CA Rouen, 19 juin 2026, RG 26/02277
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Texte de la décision
N° RG 26/02277 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KI5Y
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 JUIN 2026
Laurent MANHES, Conseillerà la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Monsieur GUYOT, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 18 mai 2026 à l'égard de M. [Z] [S] né le 16 Décembre 1996 à [Localité 1] de nationalité Algérienne ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 Juin 2026 à 12h25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [Z] [S] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 18 juin 2026 à 00h00 jusqu'au 17 juillet 2026 à 24h00 ;
Vu l'appel interjeté par M. [Z] [S], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 18 juin 2026 à 17h19 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au préfet de la Seine-Maritime,
- à Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [Z] [S] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique,en l'absence du PREFET DE LA SEINE-MARITIME et du ministère public ;
M. [Z] [S] n'a pas souhaité comparaître par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
[Z] [S], de nationalité algérienne mais pouvant utiliser l'alias de [L] [R] de nationalité lybienne, ne présente aucun document de voyage en cours de validité, apparaît sans ressources ni emploi sur le territoire national sur lequel il réside en situation irrégulière et fait l'objet d'une mesure judiciaire d'interdiction du territoire prononcée le 15 janvier 2024 par le tribunal correctionnel du Havre.
Par ordonnance du 24 mai 2026, [Z] [S] a fait l'objet d'une prolongation de rétention administrative pour une durée de 26 jours, confirmée par arrêt de la cour de céans du 26 mai 2026.
Le 25 mai 2026, [Z] [S] a été placé à l'isolement pour des faits de trouble à l'ordre public dans le centre.
Le Préfet de la Sarthe a, par requête du 17 juin 2026, saisi le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] d'une nouvelle demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours supplémentaires, demande à laquelle le juge a fait droit par ordonnance du 18 juin suivant, suscitant un nouveau recours de [Z] [S].
A l'appui de son recours, l'appelant soutient un moyen d'irrégularité de placement à l'isolement survenu à 2 reprises le 25 mai 2026 et le moyen d'absence de justification de diligences suffisantes de la part de l'administration.
Il demande à la juridiction d'appel de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention.
A l'audience, son conseil soutient la même argumentation.
Par courriel du 19 juin 2026 à 10h39, la préfecture a indiqué s'en rapporter à ses précédentes écritures et sollicitant la confirmation de l'ordonnance attaquée.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 19 juin 2026, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par [Z] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur le premier moyen relatif au placement à l'isolement de [Z] [S] à 2 reprises le 25 mai 2026, l'ordonnance déférée a rappelé les dispositions de l'article 17 du règlement intérieur du CRA de [Localité 2] et la circulaire du 14 juin 2010 relative à l'harmonisation des pratiques dans les centres et locaux de rétention administrative, où la mise à l'isolement est qualifiée de mesure temporaire de séparation physique des autres retenus destinée à garantir la sécurité et l'ordre public.
Il ressort du registre du centre de rétention versé aux débats que, conformément aux dispositions de l'article 3.1 de cette circulaire, la 'mise à l'écart' ou 'mise à l'isolement' de [Z] [S] a, pour les deux périodes successives, été limitée dans le temps (avec les horaires mentionnés), est dûment motivée à chaque fois par le comportement de l'intéressé et a fait l'objet d'un avis à parquet.
Le conseil de l'appelant expose en outre qu'il ressort d'une décision du Défenseur des droits du 4 juillet 2025 que le placement à l'isolement pour une durée excessive et sans visite médicale préalable constituerait une pratique dénuée de base légale.
Sur ce, l'ordonnance déférée, qui rappelle que les irrégularités de la mesure d'isolement ne peuvent être portées qu'à la connaissance des juridictions administratives, constate en toute hypothèse que les 2 mesures successives n'ont pas été prises pour des raisons médicales mais pour des raisons de trouble à l'ordre public, rendant inopérant le moyen tiré du délai d'une heure les séparant, aucune disposition légale n'imposant un délai en l'espèce.
La juridiction d'appel rappelle en outre que le Défenseur des droits est une instance administrative, se référant en l'espèce à une circulaire ministérielle dépourvue de force contraignante et se référant à un cas particulier où l'isolement du retenu avait duré 24 heures, c'est-à-dire sans relation avec la présente espèce.
Il s'ensuit que la juridiction d'appel confirmera l'ordonnance déférée en ses dispositions concernant le rejet du moyen relatif au placement à l'isolement de [Z] [S].
Sur le second moyen relatif aux diligences de l'administration, l'ordonnance déférée rappelle au visa des articles L 741-3 et L 742-4 du CESEDA que l'appelant, dépourvu de document d'identité et de voyage, se déclare de nationalité algérienne et que les autorités consulaires étrangères ont été saisies et relancées depuis le mois de janvier 2026. De surcroît, les perspectives d'éloignement ne sont pas inexistantes, les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie demeurant fluctuantes.
L'appelant n'apportant aucun élément de nature à contrarier cette argumentation, la cour confirmera également l'ordonnance déférée de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par [Z] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 19 Juin 2026 à 16h15.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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