CA Rouen, 17 juin 2026, RG 26/02239
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Texte de la décision
N° RG 26/02239 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KI3L
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 JUIN 2026
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Laurent EMILE, Greffier;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 15 mai 2026 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [S] [K] ;
Vu l'arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 09 juin 2026 de placement en rétention administrative de Monsieur [S] [K] ayant pris effet le 13 juin 2026 à 10h04 ;
Vu la requête de Monsieur [S] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [S] [K] ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 Juin 2026 à 16h35 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] autorisant le maintien en rétention de Monsieur [S] [K] pour une durée de vingt six jours à compter du 13 juin 2026 à 10h04re jusqu'à son départ fixé le 08 juillet 2026 à 24h00 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [S] [K], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 16 juin 2026 à 15h54 ;
Vu l'avis de la date de l'audience au Mercedi 17 juin 2026 à 08h45 donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au PREFET DE LA SEINE MARITIME,
- à Me Ernestine marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise initialement de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande initiale de comparution présentée par M. [S] [K] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu la décision du tribunal administratif du 16 juin 2026 ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [S] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 Juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
L'appel dont est saisie la cour concerne l'ordonnance rendue le 15 juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen qui a ordonné le maintien en rétention de M. [S] [K] pour une durée de vingt six jours.
Le tribunal administratif a néanmoins rendu une décision le 16 juin 2026 annulant l'arrêté du 15 mai 2026 du Préfet de la Seine-Maritime faisant obligation à M. [S] [K] de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination pour son renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire Français d'une durée de deux ans, mais seulement en ce qu'il a prononcé cette interdiction de retour.
La mesure de rétention administrative dont M. [S] [K] faisait l'objet a été levée, malgré l'annulation partielle de l'arrêté fondant la rétention administrative.
L'appel interjeté par l'intéressé devant le juge judiciaire à l'encontre de la demande de prolongation de la rétention de M. [S] [K] est donc devenu sans objet, l'intéressé ayant été libéré.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [S] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 Juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Constate que l'appel formé contre la décision du 15 juin 2026 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN ordonnant le maintien en rétention M. [S] [K] pour une durée de vingt six jours, est devenu sans objet.
Fait à [Localité 1], le 17 Juin 2026 à 14 h.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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