CA Rouen, 23 juin 2026, RG 26/02308
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Texte de la décision
N° RG 26/02308 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KI7Z
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 JUIN 2026
Bertrand DIET, conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Laurent EMILE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 21/05/2026 à l'égard de M. [I] [X] né le 12 Juin 1985 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 juin 2026 à 14h45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [I] [X] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 22 juin2026 à 00h00 jusqu'au 21 juillet 2026 à 24h00 ;
Vu l'appel interjeté par M. [I] [X], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 22 juin 2026 à 17h23 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au préfet de la Seine-Maritime,
- à Me Mohamad HASAN, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Madame [C] [J], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [I] [X] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Madame [C] [J], interprète en langue arabe, qui a prêté serment, en l'absence du PREFET DE LA SEINE-MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [I] [X] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Mohamad HASAN, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces du dossier que M. [I] [X] déclare être né le 12 juin 1985 à [Localité 1] et être de nationalité Algérienne.
Par ordonnance du 28 mai 2026, le juge judiciaire a autorisé la prolongation de la mesure de rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours, soit jusqu'au 21 juin 2026. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Rouen le 29 mai 2026.
Par requête reçue le 21 juin 2026 à 09h48, le préfet de la Seine-Maritime, a sollicité la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée supplémentaire de 30 jours.
Par ordonnance rendue le 22 juin 2026, le juge judiciaire de [Localité 3] a fait droit à la requête préfectorale et a autorisé le maintien en rétention administrative de Monsieur [I] [X] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 22 juin 2026 à 00h00, soit jusqu'au 21 juillet 2026 à 24 heures.
M. [I] [X] a interjeté appel de cette décision le 22 juin 2026 à 17h23, estimant qu'elle serait entachée d'illégalité sur les moyens suivants :
o du fait de l'absence de pièces prouvant les diligences de l'administration,
o compte tenu du recours illégal à la visioconférence,
o en raison des conditions indignes de rétention et de la violation de l'article 3 de la CEDH,
o en l'absence de perspectives d'éloignement.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [I] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 Juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
o sur le moyen tiré de l'absence de pièces prouvant les diligences de l'administration :
M. [I] [X] rappelle les dispositions de l'article R743 - 2 du CESEDA et de la nécessité pour la requête, à peine d'irrecevabilité d'être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ; et de préciser qu'en l'espèce : " à défaut de produire les pièces nécessaires à la demande de prolongation de ma rétention, la requête préfectorale aurait dû être déclarée irrecevable par le magistrat du siège'"
SUR CE,
Il y a lieu de considérer que le moyen soulevé est formulé dans des termes trop généraux pour pouvoir prospérer et que l'on ignore en fait les éléments qui auraient dû être joints à la requête préfectorale M. [I] [X] .
Sur le plan les principes, il y a lieu de rappeler que la loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Or en l'espèce, l'autorité judiciaire dispose de l'ensemble des pièces nécessaires pour apprécier la demande de prolongation de la rétention de M. [I] [X].
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré du recours illégal à la visioconférence :
L'article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : " Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l'étranger, de même que le représentant de l'administration, peuvent assister à l'audience dans l'une ou l'autre salle. Il a le droit de s'entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l'intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d'audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l'audience lorsqu'il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l'étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'aucune salle n'a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d'indisponibilité de la salle, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu'est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. "
Tant le Conseil d'Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d'audience était autonome et hors de l'enceinte du centre de rétention administrative, qu'elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d'audience n'étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu'une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l'indépendance des magistrats et de la liberté des parties.
Il est par ailleurs acquis que l'utilisation de la visioconférence lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme garantissant le droit à un procès équitable.
Il en résulte que le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d'audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l'intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du Ministère de l'Intérieur, étant précisé que le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l'intérieur n'est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice ;
En l'espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d'audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l'avocat, sont situées dans l'enceinte territoriale de l'[Localité 4] de Police de [Localité 2], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu'elle n'est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu'elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. En tout état de cause, il n'est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l'audience depuis la salle située à [Localité 2] et en auraient été empêchées.
