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CA Rouen, 18 juin 2026, RG 26/02265


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Date
18/06/2026
Numéro
26/02265
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre des Etrangers
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-12
Id
6a4836fb93c619cd1f4953b4

Texte de la décision

13,861 caractères

N° RG 26/02265 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KI5B

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 18 JUIN 2026

Bertrand DIET, conseillerà la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assisté de Laurent EMILE, Greffier ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la requête du préfet de l'Eure tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 18 mai 2026 à l'égard de M. [T] [F] né le 20 juillet 1969 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ;

Vu l'ordonnance rendue le 17 Juin 2026 à 11h40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [T] [F] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 17 juin 2026 à 00h00 jusqu'au 16 juillet 2026 à 24h00 ;

Vu l'appel interjeté par M. [T] [F], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 18 juin 2026 à 11h00 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- à l'intéressé,

- au préfet de l'Eure,

- à Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [T] [F] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en l'absence du PREFET DE L'EURE et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [T] [F] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Il ressort des pièces du dossier que M. [T] [F] déclaré être né le 20 juillet 1969 à [Localité 1] en Algérie et être de nationalité Algérienne.

Il a fait l'objet d'une procédure de vérification de son droit au séjour le 18 mai 2026 et à l'issu été placé en rétention administrative par le préfet de l'Eure.

Par ordonnance en date du 22 mai 2026 confirmée par la cour d'appel de Rouen le 23 mai 2026, la mesure de rétention administrative a été prolongée pour une durée de 26 jours.

Par requête en date du 16 juin 2026 reçu à 10h11, le préfet du département de l'Eure a demandé à nouveau la prolongation de la mesure de rétention de M. [T] [F] pour une période de 30 jours supplémentaires.

Par ordonnance rendue le 17 juin 2026, le juge judiciaire du tribunal de Rouen a accueilli favorablement la demande de l'autorité préfectorale et a autorisé le maintien en rétention de M. [T] [F] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 17 juin 2026 à 00h00, soit jusqu'au 16 juillet 2026 à 24 heures.

M. [T] [F] a interjeté appel de cette décision le 18 juin 2026 à 11 heures, estimant qu'elle serait entachée d'illégalité sur les moyens suivants :

o en raison de l'absence de pièces prouvant les diligences de l'administration,

o en l'absence de communication d'une copie actualisée du registre,

o au regard des conditions de prolongation de la rétention,

o compte tenu des conditions indignes de rétention et de la violation de l'article 3 de la CEDH.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [T] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 Juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.

Sur le fond

o sur le moyen tiré de l'absence de pièces prouvant les diligences de l'administration :

M. [T] [F] rappelle les dispositions de l'article R743 - 2 du CESEDA et de la nécessité pour la requête, à peine d'irrecevabilité d'être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ; et de préciser qu'en l'espèce : " à défaut de produire les pièces nécessaires à la demande de prolongation de ma rétention, la requête préfectorale aurait dû être déclarée irrecevable par le magistrat du siège'"

SUR CE,

Il y a lieu de considérer que le moyen soulevé est formulé dans des termes tropgénéraux pour pouvoir prospérer et que l'on ignore en fait les éléments qui auraient dû être joints à la requête préfectorale M. [T] [F].

Sur le plan les principes, il y a lieu de rappeler que la loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.

Or en l'espèce, l'autorité judiciaire dispose de l'ensemble des pièces nécessaires pour apprécier la demande de prolongation de la rétention de M. [T] [F].

Aussi le moyen sera rejeté.

o Sur le moyen tiré de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre :

M. [T] [F] rappelle les dispositions des articles R743-2 et L744-2 du CESEDA aux termes desquels il est précisé que la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives et notamment d'une copie du registre.

Dans sa déclaration d'appel, il précise que sa demande d'asile du 19 mai 2026 n'est pas mentionnée, ni son recours en contestation de l'arrêté de maintien en rétention implicite déposé le 21 mai 2026, ni l'entretien avec l'OFPRA du 26 mai 2026, ni la décision de l' OFPRA du même jour.

SUR CE,

Il sera utilement rappelé sur ce point que la production d'une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice de droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et a pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voir l'impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus et, d'autre part, du refus opposé à cette demande qui constitue un fait négatif. L'exigence d'actualisation au titre des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais également la garantie apportée à l'intéressé d'un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l'autorité judiciaire.

S'agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du CESEDA déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux conditions de placement ou de maintien en rétention.

En l'espèce, contrairement à ce qui est soutenu en appel, la copie actualisée du registre joint à la requête préfectorale comporte la demande d'asile de l'intéressé ainsi que la décision rendue par le tribunal administratif en date du 02 juin 2026 et l'accusé réception de l'OFPRA et la décision de rejet qui en est résulté.

