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CA Rouen, 17 juin 2026, RG 26/02238


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Date
17/06/2026
Numéro
26/02238
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre des Etrangers
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48370593c619cd1f495417

Texte de la décision

23,809 caractères

N° RG 26/02238 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KI3J

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 17 JUIN 2026

Bertrand DIET, conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assisté de Laurent EMILE, Greffier ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du PREFET DE LA SARTHE en date du 22 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [D] [Q]

né le 06 Septembre 1975 à [Localité 1] ([Etablissement 1] ;

Vu l'arrêté du PREFET DE LA SARTHE en date du 10 juin 2026 de placement en rétention administrative de M. [D] [Q] ayant pris effet le 10 juin 2026 à 9h29 ;

Vu la requête de Monsieur [D] [Q] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête du PREFET DE LA SARTHE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [D] [Q] ;

Vu l'ordonnance rendue le 15 Juin 2026 à 15h40 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [D] [Q] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 14 juin 2026 à 9h29 jusqu'au 9 juillet 2026 à 24h00 ;

Vu l'appel interjeté par M. [D] [Q], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 16 juin 2026 à 15h33 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- à l'intéressé,

- au PREFET DE LA SARTHE,

- à Me Ernestine NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN, de permanence ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [D] [Q] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en l'absence du PREFET DE LA SARTHE et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [D] [Q] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Me Ernestine NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Il ressort des pièces de la procédure que Monsieur M. [D] [Q] déclare être né le 5 septembre 1975 à [Localité 1] en [Etablissement 2] et être de nationalité Haïtienne. Il a fait l'objet d'une condamnation le 26 novembre 2025 par le tribunal correctionnel du Mans à une peine de sept mois d'emprisonnement. Il a été écroué au centre pénitentiaire [Localité 3]. Sa libération a lieu le mercredi 10 juin 2026. Il est précisé qu'il a déjà obtenu successivement plusieurs autorisations de séjour sur le territoire français sous la forme de carte de séjour temporaire de carte de résident de 10 ans entre 1999 et 2019. Il s'est vu délivrer une carte de résident valable du 9 mai 2019 au 8 mai 2029. Il a fait cependant l'objet d'une décision portant retrait de sa carte de résident et remis une carte de séjour temporaire édicté le 24 janvier 2023 par le préfet de Maine-et-[Localité 4] qui lui a été notifiée le même jour. Il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 23 janvier 2024. Il s'est alors maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour temporaire sans pour autant en avoir demandé le renouvellement.

Le 10 juin 2026, l'autorité préfectorale a pris à son endroit un arrêté portant placement en centre de rétention administrative.

Par requête le 12 juin 2026 à 12h35, M. [D] [Q] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative le concernant.

Le préfet de la Sarthe par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen le 13 juin 2026 à 17h57 a demandé à voir prolonger pour une durée de 26 jours, la mesure de rétention administrative prise à l'égard de l'intéressé.

Par ordonnance rendue le 15 juin 2026 à 15h40, le juge judiciaire de [Localité 5] a accueilli favorablement la demande de l'autorité préfectorale et autorisée le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 26 jours à compter du 14 juin 2026 à 9h29, soit jusqu'au 9 juillet 2026 à 24 heures.

M. [D] [Q] a interjeté appel de cette décision le 16 juin 2026 à 15h33, estimant qu'elle serait entachée d'illégalité sur les moyens suivants :

' au regard de l'atteinte au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant,

' en raison de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation,

' du fait de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre,

' en raison du recours illégal à la visioconférence,

' au regard des conditions indignes de rétention et de la violation de l'article 3 de la CEDH,

' en raison des diligences de l'administration.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [D] [Q] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 Juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.

Sur le fond

' sur le moyen tiré de l'atteinte au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant :

M. [D] [Q] se fonde sur les dispositions de l'article 5 de la directive 2008/115/CE qui énonce que dans le cas d'éloignement des ressortissants de pays tiers, les états membres doivent tenir compte de « l'intérieur supérieur de l'enfant » ; il indiqué qu'il est placé en centre de rétention administrative en vue de son éloignement fondé sur une OQTF devenu définitive en 2024, soulignant que cela fait plus de 40 ans qu'il réside France, il est père de dix enfants dont deux sont encore mineurs et de nationalité française et que son éloignement vers Haïti porterait grandement atteinte à l'intérieur supérieur de ses enfants.

