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CA Rouen, 23 juin 2026, RG 26/02249


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Date
23/06/2026
Numéro
26/02249
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre Premier Président
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-12
Id
6a4836fe93c619cd1f4953cf

Texte de la décision

4,365 caractères

N° RG 26/02249 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KI36

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 23 JUIN 2026

Bertrand DIET, conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)

Assisté de Laurent EMILE, Greffier ;

APPELANT :

Monsieur [R] [H]

né le 17 Janvier 1964 à [Localité 1] (62)

Centre hospitalier du [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté parMe Nadège SANSON, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉS :

CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 2]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Vu l'admission de M. [R] [H] en soins psychiatriques au centre hospitalier de à compter du 29 mai 2026, sur décision de son directeur ;

Vu la saisine en date du 4 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen par Monsieur le directeur du centre hospitalier du Rouvray ;

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 08 juin 2026 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [R] [H] ;

Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [R] [H] et reçue au greffe de la cour d'appel le 15 juin 2026 ;

Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;

Vu la transmission du dossier au ministère public ;

Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 23/06/2026,

Vu le certificat médical du docteur [Z] [U] en date du 18/06/2026,

En l'absence de débats en audience publique du 23 juin 2026 suite au désistement de M. [H] en date du 22 juin 2026 ;

***

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [R] [H] a fait l'objet d'une procédure d'hospitalisation complète depuis le 05 mars 2024 dans le cadre d'une procédure pour péril imminent. Le juge judiciaire a autorisé la prise en charge de l'intéressé par décision date du 19 octobre 2024 sousla forme de soins ambulatoires à compter du 02 septembre 2024.

Une nouvelle prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète a été décidée le 29 mai 2026. Le directeur du centre hospitalier du [Localité 2] a saisi alors le greffe du juge des libertés la détention le 04 juin 2026.

Le juge judiciaire, par ordonnance rendue le 08 juin 2026, a autorisé la prolongation de la mesure d'hospitalisation, considérant l'existence de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier. Il a précisé également que les conditions de ces soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète demeuraient réunies, en ce que les médecins avaient constaté la persistance d'une problématique alcoolique, reconnu par le patient et qui devait être traitée et une certaine ambivalence quant aux soins.

Monsieur [R] [H] a interjeté appel de cette ordonnance le 15 juin 2026.

Les parties ont été convoquées pour l'audience du 23 juin 2026.

Par courrier reçu le 22 juin 2026,Monsieur [R] [H] a expressément indiqué qu'il se désistait de son appel au motif, selon ses propres écritures, d'une sortie imminente de l'unité dans laquelle il séjournait.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article 400 du code de procédure civile que le désistement de l'appel ou de l'oppositionbest admis en toutes matières, sauf dispositions contraires,

Monsieur [R] [H] a déclaré se désister de son appel par courrier parvenu le 22 juin 2026,

Il convient donc de constater le désistement de Monsieur [R] [H] de son appel, le déclarer parfait conformément aux dispositions des articles 400 et 401 du code de procédurecivile et de constater l'extinction de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;

Constate le désistement parfait de l'appel de Monsieur [R] [H] ;

Dit que la présente décision sera notifiée selon les formes légales et qu'avis sera donné au ministère public ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à [Localité 5], le 23 Juin 2026.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

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