio-conférence
L'article L.743-7 du CESEDA dispose : « Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l'étranger, de même que le représentant de l'administration, peuvent assister à l'audience dans l'une ou l'autre salle. Il a le droit de s'entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l'intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d'audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l'audience lorsqu'il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l'étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'aucune salle n'a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d'indisponibilité de la salle, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu'est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. »
Tant le Conseil d'Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d'audience était autonome et hors de l'enceinte du centre de rétention administrative, qu'elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d'audience n'étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu'une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l'indépendance des magistrats et de la liberté des parties.
Il est par ailleurs acquis que l'utilisation de la visioconférence lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme garantissant le droit à un procès équitable.
Il en résulte que le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d'audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l'intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du Ministère de l'Intérieur, étant précisé que le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l'intérieur n'est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice.
En l'espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d'audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l'avocat, sont situées dans l'enceinte territoriale de l'[Localité 3] de Police de [Localité 2], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu'elle n'est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu'elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention.
Le dispositif destiné à assurer la sécurité des personnes, qui impose au public de se présenter à l'accueil de l'école de police pour y être contrôlé n'est pas de nature à restreindre l'accès du public, mais au contraire à assurer sa protection, s'agissant de simples mesures de sécurité similaires à celles mises en 'uvre dans les juridictions.
En tout état de cause, il n'est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l'audience depuis la salle située à [Localité 2] et en auraient été empêchées.
L'audience devant le juge des libertés et de la détention de Rouen s'est donc tenue, conformément au deuxième alinéa de l'article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l'audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
L'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [N] [X] alias [V] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 Juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 4], le 26 Juin 2026 à 16h23.
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