SUR CE,

Il sera utilement rappelé que le placement en rétention administrative d'un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ni à l'intérêt supérieur de l'enfant. Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n'est pas juge de la légalité de la décision d'éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif. En conséquence, il n'y a pas lieu d'apprécier dans le cadre de la présente procédure si la décision d'éloignement de M. [D] [Q] est susceptible de violer l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la CIDE.

Ce moyen sera rejeté.

' Sur le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation :

M. [D] [Q], au visa des dispositions de l'article L741 ' 1 du CESEDA considère que l'autorité préfectorale n'a pas pris en considération sa situation personnelle, rappelant qu'il a une adresse chez sa compagne qu'il a déclaré en audition, qu'ils vivent ensemble de façon stable et permanente. Il ajoute que contrairement à ce que retient le tribunal judiciaire, il a respecté l'assignation à résidence de 2024 pendant plus de 6 mois et qu'il a arrêté de signer car précise-t-il il a été acquitté dans une procédure pénale et il a pensé alors que l'ensemble des mesures était également annulé. Il ne savait pas que l'assignation à résidence continuait d'être en cours d'exécution. Il indique être père de 10 enfants dont certains sont encore mineurs. Il précise que ses antécédents pénaux ne sauraient remettre en question toutes les garanties de représentation qu'il présente.

SUR CE,

L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que :

" L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. ".

Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.

Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.

La cour constate cependant que l'autorité préfectorale a motivé sa décision de placement en rétention de l'intéressé en rappelant les différentes condamnations dont il a fait l'objet, dont plusieurs pour des faits de violence ou des faits de vol aggravé, l'existence d'une décision d'éloignement depuis le 22 août 2024 avec une première assignation à résidence non respectée ([Etablissement 3] 44). Le préfet ajoute que l'intéressé ne justifie pas non plus de garantie de représentation sur le territoire, ne justifiant pas de son concubinage d'une adresse stable et de la réalité et la fréquence des liens avec ses enfants mineurs. Lors de l'audience de ce jour, sur interrogation, il n'a pu indiquer s'il concourait à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Il y a lieu de relever enfin que M. [D] [Q] a expressément indiqué qu'il ne se soumettrait pas à la décision d'éloignement et qu'en conséquence un risque de soustraction à celle-ci est à prendre en considération.

L'autorité préfectorale précise qu'au regard des différentes condamnations prononcées à l'encontre de l'intéressé, son comportement constitue une menace réelle et actuelle pour l'ordre public.

Il est indiqué enfin que l'intéressé se déclare célibataire et sans enfant à charge (P.52), qu'il est sans profession et sans aucune ressource et qu'il ne justifie d'aucune circonstance exceptionnelle liée à sa situation personnelle s'opposant à ce qu'il soit placé sans délai en rétention en vue de son éloignement.

Au vu de ces éléments circonstanciés, la cour considère que l'autorité préfectorale n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation à l'occasion de la prise de l'arrêté portant admission de M. [D] [Q] en rétention administrative.

Aussi le moyen sera rejeté.

' Sur le moyen tiré de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre:

M. [D] [Q] rappelle les dispositions des articles R743-2 et L744-2 du CESEDA aux termes desquels il est précisé que la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives et notamment d'une copie du registre.

Dans sa déclaration d'appel, il se contente cependant d'indiquer que la copie du registre produite par l'administration conjointement à sa requête ne comporte pas l'ensemble des informations permettant au juge d'apprécier avec exactitude sa situation au jour de l'audience.

Il sera utilement rappelé sur ce point que la production d'une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice de droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et a pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voir l'impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus et, d'autre part, du refus opposé à cette demande qui constitue un fait négatif. L'exigence d'actualisation au titre des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais également la garantie apportée à l'intéressé d'un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l'autorité judiciaire.

S'agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du CESEDA déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux conditions de placement ou de maintien en rétention.

En l'espèce, faute d'indiquer précisément les informations qui n'auraient pas été portées sur le registre et qui priveraient l'intéressé dans l'exercice de ses droits, il y a lieu de rejeter ce moyen.

' Sur le moyen tiré du recours illégal à la visioconférence :

L'article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : " Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.

Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.

Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l'étranger, de même que le représentant de l'administration, peuvent assister à l'audience dans l'une ou l'autre salle. Il a le droit de s'entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l'intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d'audience.

Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l'audience lorsqu'il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l'étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.

Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'aucune salle n'a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d'indisponibilité de la salle, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.

Par dérogation au présent article, lorsqu'est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. "

Tant le Conseil d'Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d'audience était autonome et hors de l'enceinte du centre de rétention administrative, qu'elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d'audience n'étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu'une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l'indépendance des magistrats et de la liberté des parties.

