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CA Rouen, 24 juin 2026, RG 26/02313


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Date
24/06/2026
Numéro
26/02313
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre des Etrangers
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-12
Id
6a4836ee93c619cd1f49532e

Texte de la décision

13,461 caractères

N° RG 26/02313 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KJAC

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 24 JUIN 2026

Juliette TILLIEZ, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Laurent EMILE, Greffier ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision de la cour d'assises du Tarn et Garonne en date du 17 septembre 2019 condamnant M. [N] [Z] à une interdiction du territoire français ;

Vu l'arrêté préfectoral en date du 10 mars 2025 portant pour l'intéressé fixation du pays de renvoi ;

Vu l'arrêté du préfet de l'Orne en date du 17 juin 2026 de placement en rétention administrative de M. [N] [Z] ;

Vu la requête de M. [N] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête du préfet de l'Orne tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [N] [Z] ;

Vu l'ordonnance rendue le 22 Juin 2026 à 14h56 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [N] [Z] pour une durée de vingt six jours à compter du 21 juin 2026 à 18h50 jusqu'à son départ fixé le 16 juillet 2026 à 24h00 ;

Vu l'appel interjeté par M. [N] [Z] , parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 23 juin 2026 à 13h00 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],

- à l'intéressé,

- au préfet de l'Orne,

- à Me SOMDA, avocate au barreau de ROUEN, de permanence,

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [N] [Z] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en l'absence du préfet de l'Orne et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [N] [Z] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;

Me SOMDA, avocate au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [N] [Z] a fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français prononcée contradictoirement par la cour d'assises du Tarn et Garonne le 17 septembre 2019 et a été placé en rétention administrative suivant arrêté préfectoral du 17 juin 2026.

Suivant ordonnance du 22 juin 2026 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, la rétention de M. [N] [Z] a été maintenue pour une durée de 26 jours.

M. [N] [Z] a interjeté appel de cette décision par déclaration d'appel électronique du 23 juin 2026 à 13h.

Il soulève en appel les moyens développés par l'intermédiaire de son avocate relatifs à l'irrecevabilité de la requête préfectorale en l'absence de communication d'une copie actualisée du registre, le recours illégal à la visio-conférence, la notification tardive de ses droits en garde à vue, l'arrivée tardive de l'avocat en garde à vue, l'absence d'avis à tiers en garde à vue, l'avis tardif au parquet de son placement en rétention, l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention, l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention, l'absence de perspectives d'éloignement et l'insuffisance des diligences de l'administration (caractère tardif de la saisine du consulat d'Algérie). Le Préfet de l'Orne et le ministère public ont sollicité par écrit la confirmation de la décision.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [N] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 Juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.

Sur le fond

Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention

M. [N] [Z] soulève l'irrecevabilité de la requête préfectorale en l'absence de communication d'une copie actualisée du registre.

La préfecture a cependant produit une copie qui était bien actualisée au moment de sa requête, conformément aux articles R.743-2 et L.744-2 du Ceseda.

Le moyen doit donc être écarté et la requête préfectorale sera déclarée recevable.

Sur le recours illégal à la visio-conférence

Selon l'article L 743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.

Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.

Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l'étranger, de même que le représentant de l'administration, peut assister à l'audience dans l'une ou l'autre salle. Il a le droit de s'entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l'intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d'audience.

Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l'audience lorsqu'il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l'étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.

Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'aucune salle n'a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d'indisponibilité de la salle, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.

Ce texte vise, non pas une salle dédiée à la visioconférence mais une salle d'audience délocalisée hors du tribunal ou de la cour, permettant au juge de statuer publiquement, ce qui suppose qu'il s'y déplace pour y tenir les débats. Cette situation ne correspond pas à celle dans laquelle le magistrat est dans une salle d'audience du palais de justice et la personne retenue dans une autre salle pour y être entendue par un système de visioconférence.

Il est constant, en l'espèce, que la salle dans laquelle les personnes retenues au centre de rétention de Oissel sont conduites afin de participer, par l'intermédiaire d'un système de visioconférence, à l'audience qui se tient au sein de la cour d'appel ne constitue pas une salle d'audience. Toutefois, la cour a tenu son audience dans une salle d'audience dans le respect des principes tenant notamment à la publicité des débats et à la confidentialité  de l'entretien préalable à l'audience par visioconférence entre l'étranger et son avocat, un procès-verbal ayant été dressé à l'issue.

