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CA Rouen, 17 juin 2026, RG 26/02236


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Date
17/06/2026
Numéro
26/02236
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre des Etrangers
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48370b93c619cd1f49546b

Texte de la décision

13,594 caractères

N° RG 26/02236 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KI3F

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 17 JUIN 2026

Bertrand DIET, conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, en présence de Madame MICALLEF, conseillère en formation

Assisté de Laurent EMILE, Greffier ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la requête du préfet de l'Euretendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 13 mai 2026 à l'égard de M. [Z] [D] né le 31 Janvier 1985 à [Localité 1] (ALGERIE) ;

Vu l'ordonnance rendue le 15 Juin 2006 à 17h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [Z] [D] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 15 juin 2026 à 00h00 jusqu'au 14 juillet 2026 à 24h00 ;

Vu l'appel interjeté par M. [Z] [D], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 16 juin 2026 à 15h00 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- à l'intéressé,

- au préfet de l'Eure,

- à Me NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,

- à Mme [Q] [P] interprète en langue arabe ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [Z] [D] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [Q] [P] interprète en langue arabe, qui a prêté serment, en l'absence du [Z] [D] et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [Z] [D] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Me NJEM EYOUM avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Il ressort des pièces du dossier que M. [Z] [D] déclare être né le 30 janvier 1985 à [Localité 1] en Algérie et être de nationalité Algérienne. Il a été écroué le 07 mars 2024 au centre pénitentiaire de [Localité 3] la Santé puis transféré en février 2025 au centre de détention de [Localité 4]. Sa levée d'écrou a eu lieu le 16 mai 2026. Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour de 3 ans pris par le préfet de police de [Localité 3] le 18 juin 2024 qui lui a été notifié le 20 juin 2024.

Le juge judiciaire par décision du 21 mai 2026 a autorisé le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Rouen le 22 mai 2026.

Par requête reçue au greffe le 14 juin 2026 à 09h59, le préfet de l'Eure a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen d'une demande de 2e prolongation de la rétention de l'intéressé.

Par ordonnance rendue le 15 juin 2026 à 17 heures, le juge judiciaire du tribunal de Rouen a accueilli favorablement la demande de l'autorité préfectorale et a autorisé le maintien en rétention de M. [Z] [D] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 15 juin 2026 à 24 heures.

M. [Z] [D] a interjeté appel de cette décision le 16 juin 2026 à 14h59, estimant qu'elle serait entachée d'illégalité sur les moyens suivants :

' en l'absence de pièces prouvant les diligences de l'administration,

' au regard du recours illégal à la visioconférence,

' compte tenu de l'insuffisance de diligences de l'administration.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [Z] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 Juin 2006 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.

Sur le fond

' Sur le moyen tiré de l'absence de pièces prouvant les diligences de l'administration:

M. [Z] [D] rappelle les dispositions de l'article R743 ' 2 du CESEDA et de la nécessité pour la requête, à peine d'irrecevabilité d'être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ; et de préciser qu'en l'espèce : « à défaut de produire les pièces nécessaires à la demande de prolongation de ma rétention, la requête préfectorale aurait dû être déclarée irrecevable par le magistrat du siège'»

SUR CE,

Il y a lieu de considérer que le moyen soulevé est formulé dans des termes très généraux pour pouvoir prospérer et que l'on ignore en fait les éléments qui auraient dû être joints à la requête préfectorale selon M. [Z] [D] ;

Sur le plan les principes, il y a lieu de rappeler que la loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.

Or en l'espèce, l'autorité judiciaire dispose de l'ensemble des pièces nécessaires pour apprécier la demande de prolongation de la rétention de M. [Z] [D].

Aussi le moyen sera rejeté.

' Sur le moyen tiré du recours illégal à la visioconférence :

L'article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : " Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.

Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.

Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l'étranger, de même que le représentant de l'administration, peuvent assister à l'audience dans l'une ou l'autre salle. Il a le droit de s'entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l'intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d'audience.

Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l'audience lorsqu'il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l'étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.

Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'aucune salle n'a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d'indisponibilité de la salle, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.

Par dérogation au présent article, lorsqu'est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. "

Tant le Conseil d'Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d'audience était autonome et hors de l'enceinte du centre de rétention administrative, qu'elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d'audience n'étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu'une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l'indépendance des magistrats et de la liberté des parties.

Il est par ailleurs acquis que l'utilisation de la visioconférence lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme garantissant le droit à un procès équitable.

Il en résulte que le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d'audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l'intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du Ministère de l'Intérieur, étant précisé que le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l'intérieur n'est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice ;

En l'espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d'audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l'avocat, sont situées dans l'enceinte territoriale de l'[Localité 5] de Police de [Localité 2], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu'elle n'est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu'elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. En tout état de cause, il n'est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l'audience depuis la salle située à [Localité 2] et en auraient été empêchées.

L'audience devant le juge des libertés et de la détention de Rouen et devant la cour d'appel se tiennent, conformément au deuxième alinéa de l'article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire et de la cour d'appel située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l'audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet.

En conséquence, le moyen sera rejeté.

' Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration :

M. [Z] [D] rappelle les dispositions de l'article L742 ' 4 du CESEDA, ainsi que celle de la directive européenne n° 2008 ' 115/CE dite directive retour ; et de considérer qu'en l'espèce la préfecture a fait preuve d'un manque de diligences.

SUR CE,

Comme l'a justement rappelé le premier juge dans l'ordonnance frappée d'appel, l'analyse des pièces du dossier révèle que l'éloignement n'a pu se faire en raison de l'absence de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, alors même que l'audition a lieu, mais qu'un laissez-passer consulaire n'a pas encore été remis. La préfecture a donc accompli ce qui est possible pour permettre l'éloignement de l'intéressé le plus rapidement possible au regard néanmoins des contraintes matérielles de l'administration. Il y a lieu de rappeler que l'obligation de moyens pour permettre une présentation rapide a donc bien été respectée et que le motif de l'absence du laissez-passer consulaire quand les diligences de l'administration sont suffisantes, justifie à lui seul la prolongation de la rétention administrative, sans que ne soit nécessaire de caractériser l'existence d'une menace à l'ordre public déjà écarté par la cour d'appel dans sa décision. L'autorité administrative ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte envers les les autorités consulaires dans le cadre des démarches engagées envers elle pour pourvoir à l'éloignement d'un étranger.

Aussi le moyen sera rejeté.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par M. [Z] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 Juin 2006 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à [Localité 6], le 17 Juin 2026 à 12h00.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

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