Il est par ailleurs acquis que l'utilisation de la visioconférence lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme garantissant le droit à un procès équitable.

Il en résulte que le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d'audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l'intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du Ministère de l'Intérieur, étant précisé que le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l'intérieur n'est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice ;

En l'espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d'audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l'avocat, sont situées dans l'enceinte territoriale de l'[Localité 6] de Police de [Localité 2], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu'elle n'est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu'elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. En tout état de cause, il n'est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l'audience depuis la salle située à [Localité 2] et en auraient été empêchées.

L'audience devant le juge des libertés et de la détention de Rouen et devant la cour d'appel se tiennent, conformément au deuxième alinéa de l'article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire et de la cour d'appel située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l'audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet.

En conséquence, le moyen sera rejeté.

' Sur le moyen tiré des conditions indignes de rétention et de la violation de l'article 3 de la CEDH :

M. [D] [Q] rappelle les conditions prévues par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et il précise en l'espèce que les conditions de rétention au centre de rétention de l'[Localité 2] sont indignes, en raison de la promiscuité, de la sécurité, de la salubrité, d'y sous effectifs policiers et le retrait physique de l'association permettant l'accès aux droits de juin 2026 au 14 juin 2026 et que ces conditions de rétention lui causent nécessairement un grief.

SUR CE,

La cour considère cependant que les conditions lesquelles les personnes retenues au centre de rétention administrative d'[Localité 2] ne peuvent en l'état être considérées comme

indigne au sens des dispositions européennes ;que les travaux de remise en état ont été réalisés au sein du centre de rétention et que le service en charge du contentieux de la rétention administrative a pu le constater lors d'une visite courant novembre 2025 soit postérieurement au rapport établi par le contrôleur général des lieux privation de liberté. Que si les violences ont effectivement été commises au sein de ce centre il y a quelques semaines par plusieurs retenues à l'encontre de l'un dès leurs, il reste que ces auteurs ont été placés en garde à vue et déféré en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel et qui ne sont plus à ce jour hébergé au centre. Il n'est pas par ailleurs démontré que l'intéressé soit exposé à des violences qui atteindraient le seuil de violation de l'article 3 de la CEDH.

La cour constate par ailleurs que M. [D] [Q] a pu valablement contester devant le tribunal judiciaire de Rouen la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant ainsi qu'interjeter appel de celle-ci.

Par ailleurs, l'article R.744-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que pour permettre l'exercice effectif de leurs droits par les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative, il est conclu une convention avec une ou plusieurs personnes morales ayant pour mission d'informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits.

Les étrangers retenus bénéficient sans formalité dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

En l'espèce, l'association France terre d'asile, personne morale chargée au centre de rétention de [Localité 2] des missions d'information et d'aide prévues par le texte précité, a fait connaître sa décision de suspendre temporairement sa présence physique, estimant que la sécurité des salariés dans le centre n'était pas suffisamment assurée.

L'organisation d'une permanence téléphonique est cependant possible et les contacts téléphoniques ont été portés à la connaissance de l'intéressé lors de son arrivée au centre " . (mail du 5 juin 2026 de la responsable de site : " Même si nous tentons de fournir un accès minimal aux droits pour les personnes retenues par le biais d'une permanence téléphonique (nous contactons les personnes retenues via les cabines des zones de vie), '".

Par ailleurs, l'imprimé dénommé " Droits d'accès à des associations d'aide aux retenus " remis à l'intéressé lors de son entrée au CRA d'[Localité 2] précise la liste des autorités habilitées à les renseigner avec leurs coordonnées ;

Aussi le moyen sera rejeté, en l'absence d'atteinte aux droits des personnes retenues

' Sur le moyen tiré des diligences de l'administration :

M. [D] [Q] au visa des dispositions de l'article L741 ' 3 du CESEDA considèrent que les diligences en l'espèce ne semblent pas suffisantes.

SUR CE,

En vertu de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Il appartient au magistrat du siège du tribunal judiciaire, en application de cet article de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.

En l'espèce, la cour est en mesure de s'assurer que l'intéressé a remis son passeport et qu'une demande de routing a été réalisée avec un vol prévu le 21 juin 2026.

Aussi le moyen sera rejeté.

L'ordonnance prise en première instance sera confirmée en conséquence en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par M. [D] [Q] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 Juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à [Localité 5], le 17 Juin 2026 à 12 H.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

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