Aussi le moyen sera rejeté.

o Sur le moyen tiré des conditions de prolongation de sa rétention :

M. [T] [F] rappelle les dispositions de l'article L742 - 4 du CESEDA qui précisent les conditions dans lesquelles la rétention administrative d'un étranger peut être prolongée pour une durée supplémentaire de 30 jours et de préciser qu'en l'espèce la préfecture n'apporte pas d'éléments probants concernant les critères pour prolonger sa rétention et ne justifie pas les raisons pour lesquelles son maintien en rétention serait justifié.

SUR CE,

La cour retient sur ce point la motivation reprise par le premier juge qui précise que l'éloignement n'a pu se faire en raison du 2ème refus d'embarquer opposé par l'intéressé; qu'aucun moyen de contrainte ne peut être utilisé pour conduire en Algérie un ressortissant algérien en possession d'un passeport en cours de validité la préfecture s'est en conséquence adressée aux autorités algériennes pour obtenir un laissez-passer consulaire, permettant un vol avec escorte dès le second refus d'embarquer; que les diligences sont donc toujours en cours pour permettre l'éloignement de l'intéressé qui ne peut se faire par une combinaison du refus d'embarquer et d'absence de délivrance d'un laissez-passer consulaire qui pourrait permettre de débloquer la situation.

En conséquence de quoi cette deuxième demande de prolongation de la rétention correspond aux dispositions de l'article L742 - 4 du CESEDA 3e a).

Aussi le moyen sera rejeté.

o Sur le moyen tiré les conditions indignes de rétention et de la violation de l'article 3 de la CEDH :

M. [T] [F] visa des dispositions rappelées précises que les conditions de rétention au centre de rétention administrative d'[Localité 2] sont indignes, en raison notamment de la promiscuité, de l'insécurité, de la salubrité, du sous-effectif policier et du retrait physique de l'association permettant l'accès aux droits. Il ajoute qu'en raison des conditions climatiques actuelles et au regqard de sa situation physique, sa situation est compliquée au Centre

SUR CE,

La cour considère cependant que les conditions lesquelles les personnes retenues au centre de rétention administrative d'[Localité 2] ne peuvent en l'état être considérées comme

indignes au sens des dispositions européennes ;que les travaux de remise en état ont été réalisés au sein du centre de rétention et que le service en charge du contentieux de la rétention administrative a pu le constater lors d'une visite courant novembre 2025 soit postérieurement au rapport établi par le contrôleur général des lieux privation de liberté. Que si les violences ont effectivement été commises au sein de ce centre il y a quelques semaines par plusieurs retenues à l'encontre de l'un dès leurs, il reste que ces auteurs ont été placés en garde à vue et déférés en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel et qui ne sont plus à ce jour hébergés au centre. Il n'est pas par ailleurs démontré que l'intéressé soit exposé à des violences qui atteindraient le seuil de violation de l'article 3 de la CEDH.

La cour constate par ailleurs que M. [T] [F] a pu valablement contester devant le tribunal judiciaire de Rouen la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant ainsi qu'interjeter appel de celle-ci.

Par ailleurs, l'article R.744-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que pour permettre l'exercice effectif de leurs droits par les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative, il est conclu une convention avec une ou plusieurs personnes morales ayant pour mission d'informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits.

Les étrangers retenus bénéficient sans formalité dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

En l'espèce, l'association France terre d'asile, personne morale chargée au centre de rétention de [Localité 2] des missions d'information et d'aide prévues par le texte précité, a fait connaître sa décision de suspendre temporairement sa présence physique, estimant que la sécurité des salariés dans le centre n'était pas suffisamment assurée.

L'organisation d'une permanence téléphonique est cependant possible et les contacts téléphoniques ont été portés à la connaissance de l'intéressé lors de son arrivée au centre " . (mail du 05 juin 2026 de la responsable de site : " Même si nous tentons de fournir un accès minimal aux droits pour les personnes retenues par le biais d'une permanence téléphonique (nous contactons les personnes retenues via les cabines des zones de vie), '".

Par ailleurs, l'imprimé dénommé " Droits d'accès à des associations d'aide aux retenus" remis à l'intéressé lors de son entrée au CRA d'[Localité 2] précise la liste des autorités habilitées à les renseigner avec leurs coordonnées.

Enfin, au regard des conditions climatiques actuelles, aucun élément produit aux débats ne vient établir l'existence de conditions indignes de rétention.

Aussi le moyen sera rejeté, en l'absence d'atteinte aux droits des personnes retenues.

L'ordonnance prise en première instance sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par M. [T] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 Juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à [Localité 3], le 18 Juin 2026 à 16H00.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

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