L'audience devant le juge des libertés et de la détention de Rouen et devant la cour d'appel se tiennent, conformément au deuxième alinéa de l'article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire et de la cour d'appel située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l'audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré des conditions indignes de rétention et de la violation de l'article 3 de la CEDH :
M. [I] [X] , après avoir rappelé les dispositions européennes de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, précise que les conditions de rétention à [Localité 2] au centre de rétention sont indignes, en raison notamment de la promiscuité, de l'insécurité, de l'insalubrité, et du sous-effectif policier. Il précise que l'intégralité des retenus hommes et lui-même sont actuellement en grève de la faim en raison de la chaleur et de l'insécurité.
SUR CE,
La cour considère cependant que les conditions lesquelles les personnes retenues au centre de rétention administrative d'[Localité 2] ne peuvent en l'état être considérées comme indignes au sens des dispositions européennes ; que les travaux de remise en état ont été réalisés au sein du centre de rétention et que le service en charge du contentieux de la rétention administrative a pu le constater lors d'une visite courant novembre 2025 soit postérieurement au rapport établi par le contrôleur général des lieux privation de liberté. Que si les violences ont effectivement été commises au sein de ce centre il y a quelques semaines par plusieurs retenues à l'encontre de l'un des leurs, il reste que ces auteurs ont été placés en garde à vue et déférés en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel et qu'ils ne sont plus à ce jour hébergés au centre. Il n'est pas par ailleurs démontré que l'intéressé soit exposé à des violences qui atteindraient le seuil de violation de l'article 3 de la CEDH.
Par ailleurs, comme a pu le relever le premier juge dans l'ordonnance frappée d'appel, les litiges relatifs aux conditions matérielles d'exécution de la rétention des étrangers en instance d'éloignement, fût-elle prolongée par le juge judiciaire, ressortissent, en l'absence de voie de fait dont les éléments constitutifs ne sont pas réunis en l'espèce, à la seule compétence des juridictions administratives.
Au regard des conditions climatiques actuelles, aucun élément produit aux débats ne vient établir l'existence de conditions indignes de rétention. Sur interrogation du chef du Centre de Rétention administrative d'[Localité 2], sur la situation, il a été répondu que:
des mesures correctives avaient été prises :
- abaissement de la température de l'eau des douches.
- distribution en continue de bouteilles d'eau fraîche,
- les fenêtres ne disposent pas de système complet d'ouverture (seule une petite trappe permet une ouverture),
- l'achat de ventilateurs-brumisateurs est validé mais difficile à mettre en oeuvre en raison de la pénurie de ces matériels,
- la VMC a été augmentée permettant une meilleure circulation de l'air,
- un réfrigérateur mis à disposition des retenus dès le 23 juin 2026 dans l'apré-midi .
Aussi le moyen sera rejeté, en l'absence d'atteinte aux droits des personnes retenues.
o Sur l'absence de perspectives d'éloignement :
M. [I] [X] rappelle les dispositions de l'article L742 - 4 du CESEDA ainsi que celle de la directive européenne numéro 2008 - 115/CE dite directive retour ; et de préciser qu'en l'espèce les relations diplomatiques avec l'Algérie sont bloquées et non fluctuantes. Qu'à l'heure actuelle les autorités consulaires algériennes refusent de délivrer des laissez-passer consulaires.
SUR CE,
S'agissant des relations diplomatiques sur lesquelles se fonde le recours, il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative.
Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire. (Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979)
La délivrance d'un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale justifié, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n'a pas pouvoir d'opiner.
En l'espèce, il n'est pas établi que l'éloignement vers l'Algérie est impossible ni même que les vols sont tous suspendus, ni que les autorités consulaires algériennes refusent la délivrance de laissez-passer consulaire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [I] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 Juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 23 Juin 2026 à 16 Heures.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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