CA Rouen, 24 juin 2026, RG 26/02318
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Texte de la décision
N° RG 26/02318 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KJAL
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 JUIN 2026
Juliette TILLIEZ conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Laurent EMILE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du préfet de la [Localité 1] tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 23 avril 2026 à l'égard de M. [H] [T] né le 12 Février 1997 à [Localité 2] (GUINEE) de nationalité Guinéenne ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 Juin 2026 à 14h44 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [H] [T] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 22 juin 2026 à 00h00 jusqu'au 21 juillet 2026 à 24h00 ;
Vu l'appel interjeté par M. [H] [T], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 23 juin 2026 à 14h37 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- au préfet de la [Localité 1],
- à Me SOMDA, avocate au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [H] [T] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du préfet de la [Localité 1] et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [H] [T] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me SOMDA, avocat au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice,
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [H] [T],, se disant de nationalité Guinéenne, a été placé en rétention administrative suivant arrêté préfectoral du 23 avril 2026.
Ce placement en rétention a fait l'objet de deux prolongations.
Suivant ordonnance du 22 juin 2026 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, la rétention de M. [H] [T], a été prolongée une troisième fois pour une durée de 30 jours.
M. [H] [T], a interjeté appel de cette décision par déclaration d'appel électronique du 23 juin 2026 à 14h37.
Il soulève en appel les moyens développés par l'intermédiaire de son avocate relatifs à l'irrecevabilité de la requête préfectorale en l'absence de communication des condamnations pénales de l'intéressé ou, tout au moins, de son casier judiciaire, le recours illégal à la visio-conférence, la violation de l'article 3 de la CEDH compte-tenu des conditions indignes et dangereuses que présente le centre de rétention et l'absence de motifs valables pour ordonner une troisième prolongation.
La Préfète de la [Localité 1] et le ministère public ont sollicité par écrit la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [H] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 Juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale
M. [H] [T], soulève l'irrecevabilité de la requête préfectorale, faute de communication par la préfecture des condamnations pénales de l'intéressé ou, tout au moins, de son casier judiciaire.
Or figure dans les pièces communiquées par la préfecture à l'appui de sa requête en troisième prolongation le bulletin n°2 du casier judiciaire de M. [T] (pièce n°12) permettant de connaître sa situation pénale sur le territoire national, étant observé que les textes et notamment l'article R.743-2 du Ceseda n'exigent pas, parmi les pièces utiles, la production des condamnations pénales dans leur intégralité.
La requête préfectorale est recevable et le moyen sera écarté.
Sur le recours illégal à la visio-conférence
Selon l'article L 743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l'étranger, de même que le représentant de l'administration, peut assister à l'audience dans l'une ou l'autre salle. Il a le droit de s'entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l'intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d'audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l'audience lorsqu'il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l'étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'aucune salle n'a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d'indisponibilité de la salle, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Ce texte vise, non pas une salle dédiée à la visioconférence mais une salle d'audience délocalisée hors du tribunal ou de la cour, permettant au juge de statuer publiquement, ce qui suppose qu'il s'y déplace pour y tenir les débats. Cette situation ne correspond pas à celle dans laquelle le magistrat est dans une salle d'audience du palais de justice et la personne retenue dans une autre salle pour y être entendue par un système de visioconférence.
Il est constant, en l'espèce, que la salle dans laquelle les personnes retenues au centre de rétention de Oissel sont conduites afin de participer, par l'intermédiaire d'un système de visioconférence, à l'audience qui se tient au sein de la cour d'appel ne constitue pas une salle d'audience. Toutefois, la cour a tenu son audience dans une salle d'audience dans le respect des principes tenant notamment à la publicité des débats et à la confidentialité de l'entretien préalable à l'audience par visioconférence entre l'étranger et son avocat, un procès-verbal ayant été dressé à l'issue.
La salle de télévision où se trouve la personne retenue est située dans l'enceinte territoriale de l'école de Police de [Localité 3], comme le centre de rétention administrative, mais dans des locaux totalement indépendants du centre lui-même. Elle est séparée par une vitre d'une salle accessible au public, lequel entend les déclarations de la personne retenue. Par ailleurs, un procès-verbal des opérations techniques est dressé par la PAF.
En l'espèce, M. [T] ne justifie pas d'un grief qui lui aurait été causé par le recours à la visioconférence dans la salle litigieuse.
Le moyen sera donc écarté.
Sur la violation de l'article 3 de la CEDH
C'est par de justes motifs, que le magistrat d'appel adopte, que le premier juge a estimé
que M. [H] [T], ne rapportait pas la preuve de ses allégations concernant les conditions indignes et dangereuses qu'il dit vivre au centre de rétention d'[Localité 3] et qui constitueraient une violation de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Il n'en justifie pas plus en appel.
Le premier juge a également justement rappelé les limites de la compétence du juge judiciaire dans ce domaine.
Le moyen sera écarté.
Sur la troisième prolongation
Par de justes motifs que la cour adopte, le premier juge a autorisé la troisième prolongation de la rétention de M. [H] [T],, relevant exactement d'une part, que les autorités Guinéennes saisies d'une demande de reconnaissance dès le placement en rétention de l'intéressé et relancées le 15 juin 2026, avaient indiqué que le dossier était en cours d'analyse et d'autre part, que M. [H] [T], présentait une menace à l'ordre public au vu de la multiplicité de ses condamnations pénales.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [H] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 Juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 4], le 24 Juin 2026 à 14h30 .
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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