CA Rouen, 17 juin 2026, RG 26/02237
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Texte de la décision
N° RG 26/02237 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KI3H
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 JUIN 2026
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, en présence de Madame MICALLEF, conseiller en formation,
Assisté de Monsieur EMILE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête de Monsieur [S] [Y] né le 28 Mars 2003 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne, tendant à ce qu'il soit mis fin à sa rétention administrative ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 Juin 2026 à 12h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen rejetant la requête de Monsieur [S] [Y] ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [S] [Y], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 16 juin 2026 à 14h43 ;
Vu l'avis d'observation sur la requête visant à mettre fin à la rétention donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention d'[Localité 2],
- à l'intéressé,
- au préfet de la Seine-Maritime,
- à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN,
Vu l'absence d'observations formulées par Monsieur [S] [Y] né le 28 Mars 2003 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne ;
Vu les observations formulées par préfet de la Seine-Maritime ;
Vu les observations formulées par Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN ;
Vu les observations formulées par le ministère public ;
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MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [S] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 Juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Au soutien de sa demande de mise de liberté et d'infirmation de la décision du 16 juin 2026 l'ayant rejetée, Monsieur [S] [Y] fait valoir que l'annulation de l'arrêté fixant le pays de renvoi rend sans fondement son placement en rétention administrative ; que par jugement du 11 juin 2026 le tribunal administratif a annulé la décision fixant le pays de renvoi, que l'appel du préfet n'étant pas suspensif, faute de décision fixant le pays de renvoi, tout éloignement est impossible.
Le préfet de Seine-Maritime fait valoir les diligences entreprises pour mettre en oeuvre la mesure d'éloignement.
SUR CE,
En application de l'article L742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
L'article L743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention».
En l'espèce, le seul jugement du tribunal administratif ne suffit pas à lui seul à justifier la remise en liberté de l'intéressé et ce d'autant plus que la préfecture justifie de récentes diligences en vue de l'éloignement de Monsieur [S] [Y].
En effet, la préfecture a interjeté appel à l'encontre de la décision du 11 juin 2026 dès le 16 juin 2026 et, auparavant, a adressé le 28 mai 2026 une demande de laissez-passer consulaire auprès du consulat de Tunisie et a relancé les autorités tunisiennes le 16 juin 2026.
Comme justement relevé par le premier juge, la mesure de placement en rétention administrative de Monsieur [S] [Y] peut être fondée non seulement sur l'interdiction de territoire français prononcée à titre de peine complémentaire, mais aussi sur l'obligation de quitter la France édictée par la préfecture le 11 juillet 2023, laquelle remonte à moins de trois ans et non sur l'arrêté de fixation du pays de renvoi. Dès lors, l'annulation par le tribunal administratif de Rouen le 11 juin 2026 de l'arrêté pris le 6 mai 2026 par la préfecture de Seine-Martime fixant le pays de destination, alors que l'autorité administrative justifie de démarches engagées et suivies aux fins d'obtention d'un laissez-passer consulaire, ne saurait suffire à considérer que l'éloignement de Monsieur [S] [Y] ne peut raisonnablement intervenir avant l'expiration du délai légal de 90 jours de sorte que les perspectives d'éloignement demeurent raisonnables en l'espèce.
Le fait que la délivrance d'un laissez-passer permettant la mise en 'uvre immédiate du retour ne soit pas encore intervenue n'est pas un obstacle à la poursuite de la rétention dès lors que l'éloignement demeure une perspective raisonnable.
Dès lors la violation de l'article L741-3 du CESEDA n'est pas établie. Les demandes de l'intéressé seront rejetées.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 Juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen.
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Accorde à Monsieur [S] [Y] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Fait à [Localité 3], le 17 juin 2026 à 12 H.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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