La salle de télévision où se trouve la personne retenue est située dans l'enceinte territoriale de l'école de Police de [Localité 1], comme le centre de rétention administrative, mais dans des locaux totalement indépendants du centre lui-même. Elle est séparée par une vitre d'une salle accessible au public, lequel entend les déclarations de la personne retenue. Par ailleurs, un procès-verbal des opérations techniques est dressé par la PAF.

En l'espèce, M. [N] [Z] ne justifie pas d'un grief qui lui aurait été causé par le recours à la visioconférence dans la salle litigieuse.

Le moyen sera donc écarté.

Sur les moyens relatifs à l'irrégularité de la garde à vue

C'est par de justes motifs que le magistrat d'appel adopte que le premier juge a estimé que la notification à M. [N] [Z] des droits afférents à sa garde à vue, 45 minutes après son interpellation, n'était pas tardive, que les enquêteurs ont bien transmis dans de brefs délais la demande d'avocat présentée par M. [N] [Z] ,

l'arrivée de l'avocat le lendemain ne relevant pas de leur responsabilité et les enquêteurs ayant pris le soin de ne procéder à son audition qu'une fois l'entretien avec l'avocat réalisé et enfin, que M. [N] [Z] n'ayant pas demandé à prévenir un tiers lors de la notification de ses droits, ne peut ensuite considérer que sa volonté d'appeler son frère n'a pas été prise en compte et lui fait grief.

Sur l'avis au parquet du placement en rétention

M. [N] [Z] invoque le caractère tardif de cet avis.

Les pièces produites 82 à 87 attestent cependant qu'un avis immédiat a été adressé aux parquets de [Localité 2] et d'[Localité 3], après la notification de son placement en rétention le 17 juin 2026 à 18h50, conformément aux dispositions de l'article L.741-8 du Ceseda.

Sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention

C'est par de justes motifs que le magistrat d'appel adopte que le premier juge a estimé

que la décision de placement en rétention de M. [N] [Z] était suffisamment motivée en fait et en droit, notamment sur sa situation personnelle, étant en outre observé que contrairement à ce qui est soutenu à l'audience d'appel, la décision évoque bien la prise d'un traitement psychiatrique par l'intéressé et l'absence d'incompatibilité connue, de ce traitement avec un placement en rétention.

Le moyen sera donc écarté.

Sur l'incompatibilité de l'état de santé de M. [Z] avec la rétention

Est légalement protégé contre l'éloignement, s'il réside habituellement en France, l'étranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité à la condition qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée dans le pays de renvoi ou d'origine et voyager pour y retourner.

Toutefois, la prise en compte de ces éléments qui concernent la décision d'éloignement, est exclusivement réservée à l'autorité administrative sous le contrôle du juge administratif.

Le juge judiciaire ne peut prendre en compte l'état de santé de l'étranger retenu que s'il est démontré que cet état de santé est incompatible avec la rétention.

Or, en l'espèce, c'est par de justes motifs que le magistrat d'appel adopte, que le premier juge a estimé, au visa de l'article 3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et de l'article L.744-4 du Ceseda que M. [N] [Z] ne justifiait pas d'une incompatibilité de son état de santé avec sa rétention.

M. [N] [Z] n'apporte pas non plus à l'audience d'appel, de certificat médical justifiant de cette incompatibilité.

Le moyen sera donc écarté.

Sur l'absence de perspectives d'éloignement et l'insuffisance des diligences de l'administration

Là encore, par de justes motifs que le magistrat d'appel adopte, le premier juge a estimé que malgré les difficultés diplomatiques récentes entre la France et l'Algérie, la délivrance d'un laissez-passer à M. [N] [Z] ne pouvait être considérée comme totalement hypothétique et que la saisine du consulat d'Algérie le lendemain de son placement en rétention ne présentait pas un caractère tardif.

Les moyens seront écartés.

Sur la prolongation

Par de justes motifs que le magistrat d'appel adopte, le premier juge a autorisé la prolongation de la rétention de M. [N] [Z] pour une durée de vingt six jours, en relevant que l'intéressé était sans domicile fixe, sans ressource, sans garantie de représentation et sous le coup d'une interdiction judiciaire définitive du territoire français.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par M. [N] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 Juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à [Localité 2], le 24 Juin 2026 à 14h00.

LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

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